Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée dautonomie |
Dossier no 061535
Mme D... Agathe
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 mai 2006, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais dallocation personnalisée dautonomie attribuée à Mme Agathe D... par les moyens que celle-ci a toujours demeuré à Nouméa en Nouvelle-Calédonie jusquau 31 juillet 2005 et quelle a été accueillie à la maison de retraite Le Moulin de lIsle, 24750 Trélissac, le 24 août 2005, soit 24 jours plus tard ; quainsi il est incontestable quelle conserve son domicile de secours à Nouméa ; que M. D... est hébergé à la même date à Saint-Laurent-du-Var ; que la loi du 20 juillet 2001 dispose que toute personne résidant en France bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie dans des conditions identiques sur lensemble du territoire national si elle remplit les autres conditions ; que le statut particulier du « pays de Nouvelle-Calédonie » (sic !) prévoit dans son article 3 que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de protection sociale et que par délibération du 28 décembre 1989 le cadre réglementaire applicable sapplique à laide aux personnes âgées entre autres ; que la délibération du 26 juillet 2001 précise les conditions dattribution mais quil nest jamais fait état de lallocation personnalisée pour lautonomie non prévue par la réglementation relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; que dans ces conditions Mme D... y ayant conservé son domicile de secours et ce territoire ne reconnaissant pas lallocation personnalisée dautonomie le département de la Dordogne ne saurait quant à lui prendre à sa charge les frais relevant de cette allocation ;
Vu la lettre du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2005 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, ce qui nest pas le cas, quen tant que les conclusions du président du conseil général de la Dordogne seraient dirigées contre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et/ou contre la province Sud dudit territoire, elles échapperaient à la compétence de la juridiction administrative spécialisée de laide sociale qui a compétence pour connaître des litiges mettant en cause lapplication des dispositions du code de laction sociale et des familles sur le territoire régi par ledit code en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie qui ne relève pas de lEtat mais des départements ;
Considérant toutefois que le président du conseil général de la Dordogne ne saisit pas la commission centrale daide sociale de conclusions de la sorte dirigées contre le territoire de Nouvelle-Calédonie ou la province Sud ; que la commission centrale daide sociale est compétente pour connaître des conclusions dont il la saisie dans la mesure où elles conduisent à imputer la charge de lallocation à une collectivité daide sociale de métropole ou à len décharger ;
Considérant quà son arrivée en métropole Mme D..., qui avait toujours résidé en Nouvelle-Calédonie, a passé vingt-quatre jours en Dordogne chez sa fille, avant dêtre hébergée dans un établissement social ; quelle navait pas ainsi à la date de cet hébergement acquis un domicile de secours en Dordogne ;
Considérant dès lors que la situation se présente de la même manière que si Mme D... était revenue directement de létranger pour être admise en établissement, - puisquil y a lieu de « neutraliser » les vingt-quatre jours passés chez sa fille - et quau demeurant à la date de lentrée en maison de retraite comme dailleurs à celle postérieure de la demande daide sociale, elle résidait bien en France au sens de larticle L. 111-1 du code de laction sociale et des familles qui ouvre droit à laide sociale à « toute personne résidant en France » ;
Considérant que la situation est dès lors comparable, toutes choses égales, à celle envisagée par le Conseil dEtat dans sa décision département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 concernant un jeune adulte revenu des Etats-Unis pour être admis dans un foyer ; que comme dans cette espèce le choix est dans la présente espèce, entre le constat de labsence de tout droit à laide sociale en labsence de domicile de secours et de « résidence » reconnue dans un établissement social au sens de larticle L. 122-2 et lapplication de larticle L. 111-3 appliqué par Conseil dEtat à M. B..., considéré comme « sans domicile fixe », et donc à charge de lEtat, alors pourtant quil avait toujours eu ainsi que sa famille un domicile fixe aux Etats-Unis et quil était venu en France pour résider dans un établissement ; que de même Mme D... a toujours eu un domicile en Nouvelle-Calédonie et ne sest pas trouvée sans domicile fixe avant dêtre admise dans un établissement social où elle ne « résidait pas » davantage que M. B... qui nétait pas dans une situation juridiquement fondamentalement différente de la sienne ; quil y a lieu, pour ne pas priver Mme D... de tout droit à lallocation personnalisée dautonomie dadmettre, dès lors que nonobstant les éléments de fait ci-dessus énoncés elle doit être regardée comme ayant été à la date de sa demande daide sociale « sans domicile fixe », au sens et pour lapplication de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles, et que, dès lors, sil sagissait dune prestation autre que lallocation personnalisée dautonomie les frais incomberaient à charge de lEtat ; que toutefois sagissant de lallocation personnalisée dautonomie le texte prévoit que la charge des personnes « sans résidence stable », notion quil y a lieu dassimiler à celle de « sans domicile fixe », incombe au département où ces personnes auraient dû élire domicile ; quen lespèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et dadmettre que les frais dallocation personnalisée dautonomie de Mme D... sont à charge du département de la Dordogne sous réserve quelle élise, ce quelle pourra faire rétroactivement nécessairement dans les circonstances de lespèce, domicile dans ledit département ; que cette solution à lentendement de la commission est la seule à correspondre à la réalité de la situation, compte tenu de la manière dont le législateur de 2001 a « réglé » voire ignoré la question de limputation financière des dépenses des bénéficiaires de lallocation quil instituait,
Décide
Art. 1er. - Les arrérages de lallocation personnalisée dautonomie attribués à Mme D... en établissement sont à la charge du département de la Dordogne si Mme D... élit domicile dans ce département postérieurement à la notification de la présente décision pour compter de la date deffet de sa demande daide sociale dans les conditions de larticle L. 232-2, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale daide sociale au président du conseil général de la Dordogne, au président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie et dune part à Mme D..., dautre part au ministre de la cohésion sociale et de la solidarité (direction générale de laction sociale) pour information.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer