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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Prise en charge - Aide sociale - Date d’effet
 

Dossier no 060089

M. Kouadio D...
Séance du 23 Octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006         Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 octobre 2005, la requête présentée par M. directeur D... de la résidence « L’Essor Saint-Hilaire » de Castelmoron-sur-Lot, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Gironde en date du 25 mars 2005, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale rive gauche du pôle Gradignan du 17 novembre 2004, par les moyens que M. Kouadio D... né le 1er janvier 1946, sous curatelle de l’AOGPE depuis juillet 1997 est entré en résidence « l’Essor Saint-Hilaire » le 31 mai 2002 sur proposition de l’hôpital psychiatrique Charles-Perreins de Bordeaux ; qu’en juin 1999 M. Kouadio D... avait fait l’objet d’une orientation COTOREP préconisant un placement en foyer à double tarification (actuels foyers d’accueils médicalisés) ; que par défaut de place dans ce type de structure l’hôpital et le service de tutelle se sont tournés vers le Résidence « l’Essor Saint-Hilaire » qui venait d’ouvrir en novembre 2001 ; que ce foyer géré par l’association Essor fut le premier foyer spécialisé exclusivement dédié à l’accueil de personnes handicapées mentales vieillissantes d’Aquitaine ; qu’au moment de l’entrée de M. Kouadio D..., l’établissement n’était ouvert que depuis sept mois ; que lors de l’ouverture de ces nouvelles structures, les services administratifs et comptables nécessitent plusieurs mois pour se familiariser avec les règles en usage avant d’être opérationnels ; qu’il est généralement admis par les organismes payeurs et les services d’orientation d’introduire plus de souplesse dans les procédures administratives ; que c’est effectivement en termes de régularisation que se sont soldées la plupart des situations administratives des résidents ; que pratiquement aucune orientation COTOREP ne correspondait à la dénomination de l’établissement qui n’entrait dans aucune des catégories existantes et devaient toutes être requalifiées ; que l’on a constaté que toutes les COTOREP des différents départements ont joué le jeu sauf celle de la Gironde d’où ressortait M. Kouadio D... ; qu’à cause d’un différent technique opposant le médecin de l’hôpital Charles-Perreins à celui de la COTOREP, cette dernière est restée sur sa position initiale concernant l’orientation de M. Kouadio D... ; que si à priori la demande d’aide sociale et l’orientation COTOREP étant deux démarches différentes, en ce qui concerne les services hébergeant les personnes handicapées, ces démarches sont intimement liées ; qu’ainsi dans la pratique, la demande d’aide sociale n’est faite auprès du département d’origine que lorsque la notification d’orientation est obtenue ; qu’ainsi à la Résidence « Saint-Hilaire » la plupart des demandes d’aide sociale en direction des départements concernés ont été réalisés en moyenne quatre à six mois après l’entrée effective des résidents sans poser de problème ; qu’ainsi le délai de deux mois prescrit par le règlement départemental de la Gironde est largement dépassé ; que même si dans le cas de M. Kouadio D... le délai est largement dépassé (deux ans) différentes raisons le justifient ; qu’en effet un recours de l’association des œuvres Girondes a été engagé courant décembre 2002 auprès du tribunal du contentieux de l’incapacité à l’encontre de la décision de la COTOREP du 6 novembre 2002 ; que ce recours n’a abouti qu’en juillet 2004 annulant la décision de la COTOREP et reconnaissant le bien fondé de l’orientation de M. Kouadio D... ; que c’est bien dans le mois qui a suivi la notification de la décision du jugement que l’Essor dépose la demande de prise en charge au titre de l’aide sociale en août 2004 ; que cependant M. Kouadio D... avait quitté l’établissement et était décédé à l’hôpital de Libourne en mai 2003 ; que nous pensons avoir démontré plus haut que cette règle stricte d’application de l’article 313 du règlement départemental de la Gironde souffrait malgré tout quelques exceptions notamment lors du contexte particulier d’ouverture de cette résidence ; qu’il en veut pour preuve les accords d’aide sociale des onze autres ressortissants de la Gironde hébergés à la résidence depuis novembre 2002 obtenus dans les délais supérieurs à deux mois ; qu’il a également établi qu’aucune demande d’aide sociale pour l’hébergement en foyer d’une personne handicapée n’avait la moindre chance d’aboutir sans une notification d’orientation de la COTOREP correspondant au type d’établissement proposé ; que l’AOGPE puis l’Essor étaient parfaitement fondés d’attendre l’obtention de cette pièce avant de formuler la demande d’aide sociale ; qu’il a enfin justifié l’ampleur exceptionnelle du retard accumulé par l’attente d’une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a mis plus d’un an et demi pour se prononcer ; qu’il lui semble en conséquence que la commission centrale d’aide sociale ne peut laisser le conseil général de la Gironde sanctionner pécuniairement un établissement à cause des lenteurs de procédures administratives qui ne dépendent pas de lui et dont il est la première victime ; qu’elle doit encore prendre en compte le jugement exceptionnel du Tribunal du Contentieux de l’Incapacité qui n’a pas l’habitude de revenir sans raison sur une décision de la COTOREP ; qu’elle considère enfin la bonne foi de l’Essor qui n’a fait que son devoir en prenant en charge à la Résidence « Saint-Hilaire » une personne handicapée vieillissante qui en avait besoin à qui elle a évité ainsi un an de séjour en hôpital psychiatrique ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Gironde en date du 3 octobre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’à sa sortie de l’hôpital psychiatrique « Charles-Perrens », M. Kouadio D... a été hébergé dans l’établissement « L’Essor Saint-Hilaire » qui est un foyer pour personnes handicapées mentales vieillissantes du 31 mai 2002 au 17 avril 2003 faute de place en MAS. Que l’établissement n’a pas déposé de demandes d’aide sociale en son temps car la décision de la COTOREP du 1er avril 1999 confirmée le 6 novembre 2002 en faveur d’une orientation en MAS l’en empêchait puisque non-conforme avec son type d’établissement ; que cette demande n’a pu être faite qu’à titre posthume le 23 août 2004 après décision du tribunal du contentieux de l’incapacité le 26 juillet 2004 ; que l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles précise que les décisions attribuant une aide sous la forme d’une prise en charge de frais d’hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que l’aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; que la voie réglementaire est fixée par l’article 313 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde qui prévoit que la décision d’attribution de l’aide sociale concernant la prise en charge des frais d’hébergement prend effet à compter de la date d’entrée dans l’établissement à condition que la demande d’aide sociale ait été déposée préalablement à la date d’entrée ou dans le délai maximum de deux mois suivant ce jour ; que ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois par le Président du conseil général ; que passé ce délai, les frais seront pris en charge à compter de la date de la commission d’admission à l’aide sociale ; que c’est donc conformément à cet article que la commission d’aide sociale du 17 novembre 2004 a rejeté la demande faite en dehors des délais prévu ; que compte tenu des motifs exposés et en application des articles L. 131-4 du code de l’action social et des familles et de l’article 33 du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde la demande d’aide sociale déposée par cet établissement le 23 août 2004, soit deux ans après l’entrée de M. Kouadio D... dans l’établissement et plus d’un an après son décès est hors délai et qu’elle doit être rejeté ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part, qu’il n’appartenait pas à l’association gestionnaire de la résidence « l’Essor Saint-Hilaire », qui ne vient pas aux droits du résident, de présenter une demande d’aide sociale pour la prise en charge des frais exposés de son vivant par M. Kouadio D..., décédé le 25 octobre 2003 ;
        Considérant d’ailleurs, d’autre part, pour faire reste de droit et en toute hypothèse, que les dispositions du règlement départemental d’aide sociale de la Gironde se bornent a reprendre les dispositions de l’article R. 131-1 2o du code de l’action sociale et des familles issues de l’article 18 du décret du 2 juin 1954, pris sur le fondement des dispositions codifiées à l’article L. 131-4 du code de l’action sociale et des familles ; que ces dispositions imposent, indépendamment de la présentation d’une demande à la COTOREP dont la décision peut être déférée au tribunal du contentieux de l’incapacité, de déposer une demande d’aide sociale à l’hébergement des adultes handicapés au plus tard dans les 4 mois de l’entrée dans l’établissement ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable en matière d’aide sociale, à l’hébergement des adultes handicapés ne permet de différer le dépôt de la demande d’aide sociale après la décision de la COTOREP ou en cas d’infirmation partielle de celle-ci, du tribunal du contentieux de l’incapacité ; que le moyen tiré des difficultés inhérentes à l’ouverture d’un établissement dont l’agrément ne correspondait pas aux orientations antérieurement déterminées par les COTOREP et des délais mis par celles-ci a modifier les orientations antérieurement décidées ou des refus d’orientation vers une structure de la nature de celle de l’établissement géré par la requérante nécessitant un recours contentieux pour infirmer, après de nouveaux délais, le refus de l’instance d’orientation, sont inopérants, l’administration étant, quelles que puissent être les pratiques « souples » d’autres conseils généraux ou d’autres services, juridiquement tenue de ne pas accepter une prise en charge rétroagissant au-delà du délai susrappelé fixé par les dispositions applicables ; qu’il revenait à M.  Kouadio D... de déposer parallèlement à la demande de décision d’orientation adressée à la COTOREP et sans attendre l’intervention de celle-ci une demande d’aide sociale imposée par les dispositions réglementaires non abrogées ci-dessus rappelées qui sont différentes de celles applicables à l’allocation compensatrice pour tierce personne lesquelles prévoient que la demande adressée à la COTOREP vaut demande d’aide sociale ; que d’ailleurs, M. Kouadio D... était hébergé depuis un peu plus de 15 mois à la date à laquelle la COTOREP à statué le 5 novembre 2002, alors que la gestionnaire a continué à pourvoir à cet hébergement sans attendre la décision prise par le tribunal du contentieux de l’incapacité sur le recours alors introduit contre la décision de l’instance d’orientation ; que la requête du directeur de la résidence « l’Essor Saint-Hilaire » ne peut en conséquence qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête du directeur de la résidence « l’Essor Saint-Hilaire » est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer