Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Allocation personnalisée d’autonomie
 

Dossier no 061535

Mme D... Agathe
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 18 mai 2006, la requête présentée par le président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais d’allocation personnalisée d’autonomie attribuée à Mme Agathe D... par les moyens que celle-ci a toujours demeuré à Nouméa en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 31 juillet 2005 et qu’elle a été accueillie à la maison de retraite Le Moulin de l’Isle, 24750 Trélissac, le 24 août 2005, soit 24 jours plus tard ; qu’ainsi il est incontestable qu’elle conserve son domicile de secours à Nouméa ; que M. D... est hébergé à la même date à Saint-Laurent-du-Var ; que la loi du 20 juillet 2001 dispose que toute personne résidant en France bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national si elle remplit les autres conditions ; que le statut particulier du « pays de Nouvelle-Calédonie » (sic !) prévoit dans son article 3 que la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de protection sociale et que par délibération du 28 décembre 1989 le cadre réglementaire applicable s’applique à l’aide aux personnes âgées entre autres ; que la délibération du 26 juillet 2001 précise les conditions d’attribution mais qu’il n’est jamais fait état de l’allocation personnalisée pour l’autonomie non prévue par la réglementation relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie ; que dans ces conditions Mme D... y ayant conservé son domicile de secours et ce territoire ne reconnaissant pas l’allocation personnalisée d’autonomie le département de la Dordogne ne saurait quant à lui prendre à sa charge les frais relevant de cette allocation ;
    Vu la lettre du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en date du 9 décembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi organique portant statut de la Nouvelle-Calédonie ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, ce qui n’est pas le cas, qu’en tant que les conclusions du président du conseil général de la Dordogne seraient dirigées contre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et/ou contre la province Sud dudit territoire, elles échapperaient à la compétence de la juridiction administrative spécialisée de l’aide sociale qui a compétence pour connaître des litiges mettant en cause l’application des dispositions du code de l’action sociale et des familles sur le territoire régi par ledit code en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie qui ne relève pas de l’Etat mais des départements ;
    Considérant toutefois que le président du conseil général de la Dordogne ne saisit pas la commission centrale d’aide sociale de conclusions de la sorte dirigées contre le territoire de Nouvelle-Calédonie ou la province Sud ; que la commission centrale d’aide sociale est compétente pour connaître des conclusions dont il l’a saisie dans la mesure où elles conduisent à imputer la charge de l’allocation à une collectivité d’aide sociale de métropole ou à l’en décharger ;
    Considérant qu’à son arrivée en métropole Mme D..., qui avait toujours résidé en Nouvelle-Calédonie, a passé vingt-quatre jours en Dordogne chez sa fille, avant d’être hébergée dans un établissement social ; qu’elle n’avait pas ainsi à la date de cet hébergement acquis un domicile de secours en Dordogne ;
    Considérant dès lors que la situation se présente de la même manière que si Mme D... était revenue directement de l’étranger pour être admise en établissement, - puisqu’il y a lieu de « neutraliser » les vingt-quatre jours passés chez sa fille - et qu’au demeurant à la date de l’entrée en maison de retraite comme d’ailleurs à celle postérieure de la demande d’aide sociale, elle résidait bien en France au sens de l’article L. 111-1 du code de l’action sociale et des familles qui ouvre droit à l’aide sociale à « toute personne résidant en France » ;
    Considérant que la situation est dès lors comparable, toutes choses égales, à celle envisagée par le Conseil d’Etat dans sa décision département des Pyrénées-Atlantiques du 27 septembre 2006 concernant un jeune adulte revenu des Etats-Unis pour être admis dans un foyer ; que comme dans cette espèce le choix est dans la présente espèce, entre le constat de l’absence de tout droit à l’aide sociale en l’absence de domicile de secours et de « résidence » reconnue dans un établissement social au sens de l’article L. 122-2 et l’application de l’article L. 111-3 appliqué par Conseil d’Etat à M. B..., considéré comme « sans domicile fixe », et donc à charge de l’Etat, alors pourtant qu’il avait toujours eu ainsi que sa famille un domicile fixe aux Etats-Unis et qu’il était venu en France pour résider dans un établissement ; que de même Mme D... a toujours eu un domicile en Nouvelle-Calédonie et ne s’est pas trouvée sans domicile fixe avant d’être admise dans un établissement social où elle ne « résidait pas » davantage que M. B... qui n’était pas dans une situation juridiquement fondamentalement différente de la sienne ; qu’il y a lieu, pour ne pas priver Mme D... de tout droit à l’allocation personnalisée d’autonomie d’admettre, dès lors que nonobstant les éléments de fait ci-dessus énoncés elle doit être regardée comme ayant été à la date de sa demande d’aide sociale « sans domicile fixe », au sens et pour l’application de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles, et que, dès lors, s’il s’agissait d’une prestation autre que l’allocation personnalisée d’autonomie les frais incomberaient à charge de l’Etat ; que toutefois s’agissant de l’allocation personnalisée d’autonomie le texte prévoit que la charge des personnes « sans résidence stable », notion qu’il y a lieu d’assimiler à celle de « sans domicile fixe », incombe au département où ces personnes auraient dû élire domicile ; qu’en l’espèce il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’admettre que les frais d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme D... sont à charge du département de la Dordogne sous réserve qu’elle élise, ce qu’elle pourra faire rétroactivement nécessairement dans les circonstances de l’espèce, domicile dans ledit département ; que cette solution à l’entendement de la commission est la seule à correspondre à la réalité de la situation, compte tenu de la manière dont le législateur de 2001 a « réglé » voire ignoré la question de l’imputation financière des dépenses des bénéficiaires de l’allocation qu’il instituait,

Décide

    Art.  1er.  -  Les arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie attribués à Mme D... en établissement sont à la charge du département de la Dordogne si Mme D... élit domicile dans ce département postérieurement à la notification de la présente décision pour compter de la date d’effet de sa demande d’aide sociale dans les conditions de l’article L. 232-2, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles.
    Art.  2.  -  La présente décision sera notifiée par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général de la Dordogne, au président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie et d’une part à Mme D..., d’autre part au ministre de la cohésion sociale et de la solidarité (direction générale de l’action sociale) pour information.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer