Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Recours en récupération - Donation |
Dossier no 051078
Mme Angeline V...
Séance du 22 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2006
Vu le recours formé le 1er août 2005, par Mme Florence K..., tendant à lannulation dune décision en date du 13 mai 2005, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision de récupération sur la donataire des sommes avancées par le département à Mme Angéline V... au titre de la prestation spécifique dépendance à domicile du 20 juillet 2000 au 31 octobre 2001, pour un montant de 8115,56 euros, dont 426,82 euros indûment versés après son décès ;
La requérante conteste la récupération, à lexception de la somme indûment versée, de la créance départementale sur la donataire, soutenant que la succession est inférieure au seuil de 46.000,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 14 septembre 2005, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 20 septembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 novembre 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle 4 du décretno 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant que Mme Angéline V... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance à domicile du 1er janvier 2000 jusquà son décès, le 10 octobre 2001 ; que postérieurement à cette date, le versement de la prestation sest néanmoins poursuivi jusquau 31 octobre suivant ; que les sommes ainsi avancées par le département se sont élevées à 7.688,71 euros pour la période du 1er octobre 2000 au 10 octobre 2001 et de 426,82 euros pour lindu correspondant à la période du 11 au 31 octobre 2001, soit au total à 8.115,56 euros ; quen novembre 1999, Mme V... a consenti à sa petite-fille une donation de biens dune valeur de 19.993,69 euros, dont 15.312 euros correspond, selon la requérante, à la part revenant à sa grand-mère ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale du 27 décembre 2004 de récupérer à lencontre de la donataire pour la période du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2001 la somme de 8.115,56 euros ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 susmentionné, que les sommes qui font lobjet de la récupération au titre de la période du 1er octobre 2000 au 31 octobre 2001, ne dépassent pas le montant de la donation ; que le moyen selon lequel les biens donnés par sa grand-mère comportent les biens de son père, notamment une maison, qui est restée dans lindivision et sur laquelle elle-même na pas fait valoir ses droits au décès de son père, est inopérant puisque, en tout état de cause, la créance départementale est nettement inférieure à la somme de 15.312,00 euros qui correspond à la part de sa grand-mère, dans les biens donnés ; que par ailleurs, le seuil de 46.000,00 euros nest pas opposable dans les recours sur les donataires ; quenfin, à titre tout à fait subsidiaire, la requérante a également bénéficié de lactif net successoral de Mme V... qui sélève à 24.208,41 euros ; que, par ailleurs, Mme V... aurait souscrit un contrat assurance-vie au profit de la requérante, dont le capital libéré à son décès sélèverait à 20.611,41 euros ; que la commission départementale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération sur la donataire de la somme contestée de 7.688,71 euros et de la somme de 426,82 euros au titre du trop perçu postérieur au décès de Mme V..., qui, lui, nest pas contesté ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme K... est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 novembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 19 décembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer