Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Date deffet |
Dossier no 060099
Mlle Alexandra O...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 7 octobre 2005, la requête présentée par M. Patrick P... directeur de lassociation « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez (34), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 12 août 2005, confirmant la décision de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Agde du 10 mai 2005, par les moyens quil conteste la date dadmission de la prise en charge retenue par les commissions fixée au 1er mars 2005 et non au 12 juillet 2004, date dentrée dans létablissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez ; que pour rejeter leur recours la commission départementale daide sociale retient que la demande daide sociale de M. O... concernant la prise en charge des frais dhébergement pour sa fille étant intervenue le 9 mars 2005, ladmission à laide sociale ne prend effet quau 1er mars 2005 par application des dispositions de larticle 18 du décret du 2 juin 1954 ; quil y a lieu de relever dès à présent que la décision de la commission cantonale à laide sociale de Agde du 10 mai 2005 fait état quant à elle dune demande daide sociale datée au 1er avril 2005 ; que la commission départementale daide sociale appuie sa décision au regard des dispositions de larticle 18 du décret précité et rappelle que la prise en charge des frais dhébergement au titre de laide sociale peut prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans les deux mois après cette date, de même le bénéfice de laide sociale ne peut prendre effet quà compter du dépôt de la première demande régulière et complète ; que ce dernier élément ne constitue aucunement une condition prescrite par larticle 18 du décret du 2 juin 1954 ; quen effet il est de jurisprudence constante que cet article nimpose pas que la demande déposée après lentrée en établissement soit appuyée des documents dun dossier complet, dès lors quelle a bien été déposée dans le délai des deux mois et que le dossier a été complété ultérieurement (décision de la commission centrale daide sociale séance du 25 octobre 2004) ; quil ressort des faits que la demande daide sociale a été déposée par la famille O... le 16 août 2004, soit dans les délais impartis ainsi que latteste la première décision de rejet pour dossier incomplet de la commission de Agde en date du 8 février 2005 ; que la date du 16 août 2004, constitue bien la date effective du dépôt de la demande quand bien même une première décision de rejet pour dossier incomplet a été prise ; que comme relevé plus tôt, la jurisprudence considère que larticle 18 nimpose pas comme condition que la première demande soit complète ; que seule la date de dépôt de la demande devrait être appréciée, la régularisation ultérieure étant sans incidence sur leffectivité du dépôt de la demande ; quainsi la date du 16 août 2004 devra être retenue pour permettre une prise en charge des frais dhébergement à compter de son entrée dans létablissement le 12 juillet 2004 alors même quelle fut incomplète au jour du dépôt et que sa régularisation soit intervenue ultérieurement ; quil ne saurait dautre part être reproché à létablissement de Castelnau-Le-Lez de ne pas sêtre assuré de la question de la prise en charge financière des frais de séjour dès ladmission de Mlle Alexandra O... à létablissement ; quil ressort en effet des faits que létablissement a informé au moment de ladmission, la famille ; que pour preuve la demande daide sociale a été déposée le 16 août 2004 soit dans le délai requis ; que par ailleurs, létablissement a prévenu par télécopie le 16 juillet 2004, les services du Conseil général et de la DDASS de ladmission de Mlle Alexandra O... ; quen outre à aucun moment larticle 18 du décret du 2 juin 1954 ne prévoit que pour lapplication des dispositions dudit article 18, il appartient à létablissement de sassurer de la prise en charge financière des frais de séjour au moment de ladmission ; quil nappartient pas plus à létablissement de se substituer aux familles dans leurs démarches pour le bénéfice de laide sociale au titre des frais de séjour et quil ne peut connaître et suivre la teneur des documents transmis par elle aux services habilités ; quil est de plus, de constat quen pratique, les décisions dadmission à laide sociale interviennent plusieurs mois après lentrée dans létablissement lors de la création initiale dun dossier daide sociale, le déblocage des fonds suit après ; quenfin ce nest quen mars 2005 que létablissement apprend le rejet pour dossier incomplet de la demande daide sociale ; quil sollicite en conséquence la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale du 12 août 2005, et lannulation de la décision du 10 mai 2005 de la commission cantonale dadmission à laide sociale de Agde fixant la date deffet au 1er mars 2005 au lieu de la faire rétroagir au 12 juillet 2004, date dentrée de Mlle Alexandra O... dans létablissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Céline R... Chargée détudes pour lassociation Perce-Neige en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 8 février 2005, la commission dadmission du canton dAgde a rejeté la demande dadmission à laide sociale, déposée le 16 août 2004 au titre du placement de Mlle Alexandra O... en foyer pour dossier incomplet ; que par décision du 10 mai 2005, ladite commission a décidé dadmettre Mlle Alexandra O... à laide sociale à compter du 1er mars 2005 ; que par sa décision du 12 août 2005, la commission départementale daide sociale de lHérault à rejeté le recours introduit par le directeur du foyer « Perce Neige ».
Considérant quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 18 du décret no 54-611 du 11 juin 1954 codifié à larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le Président du conseil général ; le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour ».
Considérant que les dispositions réglementaires précitées nimposent pas que la demande déposée après lentrée dans létablissement soit appuyée des documents dun dossier complet, dès lors quelle a bien été déposée dans le délai et que le dossier a été complété ultérieurement ; quil appartient dailleurs, aux instances dadmission de faire compléter le dossier déposé incomplètement et non de le rejeter en létat en retardant encore linstruction de demandes qui présentent un caractère social et urgent.
Considérant que Mlle Alexandra O... a été admise à létablissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez le 12 juillet 2004 ; que le dossier dadmission a été déposé par la famille O... le 16 août 2004 soit dans le délai prescrit, un mois et quatre jours après ladmission de Mlle Alexandra O... ; quil y a lieu daccueillir la requête de lassociation « Perce Neige »,
Décide
Art. 1er. - Le département de lHérault est en charge des frais de placement de Mlle Alexandra O... à létablissement « Perce Neige » de Castelnau-Le-Lez, à compter du 12 juillet 2004.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer