Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de lindu - Procédure |
Dossier no 031797
Mme Gertrude H...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 février 2007
Vu le recours formé le 5 mars 2003 par M. Philippe C..., tendant à lannulation dune décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Saône-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme Gertrude H... à compter du 15 juillet 2002 et décidé la récupération de la somme de 1.761,40 Euro indûment versée du 15 juillet au 31 octobre 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle bénéficiait ;
Le requérant conteste cette décision, soutenant quil ny a pas eu de visite médicale et que sa mère ayant réglé des dépenses daide ménagère jusquau 19 août 2002, il ny a pas eu de trop perçu du 15 juillet à cette date ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
Vu larrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de lévaluation de la personne âgée dépendante ;
Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
Vu la lettre du secrétaire général en date du informant le requérant de la possibilité dêtre entendu :
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à larticle 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à laide de la grille nationale décrite dans lannexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; quaux termes de larticle 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de lévaluation de la personne âgée dépendante fixé à lannexe de larrêté du 28 avril 1997 ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir selon des profils de pertes dautonomie significativement proches et définis dans lannexe de larrêté susmentionné ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 3 du décret no 97-426 susrappelé dans lun des groupes 1 à 3.
Considérant, dautre part, quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle 1er dudit décret, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; quaux termes de larticle 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2005, la demande dallocation personnalisée dautonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et que lun au moins des membres de cette équipe effectue la visite à domicile ; quau cours de cette visite, lintéressé reçoit tous conseils et informations en rapport avec le besoin daide du postulant à lallocation personnalisée dautonomie et que celui-ci est notamment informé que ladite équipe doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de lintéressé ; quau cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que ce médecin peut, le cas échéant, si lintéressé le souhaite, assister à la visite à domicile et que léquipe procède à la même consultation à loccasion de la révision de lallocation personnalisée dautonomie ; enfin, que pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés en application de larticle 2 du décret no 2001-1084 dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-12, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition dune commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-14, dans sa rédaction applicable à la date des faits telle que fixée par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt dun dossier de demande complet et le président du conseil général dispose dun délai de deux mois à compter de cette date pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à lallocation personnalisée dautonomie ; quà défaut dune notification dans ce délai, la dite allocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet jusquà la notification dune décision expresse ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Gertrude H... avait déposé une demande de prestation spécifique dépendance le 23 décembre 2000 ; que lévaluation dans les conditions susmentionnées de létat de santé de Mme H... classait celle-ci dans le groupe iso ressources 2 qui comprend, dune part les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante et dautre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; que, par décision du Président du Conseil général, en date du 12 janvier 2001, la prestation spécifique dépendance a été attribuée à Mme H... à compter du 9 janvier 2001 pour un montant mensuel de 406,28 Euro, qui révisé à deux reprises, a été porté définitivement à 498,51 Euro à compter du 26 avril 2001 pour un plan daide de 48 heures, par décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2001 ; que le 1er juillet 2002, Mme H..., ayant déposé une demande dallocation personnalisée dautonomie, a fait lobjet le 15 juillet suivant de la visite dun travailleur social qui conclut sur le champ à son classement dans le GIR. 6 et conseilla à son époux - M. H... - de déposer une demande dallocation personnalisée dautonomie pour en faire bénéficier en même temps Mme ; que cette demande ayant été déposée le 24 juillet 2002, M. H... classé en GIR. 4, sest vu attribuer, par décision du président du conseil général en date du 23 septembre 2002, lallocation personnalisée dautonomie à compter du 24 juillet 2002, pour un montant mensuel de 293,30 Euro.
Considérant quil résulte également de linstruction que parallèlement, le président du conseil général rejetait par décision, en date du 3 septembre 2002, la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme H... à compter du 15 juillet 2002 - date de la visite susmentionnée du travailleur social ; que par décision du 30 octobre 2002, le versement de la prestation spécifique dépendance était suspendu ; que par décision en date du 8 novembre 2002, la commission dharmonisation rejetait ladite prestation à compter du 15 juillet 2002, au vu des conclusions de léquipe médico-sociale ; enfin que, par décision du 12 novembre 2001, le président du conseil général rejetait la demande de prestation spécifique dépendance à compter du 15 juillet 2002 et prononçait la récupération de la somme de 1.760,00 Euro indûment versée à Mme H... du 15 juillet au 31 octobre 2002 du fait de son classement au regard de lallocation personnalisée dautonomie à partir du 15 juillet dans le GIR. 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que Mme H... ayant déposé le 5 mai 2003 une nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie, sest vue attribuer cette allocation, du fait de son classement dans le GIR. 2, à compter du 1er juin 2003, par décision du président du conseil général en date du 23 mai 2003, pour un montant mensuel de 554,02 Euro ; que Mme H... est décédée le 27 juin suivant.
Considérant, sur le moyen du requérant selon lequel il ny a pas eu de visite médicale, quaux termes de larticle 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2005 susvisé, léquipe médico-sociale est composée dau moins un médecin et un travailleur social et que lun au moins de ses membres se rend au domicile du demandeur ; que par ailleurs, la contestation de la décision du président du conseil général en date du 8 novembre 2002, ne portant pas sur le groupe de classement, elle ne nécessitait pas, conformément à larticle 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la sollicitation par le président de la commission départementale de lavis dun médecin-expert pour évaluer le degré de perte dautonomie de Mme H... ; que néanmoins, au cours de linstruction de la demande, léquipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que ce médecin peut, le cas échéant, si lintéressé le souhaite, assister à la visite à domicile et que léquipe procède à la même consultation à loccasion de la révision de lallocation personnalisée dautonomie ; quil napparaît pas effectivement, au vu des pièces du dossier, que ces dispositions aient été mises en uvre par léquipe médico-sociale et notamment en ce qui concerne la consultation du médecin en cas de révision du dossier dallocation personnalisée dautonomie ; que si le travailleur social en avait conclu quil sagissait dun GIR. 6, il sagissait bien, du fait de lévaluation précédente la classant en GIR. 2, dune révision des droits de Mme H... à la prestation spécifique dépendance et que dans ce cas, le médecin aurait dû être consulté.
Considérant le moyen selon lequel le requérant soutient que Mme H... ayant exposé des frais daide ménagère du 15 juillet au 19 août 2002, date à laquelle elle a cessé de recourir à laide à domicile, il ny a pas eu de trop perçu pour cette période et que la décision de rejet de la prestation spécifique dépendance doit être fixée au 20 août 2002 ; quil soutient par ailleurs que sa mère avait informé à plusieurs reprises les services du département quelle continuait à percevoir la prestation spécifique dépendance ; que cest dailleurs, à la suite de ces démarches que cette prestation a été suspendue par décision intervenue seulement le 30 octobre 2002 ; quenfin, il mentionne « lincapacité dans laquelle sest trouvé le travailleur social dapporter les conseils et informations adéquats sur la date darrêt demploi des aides à domicile ainsi que sur la cessation de paiement de la prestation spécifique dépendance ».
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret susvisé, lintéressé reçoit au cours de cette visite, tous conseils et informations en rapport avec le besoin daide du postulant à lallocation personnalisée dautonomie et que celui-ci est notamment informé que ladite équipe doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de lintéressé ; que dans sa réponse à ce moyen, le département se borne à maintenir que Mme H... a été classée dans le GIR. 6 le 15 juillet 2002 par le travailleur social et que celle-ci connaissait donc dès cette date son GIR ; que ce GIR lui aurait été confirmé par un courrier produit par le département, ni daté ni signé (dont il ne dispose pas de copie de la version qui a été envoyée à Mme H..., mais dont il atteste lenvoi par un récépissé denvoi recommandé daté et signé par Mme H... le 27 juillet 2002) ; quà lanalyse de ce courrier, il y a lieu de constater quil sagit dune lettre-type de rejet de lallocation personnalisée dautonomie avec renvoi du postulant à sa caisse de retraite « pour étudier les aides éventuelles qui pourraient vous être apportées » et une invite à contacter les services en cas de modification de sa situation ; que ce courrier standard émanant de la direction des services sociaux dAutun, que ledit travailleur social na eu quà compléter à la main pour le GIR et la date de la visite - ne comporte donc pas linformation personnalisée quappelait la situation particulière de Mme H... (notamment conséquences de cette estimation sur ses droits en cours à la prestation spécifique dépendance ; utilisation et financement de son plan daide de 48 heures mensuelles, démarches quil lui incombait daccomplir à cet égard notamment pour mettre un terme à son versement) ; que si le département sestime fondé à se prévaloir de ce courrier pour justifier que Mme H... connaissait son nouveau GIR de classement pour lallocation personnalisée dautonomie, il nest pas fondé en revanche à le lui opposer en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance ; quau vu de ces éléments, le département napporte pas la preuve que lobligation dinformation prévue par larticle 13 sur les conséquences dun changement de situation a été respectée par le travailleur social et que les moyens du requérant sur ce point sont irrecevables ; que, dailleurs, corroborant implicitement les arguments du requérant sur « lincapacité du travailleur social stagiaire » à donner dautres informations que celles concernant lallocation personnalisée, le département - qui produit les éléments concernant lembauche et la qualification de celui-ci - confirme quil sagissait dune stagiaire embauchée depuis 7 mois par le conseil général ; quoutre cet élément, le département se devait dêtre dautant plus vigilant à donner toutes les informations nécessaires quil justifie linexistence de coordination entre services par des raisons géographiques - les services de la prestation spécifique dépendance étant situés à Mâcon et les services de lallocation personnalisée dautonomie à Autun - et informatiques (logiciels différents) ; que dans ces conditions, Mme H... ne pouvait pas savoir que les dépenses de personnel resteraient à sa charge à compter du 15 juillet 2002 ni quelle devait elle-même informer les services de la prestation spécifique dépendance de son GIR. 6 avant même les décisions officielles de rejet de sa demande dallocation personnalisée dautonomie et de la prestation spécifique dépendance ; quenfin, le médecin du département qui a conclu à lamélioration de létat de santé de Mme H... sest borné à constater le nombre dheures utilisées par Mme H... du 15 juillet au 21 août 2002, soit 37 heures en juillet et 24 heures en août sur les 48 heures mensuelles allouées dans le cadre de son plan daide notamment pour des tâches ménagères ; quune vérification sur le terrain lui aurait permis de constater que cette sous-utilisation du plan daide nétait pas imputable à létat de santé de Mme H... mais devait être liée à lattribution à son époux - comme lavait suggéré le travailleur social lors de sa visite susmentionnée du 15 juillet - de lallocation personnalisée dautonome à compter du 24 juillet 2002, sur la base dun plan daide de 32 heures et dont Mme H... bénéficiait indirectement pour lentretien du logement (17 h), du linge (6 h) et les courses ; que pour mémoire, Mme H..., à la suite dune nouvelle demande dallocation personnalisée dautonomie, le 5 mai 2003, a été classée en GIR. 2 et est décédée le 27 juin suivant ; quenfin, à titre tout à fait subsidiaire, Mme H... aurait pu même prétendre au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie forfaitaire conformément à larticle susvisé, la décision du président du conseil général du 3 septembre, étant intervenue après expiration du délai de deux mois à compter de la déclaration du dossier complet (1er juillet 2002).
Considérant que la décision de rejet de la demande dallocation personnalisée dautonomie de Mme H... nest intervenue que le 3 septembre 2002 et celle de rejet de la prestation spécifique dépendance que le 12 novembre 2002 après avis de la commission dharmonisation en date du 8 novembre 2002 ; que le courrier-type susmentionné des services départementaux gérant lallocation personnalisée dautonomie nayant pour seul objectif que dinformer le postulant à cette allocation sur le GIR de classement et la non appartenance aux GIR y ouvrant droit, ne comportant aucune information à destination des personnes bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance au titre dune précédente évaluation ; que par ailleurs, linformation insuffisante et ciblée sur lallocation personnalisée dautonomie donnée par le travailleur social sur le GIR de classement supposé de Mme H... ne pouvait constituer à ce stade quune estimation dudit travailleur et nétait en aucun cas opposable à Mme H... en labsence de décision définitive régulièrement prise et notifiée ; que par ailleurs, à défaut davoir organisé une coordination entre les services régissant les deux prestations, il incombait au département de donner à Mme H... toutes les informations que nécessitait sa situation particulière ; quenfin, dans un tel contexte, Mme H... ne peut pas être pénalisée pour avoir exposé et financé jusquau 19 août 2002, des frais daide ménagère dans le cadre de son plan daide, même si elle na utilisé quune partie de celui-ci compte tenu de laide apportée à son époux bénéficiaire à compter du 24 juillet 2002 dans le cadre du plan daide de 32 heures mensuelles alloué à celui-ci ; que cest donc à tort que le département na pas pris en compte tous les éléments de la situation de Mme H..., et notamment les dysfonctionnements entre ses services et décidé la récupération dun trop perçu de prestation spécifique dépendance pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2002 ; que la décision attaquée doit être annulée ; que le requérant sollicitant à bon droit la fixation de la décision de rejet de la prestation spécifique dépendance et la répétition de lindu à partir du 20 août 2002, la prise deffet du rejet de la prestation spécifique dépendance ne soit pas fixée au 15 juillet 2002, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en annulant lindu pour la période du 15 juillet au 19 août 2002 pendant laquelle Mme H... a effectivement exposé des frais daide ménagère dans le cadre de son plan daide de 48 heures, sous réserve de la production des justificatifs des frais exposés et, le cas échéant, à concurrence des sommes effectivement utilisées, et en ramenant la récupération de lindu à la période du 20 août au 31 octobre 2002 pendant laquelle Mme H... na pas recouru à laide à domicile,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale de la Saône-et-Loire, en date du 14 janvier 2003, est annulée, ensemble la décision du président du conseil général en date du 12 novembre 2002.
Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme H... est rejetée à compter du 20 août 2002 et les sommes indûment perçues à ce titre du 20 août au 31 octobre 2002 sont soumises à récupération par le département.
Art. 3. Pour la période du 15 juillet au 19 août 2002, la récupération doit seffectuer, le cas échéant, sur la fraction de prestation spécifique dépendance qui na pas été utilisée dans le cadre du plan daide dont bénéficiait Mme H... en application de la décision du Président du Conseil général du 31 octobre 2001.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer