Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Date deffet |
Dossier no 060089
M. Kouadio D...
Séance du 23 Octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 3 octobre 2005, la requête présentée par M. directeur D... de la résidence « LEssor Saint-Hilaire » de Castelmoron-sur-Lot, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 25 mars 2005, confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale rive gauche du pôle Gradignan du 17 novembre 2004, par les moyens que M. Kouadio D... né le 1er janvier 1946, sous curatelle de lAOGPE depuis juillet 1997 est entré en résidence « lEssor Saint-Hilaire » le 31 mai 2002 sur proposition de lhôpital psychiatrique Charles-Perreins de Bordeaux ; quen juin 1999 M. Kouadio D... avait fait lobjet dune orientation COTOREP préconisant un placement en foyer à double tarification (actuels foyers daccueils médicalisés) ; que par défaut de place dans ce type de structure lhôpital et le service de tutelle se sont tournés vers le Résidence « lEssor Saint-Hilaire » qui venait douvrir en novembre 2001 ; que ce foyer géré par lassociation Essor fut le premier foyer spécialisé exclusivement dédié à laccueil de personnes handicapées mentales vieillissantes dAquitaine ; quau moment de lentrée de M. Kouadio D..., létablissement nétait ouvert que depuis sept mois ; que lors de louverture de ces nouvelles structures, les services administratifs et comptables nécessitent plusieurs mois pour se familiariser avec les règles en usage avant dêtre opérationnels ; quil est généralement admis par les organismes payeurs et les services dorientation dintroduire plus de souplesse dans les procédures administratives ; que cest effectivement en termes de régularisation que se sont soldées la plupart des situations administratives des résidents ; que pratiquement aucune orientation COTOREP ne correspondait à la dénomination de létablissement qui nentrait dans aucune des catégories existantes et devaient toutes être requalifiées ; que lon a constaté que toutes les COTOREP des différents départements ont joué le jeu sauf celle de la Gironde doù ressortait M. Kouadio D... ; quà cause dun différent technique opposant le médecin de lhôpital Charles-Perreins à celui de la COTOREP, cette dernière est restée sur sa position initiale concernant lorientation de M. Kouadio D... ; que si à priori la demande daide sociale et lorientation COTOREP étant deux démarches différentes, en ce qui concerne les services hébergeant les personnes handicapées, ces démarches sont intimement liées ; quainsi dans la pratique, la demande daide sociale nest faite auprès du département dorigine que lorsque la notification dorientation est obtenue ; quainsi à la Résidence « Saint-Hilaire » la plupart des demandes daide sociale en direction des départements concernés ont été réalisés en moyenne quatre à six mois après lentrée effective des résidents sans poser de problème ; quainsi le délai de deux mois prescrit par le règlement départemental de la Gironde est largement dépassé ; que même si dans le cas de M. Kouadio D... le délai est largement dépassé (deux ans) différentes raisons le justifient ; quen effet un recours de lassociation des uvres Girondes a été engagé courant décembre 2002 auprès du tribunal du contentieux de lincapacité à lencontre de la décision de la COTOREP du 6 novembre 2002 ; que ce recours na abouti quen juillet 2004 annulant la décision de la COTOREP et reconnaissant le bien fondé de lorientation de M. Kouadio D... ; que cest bien dans le mois qui a suivi la notification de la décision du jugement que lEssor dépose la demande de prise en charge au titre de laide sociale en août 2004 ; que cependant M. Kouadio D... avait quitté létablissement et était décédé à lhôpital de Libourne en mai 2003 ; que nous pensons avoir démontré plus haut que cette règle stricte dapplication de larticle 313 du règlement départemental de la Gironde souffrait malgré tout quelques exceptions notamment lors du contexte particulier douverture de cette résidence ; quil en veut pour preuve les accords daide sociale des onze autres ressortissants de la Gironde hébergés à la résidence depuis novembre 2002 obtenus dans les délais supérieurs à deux mois ; quil a également établi quaucune demande daide sociale pour lhébergement en foyer dune personne handicapée navait la moindre chance daboutir sans une notification dorientation de la COTOREP correspondant au type détablissement proposé ; que lAOGPE puis lEssor étaient parfaitement fondés dattendre lobtention de cette pièce avant de formuler la demande daide sociale ; quil a enfin justifié lampleur exceptionnelle du retard accumulé par lattente dune décision du tribunal du contentieux de lincapacité qui a mis plus dun an et demi pour se prononcer ; quil lui semble en conséquence que la commission centrale daide sociale ne peut laisser le conseil général de la Gironde sanctionner pécuniairement un établissement à cause des lenteurs de procédures administratives qui ne dépendent pas de lui et dont il est la première victime ; quelle doit encore prendre en compte le jugement exceptionnel du Tribunal du Contentieux de lIncapacité qui na pas lhabitude de revenir sans raison sur une décision de la COTOREP ; quelle considère enfin la bonne foi de lEssor qui na fait que son devoir en prenant en charge à la Résidence « Saint-Hilaire » une personne handicapée vieillissante qui en avait besoin à qui elle a évité ainsi un an de séjour en hôpital psychiatrique ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 3 octobre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quà sa sortie de lhôpital psychiatrique « Charles-Perrens », M. Kouadio D... a été hébergé dans létablissement « LEssor Saint-Hilaire » qui est un foyer pour personnes handicapées mentales vieillissantes du 31 mai 2002 au 17 avril 2003 faute de place en MAS. Que létablissement na pas déposé de demandes daide sociale en son temps car la décision de la COTOREP du 1er avril 1999 confirmée le 6 novembre 2002 en faveur dune orientation en MAS len empêchait puisque non-conforme avec son type détablissement ; que cette demande na pu être faite quà titre posthume le 23 août 2004 après décision du tribunal du contentieux de lincapacité le 26 juillet 2004 ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles précise que les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que la voie réglementaire est fixée par larticle 313 du règlement départemental daide sociale de la Gironde qui prévoit que la décision dattribution de laide sociale concernant la prise en charge des frais dhébergement prend effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que la demande daide sociale ait été déposée préalablement à la date dentrée ou dans le délai maximum de deux mois suivant ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le Président du conseil général ; que passé ce délai, les frais seront pris en charge à compter de la date de la commission dadmission à laide sociale ; que cest donc conformément à cet article que la commission daide sociale du 17 novembre 2004 a rejeté la demande faite en dehors des délais prévu ; que compte tenu des motifs exposés et en application des articles L. 131-4 du code de laction social et des familles et de larticle 33 du règlement départemental daide sociale de la Gironde la demande daide sociale déposée par cet établissement le 23 août 2004, soit deux ans après lentrée de M. Kouadio D... dans létablissement et plus dun an après son décès est hors délai et quelle doit être rejeté ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quil nappartenait pas à lassociation gestionnaire de la résidence « lEssor Saint-Hilaire », qui ne vient pas aux droits du résident, de présenter une demande daide sociale pour la prise en charge des frais exposés de son vivant par M. Kouadio D..., décédé le 25 octobre 2003 ;
Considérant dailleurs, dautre part, pour faire reste de droit et en toute hypothèse, que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Gironde se bornent a reprendre les dispositions de larticle R. 131-1 2o du code de laction sociale et des familles issues de larticle 18 du décret du 2 juin 1954, pris sur le fondement des dispositions codifiées à larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles ; que ces dispositions imposent, indépendamment de la présentation dune demande à la COTOREP dont la décision peut être déférée au tribunal du contentieux de lincapacité, de déposer une demande daide sociale à lhébergement des adultes handicapés au plus tard dans les 4 mois de lentrée dans létablissement ; quaucune disposition législative ou réglementaire applicable en matière daide sociale, à lhébergement des adultes handicapés ne permet de différer le dépôt de la demande daide sociale après la décision de la COTOREP ou en cas dinfirmation partielle de celle-ci, du tribunal du contentieux de lincapacité ; que le moyen tiré des difficultés inhérentes à louverture dun établissement dont lagrément ne correspondait pas aux orientations antérieurement déterminées par les COTOREP et des délais mis par celles-ci a modifier les orientations antérieurement décidées ou des refus dorientation vers une structure de la nature de celle de létablissement géré par la requérante nécessitant un recours contentieux pour infirmer, après de nouveaux délais, le refus de linstance dorientation, sont inopérants, ladministration étant, quelles que puissent être les pratiques « souples » dautres conseils généraux ou dautres services, juridiquement tenue de ne pas accepter une prise en charge rétroagissant au-delà du délai susrappelé fixé par les dispositions applicables ; quil revenait à M. Kouadio D... de déposer parallèlement à la demande de décision dorientation adressée à la COTOREP et sans attendre lintervention de celle-ci une demande daide sociale imposée par les dispositions réglementaires non abrogées ci-dessus rappelées qui sont différentes de celles applicables à lallocation compensatrice pour tierce personne lesquelles prévoient que la demande adressée à la COTOREP vaut demande daide sociale ; que dailleurs, M. Kouadio D... était hébergé depuis un peu plus de 15 mois à la date à laquelle la COTOREP à statué le 5 novembre 2002, alors que la gestionnaire a continué à pourvoir à cet hébergement sans attendre la décision prise par le tribunal du contentieux de lincapacité sur le recours alors introduit contre la décision de linstance dorientation ; que la requête du directeur de la résidence « lEssor Saint-Hilaire » ne peut en conséquence quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du directeur de la résidence « lEssor Saint-Hilaire » est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer