Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Résidence |
Dossier no 060848
M. O... Armand
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu, enregistrée le 12 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête du président du conseil général dIndre-et-Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale attribuer au département du Morbihan la charge des frais dhébergement de M. Armand O... à la maison de retraite de Guer (Morbihan) à compter du 1er janvier 2006, par les moyens que lensemble des séjours antérieurs, puis des séjours à Guer de lintéressé ont été pris en charge par les services de lEtat des départements concernés, M. O... étant sans domicile fixe ; que les seuls éléments en sa possession concernant son séjour en Indre-et-Loire avant 1981 sont des papiers didentité en date du 24 mars 1980 mentionnant un domicile à Sainte-Maure-de-Touraine et un courrier de la DDASS dIndre-et-Loire du 9 janvier 1998 précisant quil a bénéficié dune prise en charge Etat pour son hébergement à Sainte-Maure-de-Touraine ; que M. O... navait pas acquis de domicile de secours au moment du renouvellement de la prise en charge des frais dhébergement à Guer ; quen conséquence il a acquis son domicile de secours dans le département du Morbihan, conformément à larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistré le 23 janvier 2007 le mémoire du président du conseil général du Morbihan tendant au rejet de la requête et à la fixation du domicile de secours de M. O... en Indre-et-Loire et à titre subsidiaire à ce que celui-ci soit considéré comme admis en établissement comme sans domicile fixe, avec charge de lEtat, par les motifs quavant la loi du 6 janvier 1986 létablissement de Sainte-Maure-de-Touraine était acquisitif de domicile de secours ; que depuis la sortie de létablissement aucun domicile de secours dans le Morbihan ne peut être établi compte tenu des dispositions de larticle L. 122-2 tel quinterprété par la jurisprudence du Conseil dEtat du 27 juillet 2005 : Val-dOise ; quà titre subsidiaire il y aurait lieu de conclure que M. O... se trouvait, faute quun domicile de secours puisse être déterminé, sans domicile fixe avant dêtre admis à Guer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le préfet du Morbihan a transmis le dossier de M. O... au président du conseil général du Morbihan lors du renouvellement de sa demande de prise en charge dhébergement à la maison de retraite de Guer (au lieu de faire statuer la commission dadmission à laide sociale en formation plénière) en prenant en compte la jurisprudence alors établie de la commission centrale daide sociale, antérieure à la décision du Conseil dEtat : Val-dOise du 27 juillet 2005, selon laquelle le séjour dans un établissement pour personnes âgées dune personne antérieurement en situation derrance devait être pris en compte au moment de la demande daide sociale pour imputer la charge des frais au département de résidence ; que cette jurisprudence a été infirmée par la décision : Val-dOise, depuis lors appliquée par la commission centrale daide sociale ; que le président du conseil général du Morbihan a transmis le dossier au président du conseil général dIndre-et-Loire aux motifs que M. O... avait avant 1981 acquis un domicile de secours par un séjour en établissement, alors acquisitif dun tel domicile, de plus de trois mois ; que le président du conseil général dIndre-et-Loire saisit la commission centrale daide sociale en demandant limputation des frais au département du Morbihan, du fait de la résidence de plus de trois mois à Guer ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les conditions du séjour de M. O... à lhospice de Touraine avant 1981 et sur le caractère détablissement sanitaire ou social dudit hospice en application des dispositions législatives alors applicables ;
Considérant que le dossier ne fournit pas déléments sur la situation de M. O... entre la date à laquelle il a quitté le centre hospitalier de Ploërmel en juin 1981, centre où il avait été admis le 31 mai 1981 en provenance de lhospice de Sainte-Maure-de-Touraine, et son admission à la maison de retraite de Carentoir à compter du 13 décembre 1997 ; quaucune pièce du dossier nétablit que M. O..., après avoir quitté lhospice de Sainte-Maure-de-Touraine pour lhôpital de Ploërmel, soit retourné en Touraine et ait continué à résider durant une période supérieure à trois mois dans le département dIndre-et-Loire, de telle sorte quil y ait conservé son domicile de secours lorsquil est entré à Carentoir, à compter du 13 décembre 1997 ; quil y a lieu de considérer que lassisté était alors sans domicile fixe et en situation derrance ; que depuis lentrée à Carentoir, soit il a séjourné dans des établissements sanitaires ou sociaux, soit sa situation nest pas connue (13/12/1997 - 02/06/1998) et il doit à nouveau être regardé comme étant alors en situation derrance ; quil y a donc lieu de considérer que M. O... avait perdu son domicile de secours en Indre-et-Loire et nen avait pas acquis un autre, et que dès lors que le critère de la résidence prévu à larticle L. 122-2 ne peut jouer lorsque cette résidence est dans un établissement social, lintéressé doit être regardé comme sans domicile fixe, lorsquil a formulé une demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement à la maison de retraite de Guer (Morbihan) et quen application de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles les frais de ce placement sont à charge de lEtat,
Décide
Art. 1er. - Les frais du placement de M. O... à la maison de retraite de Guer à compter du 1er janvier 2006 sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de lIndre-et-Loire, au président du conseil général du Morbihan et au préfet du Morbihan.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer