Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 060847

Mme H...
Séance du 27 avril 2007

Décision lue en séance publique le 4 juin 2007

    Vu la requête en date du 19 mai 2006 du président du conseil général d’Indre-et-Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme Yvonne H... dans le département de la Vendée pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie par les motifs que l’intéressée réside en Indre-et-Loire à la MARPA de Seuilly depuis le 30 mars 2006 et que le séjour dans cet établissement n’est pas acquisitif de domicile de secours, contrairement à ce que soutient le département de la Vendée ;
    Vu, enregistré le 29 janvier 2007, le mémoire du président du conseil général de la Vendée tendant à titre principal à ce que la requête soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire à ce qu’elle soit déclarée sans objet et qu’il soit statué un non lieu par les motifs que le signataire de la requête ne justifie pas d’une délégation régulière pour ce faire en produisant la délibération du conseil général ou de la commission permanente ; que par les décisions d’attribution du 27 septembre 2006 et du 28 décembre 2006 il a attribué l’APA à Mme H... du 1er avril 2006 au 7 novembre 2006, et que par décisions du 21 novembre 2006 et 12 décembre 2006 il a accordé à l’intéressée le bénéfice de l’APA en établissement ; qu’il peut donc être considéré comme ayant nécessairement retiré la décision attaquée ; qu’ainsi la requête est devenue sans objet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que par décision postérieure à l’enregistrement de la requête le président du conseil général de la Vendée a attribué l’allocation personnalisée d’autonomie à Mme H... au titre de ses séjours en établissements d’abord en MARPA puis en maison de retraite dont il a admis, que comme le soutient le président du conseil général d’Indre-et-Loire dans sa requête, les séjours n’y faisaient pas acquérir un domicile de secours dans le département de leur implantation ; que le président du conseil général requérant qui n’a pas répliqué au mémoire en défense, ne conteste pas que sa requête est dorénavant dépourvue d’objet ; qu’il n’y a lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de cette requête ; que si le président du conseil général de la Vendée tend à conclure à titre principal à ce que ladite requête soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de son signataire, le prononcé du non-lieu par le juge administratif prime dans l’ordre d’examen des questions sur la constatation de l’irrecevabilité de la requête même, en appel ; que dans ces conditions il y a lieu de déclarer ladite requête sans objet,

Décide

    Art.  1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée du président du conseil général d’Indre-et-Loire.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer