Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 060611
M. Max C...
Séance du 8 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2007
Vu le recours formé le 12 avril 2006 par M. Max C... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 7 mars 2006 confirmant le rejet de sa demande de protection complémentaire en matière de santé prononcé par le directeur de la Caisse primaire dassurance maladie du Rhône en date du 19 octobre 2005 au motif que ses revenus sont supérieurs au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, forfait logement compris ;
Le requérant précise que les sommes retenues sont erronées et quil convient de ne pas retenir la majoration de pension pour enfants ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 janvier 2007 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément à larticle R. 861-4 et larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 10 octobre 2005 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...), quen outre la aides au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ;
Considérant que M. Max C..., dont le foyer est composé dune personne, a disposé dun revenu global durant les douze mois civils précédant sa demande, soit du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005, composé dune retraite versée par la CRAM dun montant de 5.974,98 euros, de retraites complémentaires dun montant de 1.356,99 euros et 3.136,11 euros, et dun forfait logement en application de larticle R. 861-7-1 de 609,87 euros, ressource représentative de laide au logement dont il bénéficie, que ce montant global de 11.077,95 euros auquel il convient de déduire la pension alimentaire versée à son ex-épouse dun montant de 3.724,00 euros soit 7.353,95 euros est supérieur au plafond annuel de ressources applicable en lespèce, soit 7.045,97 euros ; que le présent recours ne peut, en conséquence, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Max C... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 8 janvier 2007 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 27 janvier 2007
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer