Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 061145
M. Arminio P...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande dannuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. Arminio P..., a dune part annulé sa décision notifiée par lettre du 21 novembre 2005 interrompant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il bénéficiait, et dautre part rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose dune assurance maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. Arminio P..., de nationalité italienne, qui réside en France depuis août 2003, na fait la preuve à aucun moment quil disposait de ressources susceptibles dassurer son autonomie matérielle ; que par conséquent, cest à bon droit que le revenu minimum dinsertion lui a été retiré ; que par ailleurs, la décision mettant fin au bénéfice du revenu minimum dinsertion est une décision récognitive de droits et non pas un retrait dune décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale daide sociale, que M. Arminio P... a travaillé en juillet et août 2004, ainsi quen septembre 2005, est sans incidence sur le bien-fondé de sa décision, dès lors que ces périodes de travail, pour lesquelles il a été rémunéré, respectivement, 1.404,47 et 142,78 euros, ne lui ont pas permis dassurer son autonomie matérielle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à M. Pittana (Arminio), qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Arminio P..., de nationalité italienne, est installé en France depuis août 2003 ; quil a demandé et obtenu le revenu minimum dinsertion à compter de décembre 2003 ; quil a effectivement travaillé en juillet et août 2004, puis en septembre et novembre 2005, ses droits au revenu minimum dinsertion étant maintenus durant cette période en raison dune rémunération nexcédant pas le plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion à laquelle il pouvait prétendre ; que par décision notifiée à lintéressé par lettre de la caisse dallocations familiales du 21 novembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont bénéficiait M. Arminio P..., au motif que ce dernier ne disposait pas dun droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Arminio P... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, y a fait droit et rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quil appartiennent à lune des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes (...), dune assurance couvrant lensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Arminio P... a travaillé en septembre et novembre 2005 ; que, sil noccupait pas demploi à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum dinsertion, le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu de la circonstance quà la date à laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion, M. Arminio P..., qui était inscrit à lagence nationale pour lemploi, navait disposé que dun délai extrêmement réduit pour effectuer sa recherche demploi, il devait être considéré comme entrant dans la catégorie prévue au c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; quil suit de là que M. Arminio P... disposait encore, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement suspendre ses droits au revenu minimum dinsertion au motif quil ne bénéficiait daucun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département du Var nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a annulé sa décision, notifiée par lettre du 19 novembre 2005, interrompant les droits au revenu minimum dinsertion de M. Arminio P... ; que sa requête doit par suite être rejetée ; quil appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant lattribution du revenu minimum dinsertion, si ses droits au revenu minimum dinsertion doivent être maintenus,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du département du Var est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer