Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Etablissement - Résidence |
Dossier no 060846
M. A... Georges
Séance du 27 avril 2007
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 7 avril 2006, la requête du préfet de la Haute-Saône tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission dadmission à laide sociale de Gray du 27 février 2006 en tant quelle impute à lEtat la prise en charge des frais dhébergement de M. Georges A... à la maison de retraite de Gray, à compter du 17 janvier 2005, et mettre ces frais à la charge du département de la Côte-dOr, par les moyens que M. A... est rattaché administrativement à la commune de Coulanges-lès-Nevers (58), mais quavant son admission en maison de retraite il stationnait depuis plus de trois mois sur laire des gens du voyage rue Django-Reinhard à Dijon (21) où il recevait des courriers et où son carnet de circulation était visé trimestriellement par le commissariat de police de Dijon ; quil était également immatriculé à la caisse primaire dassurance maladie de la Côte-dOr et que le centre communal daction sociale de Dijon a déclaré lui avoir versé des aides au chauffage ; quainsi M. A... peut être regardé comme ayant un domicile dans le département de la Côte-dOr ; quil relèverait alors des dispositions de larticle L. 122-2 ; quen tout état de cause les frais ne sauraient incomber à lEtat puisquen application de larticle L. 122-1, à défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de ladmission à laide sociale ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de la Côte-dOr tendant à titre principal à ce que le domicile de secours soit fixé dans la Haute-Saône, à titre subsidiaire à ce que la résidence de M. A... soit reconnue avec dans les deux cas imputation en conséquence des frais audit département, par les motifs que ladresse administrative correspondant à un lieu de stationnement utilisé par des personnes vivant en caravane ne constitue pas la preuve dune résidence habituelle dans un département ; que M. A... résidait au moment de sa demande depuis quatre mois à la maison de retraite de Gray ; que si le président du conseil général de la Haute-Saône nadmettait pas sa compétence il lui appartenait de saisir la commission centrale alors que la décision de mise à la charge de lEtat des frais dhébergement de M. A... a été prise par la commission dadmission de Gray ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quà la date de sa demande daide sociale M. A..., titulaire dun livret de circulation qui était rattaché administrativement à la commune de Coulanges-lès-Nevers (Nièvre), résidait en fait depuis plus de trois mois sur un terrain situé à Dijon ; quil y recevait son courrier ; quil nest pas contesté que son livret de circulation était visé trimestriellement par le commissariat de police de Dijon ; quaucune pièce du dossier nétablit quà cette époque M. A..., dont létat de santé sétait dégradé continuât à « tourner » sur plusieurs départements ou même sur plusieurs communes du département de la Côte-dOr ; que dans ces conditions M. Achard doit être regardé comme ayant eu sa résidence, laquelle est une notion de fait, depuis plus de trois mois sur le territoire de la commune de Dijon exclusivement et comme ayant ainsi acquis et non perdu par lentrée en maison de retraite un domicile de secours dans la Côte-dOr ;
Considérant, en outre, que contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire le président du conseil général de la Côte-dOr il est dorénavant de jurisprudence constante que le séjour même prolongé dans un établissement social ne peut faire acquérir au résidant non seulement un domicile de secours mais encore une résidence au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant que le président du conseil général de la Haute-Saône a été mis en cause dans linstruction de la présente instance ; que la circonstance quil nait pas saisi la commission centrale daide sociale lorsquil a été saisi par le Président du conseil général de la Côte-dOr, est, en toute hypothèse, dépourvue dincidence puisque cest à la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière quil appartenait de statuer sur sa demande tendant à voir imputer à lEtat au titre des sans domicile fixe la charge litigieuse ; que dans ces conditions lensemble des parties intéressées ayant été mis en cause la procédure devant la commission centrale daide sociale a été régulière et quil y a lieu de mettre les frais litigieux à la charge du département de la Côte-dOr ;
Considérant enfin quil nappartient pas à la commission centrale daide sociale dans le cadre du présent litige de statuer sur les droits de M. A... à laide sociale eu égard notamment à la date dadmission dans létablissement et à celle du dépôt de sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Gray du 27 février 2006 est annulée en tant quelle met à charge lEtat la participation de laide sociale aux frais dhébergement de M. A... à la maison de retraite de Gray.
Art. 2. - A compter du 17 janvier 2005 les frais de séjour de M. A... à la maison de retraite de Gray sont à la charge du département de la Côte-dOr.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Côte-dOr, au président du conseil général de la Haute-Saône et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 4 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer