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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Prestation spécifique dépendance (PSD) - Répétition de l’indu - Procédure
 

Dossier no 031797

Mme Gertrude H...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 février 2007

        Vu le recours formé le 5 mars 2003 par M. Philippe C..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 14 janvier 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Saône-et-Loire a maintenu la décision du président du conseil général rejetant la demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de Mme Gertrude H... à compter du 15 juillet 2002 et décidé la récupération de la somme de 1.761,40 Euro indûment versée du 15 juillet au 31 octobre 2002 au titre de la prestation spécifique dépendance dont elle bénéficiait ;
        Le requérant conteste cette décision, soutenant qu’il n’y a pas eu de visite médicale et que sa mère ayant réglé des dépenses d’aide ménagère jusqu’au 19 août 2002, il n’y a pas eu de trop perçu du 15 juillet à cette date ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
        Vu les décrets no 97-426 et 97-427 du 28 avril 1997 ;
        Vu l’arrêté du 28 avril 1997 fixant le guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante ;
        Vu les décrets no 2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 du 20 novembre 2001 ;
        Vu la lettre du secrétaire général en date du informant le requérant de la possibilité d’être entendu :
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée applicable à la date des faits, la prestation spécifique dépendance est attribuée à toute personne remplissant notamment la condition de degré de dépendance, évalué conformément à l’article 2 du décret no 97-426 du 28 avril 1997 susvisé à l’aide de la grille nationale décrite dans l’annexe 5 du décret no 97-427 du même jour susvisé ; qu’aux termes de l’article 6 du décret no 97-427, la capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne, appréciée en fonction de la grille susmentionnée, est cotée conformément au guide de l’évaluation de la personne âgée dépendante fixé à l’annexe de l’arrêté du 28 avril 1997 ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées par un mode opératoire de calcul unique diffusé sous forme de logiciel, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir selon des profils de pertes d’autonomie significativement proches et définis dans l’annexe de l’arrêté susmentionné ; que pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 3 du décret no 97-426 susrappelé dans l’un des groupes 1 à 3.
        Considérant, d’autre part, qu’aux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’elle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article 1er dudit décret, le degré de perte d’autonomie des demandeurs dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; qu’à partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II du décret no 2001-1084 du décret précité, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; qu’aux termes de l’article 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2005, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et que l’un au moins des membres de cette équipe effectue la visite à domicile ; qu’au cours de cette visite, l’intéressé reçoit tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et que celui-ci est notamment informé que ladite équipe doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé ; qu’au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que ce médecin peut, le cas échéant, si l’intéressé le souhaite, assister à la visite à domicile et que l’équipe procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie ; enfin, que pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés en application de l’article 2 du décret no 2001-1084 dans l’un des groupes 1 à 4 ; qu’aux termes de l’article L. 232-12, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d’une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’aux termes de l’article L. 232-14, dans sa rédaction applicable à la date des faits telle que fixée par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001, les droits à l’allocation personnalisée d’autonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt d’un dossier de demande complet et le président du conseil général dispose d’un délai de deux mois à compter de cette date pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’à défaut d’une notification dans ce délai, la dite allocation est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret à compter du dépôt du dossier complet jusqu’à la notification d’une décision expresse ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Gertrude H... avait déposé une demande de prestation spécifique dépendance le 23 décembre 2000 ; que l’évaluation dans les conditions susmentionnées de l’état de santé de Mme H... classait celle-ci dans le groupe iso ressources 2 qui comprend, d’une part les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante et d’autre part, les personnes dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont conservé leurs capacités de se déplacer ; que, par décision du Président du Conseil général, en date du 12 janvier 2001, la prestation spécifique dépendance a été attribuée à Mme  H... à compter du 9 janvier 2001 pour un montant mensuel de 406,28 Euro, qui révisé à deux reprises, a été porté définitivement à 498,51 Euro à compter du 26 avril 2001 pour un plan d’aide de 48 heures, par décision du président du conseil général en date du 13 octobre 2001 ; que le 1er juillet 2002, Mme  H..., ayant déposé une demande d’allocation personnalisée d’autonomie, a fait l’objet le 15 juillet suivant de la visite d’un travailleur social qui conclut sur le champ à son classement dans le GIR. 6 et conseilla à son époux - M. H... - de déposer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie pour en faire bénéficier en même temps Mme  ; que cette demande ayant été déposée le 24 juillet 2002, M. H... classé en GIR. 4, s’est vu attribuer, par décision du président du conseil général en date du 23 septembre 2002, l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 24 juillet 2002, pour un montant mensuel de 293,30 Euro.
        Considérant qu’il résulte également de l’instruction que parallèlement, le président du conseil général rejetait par décision, en date du 3 septembre 2002, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme H... à compter du 15 juillet 2002 - date de la visite susmentionnée du travailleur social ; que par décision du 30 octobre 2002, le versement de la prestation spécifique dépendance était suspendu ; que par décision en date du 8 novembre 2002, la commission d’harmonisation rejetait ladite prestation à compter du 15 juillet 2002, au vu des conclusions de l’équipe médico-sociale ; enfin que, par décision du 12 novembre 2001, le président du conseil général rejetait la demande de prestation spécifique dépendance à compter du 15 juillet 2002 et prononçait la récupération de la somme de 1.760,00 Euro indûment versée à Mme H... du 15 juillet au 31 octobre 2002 du fait de son classement au regard de l’allocation personnalisée d’autonomie à partir du 15 juillet dans le GIR. 6 qui regroupe toutes les personnes qui n’ont pas perdu leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante ; que Mme H... ayant déposé le 5 mai 2003 une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie, s’est vue attribuer cette allocation, du fait de son classement dans le GIR. 2, à compter du 1er juin 2003, par décision du président du conseil général en date du 23 mai 2003, pour un montant mensuel de 554,02 Euro ; que Mme H... est décédée le 27 juin suivant.
        Considérant, sur le moyen du requérant selon lequel il n’y a pas eu de visite médicale, qu’aux termes de l’article 13 du décret no 2001-1085 du 20 novembre 2005 susvisé, l’équipe médico-sociale est composée d’au moins un médecin et un travailleur social et que l’un au moins de ses membres se rend au domicile du demandeur ; que par ailleurs, la contestation de la décision du président du conseil général en date du 8 novembre 2002, ne portant pas sur le groupe de classement, elle ne nécessitait pas, conformément à l’article 11 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée, la sollicitation par le président de la commission départementale de l’avis d’un médecin-expert pour évaluer le degré de perte d’autonomie de Mme H... ; que néanmoins, au cours de l’instruction de la demande, l’équipe médico-sociale consulte le médecin désigné, le cas échéant, par le demandeur ; que ce médecin peut, le cas échéant, si l’intéressé le souhaite, assister à la visite à domicile et que l’équipe procède à la même consultation à l’occasion de la révision de l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il n’apparaît pas effectivement, au vu des pièces du dossier, que ces dispositions aient été mises en œuvre par l’équipe médico-sociale et notamment en ce qui concerne la consultation du médecin en cas de révision du dossier d’allocation personnalisée d’autonomie ; que si le travailleur social en avait conclu qu’il s’agissait d’un GIR. 6, il s’agissait bien, du fait de l’évaluation précédente la classant en GIR. 2, d’une révision des droits de Mme H... à la prestation spécifique dépendance et que dans ce cas, le médecin aurait dû être consulté.
        Considérant le moyen selon lequel le requérant soutient que Mme H... ayant exposé des frais d’aide ménagère du 15 juillet au 19 août 2002, date à laquelle elle a cessé de recourir à l’aide à domicile, il n’y a pas eu de trop perçu pour cette période et que la décision de rejet de la prestation spécifique dépendance doit être fixée au 20 août 2002 ; qu’il soutient par ailleurs que sa mère avait informé à plusieurs reprises les services du département qu’elle continuait à percevoir la prestation spécifique dépendance ; que c’est d’ailleurs, à la suite de ces démarches que cette prestation a été suspendue par décision intervenue seulement le 30 octobre 2002 ; qu’enfin, il mentionne « l’incapacité dans laquelle s’est trouvé le travailleur social d’apporter les conseils et informations adéquats sur la date d’arrêt d’emploi des aides à domicile ainsi que sur la cessation de paiement de la prestation spécifique dépendance ».         Considérant qu’aux termes de l’article 13 du décret susvisé, l’intéressé reçoit au cours de cette visite, tous conseils et informations en rapport avec le besoin d’aide du postulant à l’allocation personnalisée d’autonomie et que celui-ci est notamment informé que ladite équipe doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l’intéressé ; que dans sa réponse à ce moyen, le département se borne à maintenir que Mme H... a été classée dans le GIR. 6 le 15 juillet 2002 par le travailleur social et que celle-ci connaissait donc dès cette date son GIR ; que ce GIR lui aurait été confirmé par un courrier produit par le département, ni daté ni signé (dont il ne dispose pas de copie de la version qui a été envoyée à Mme H..., mais dont il atteste l’envoi par un récépissé d’envoi recommandé daté et signé par Mme H... le 27 juillet 2002) ; qu’à l’analyse de ce courrier, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une lettre-type de rejet de l’allocation personnalisée d’autonomie avec renvoi du postulant à sa caisse de retraite « pour étudier les aides éventuelles qui pourraient vous être apportées » et une invite à contacter les services en cas de modification de sa situation ; que ce courrier standard émanant de la direction des services sociaux d’Autun, que ledit travailleur social n’a eu qu’à compléter à la main pour le GIR et la date de la visite - ne comporte donc pas l’information personnalisée qu’appelait la situation particulière de Mme H... (notamment conséquences de cette estimation sur ses droits en cours à la prestation spécifique dépendance ; utilisation et financement de son plan d’aide de 48 heures mensuelles, démarches qu’il lui incombait d’accomplir à cet égard notamment pour mettre un terme à son versement) ; que si le département s’estime fondé à se prévaloir de ce courrier pour justifier que Mme H... connaissait son nouveau GIR de classement pour l’allocation personnalisée d’autonomie, il n’est pas fondé en revanche à le lui opposer en ce qui concerne la prestation spécifique dépendance ; qu’au vu de ces éléments, le département n’apporte pas la preuve que l’obligation d’information prévue par l’article 13 sur les conséquences d’un changement de situation a été respectée par le travailleur social et que les moyens du requérant sur ce point sont irrecevables ; que, d’ailleurs, corroborant implicitement les arguments du requérant sur « l’incapacité du travailleur social stagiaire » à donner d’autres informations que celles concernant l’allocation personnalisée, le département - qui produit les éléments concernant l’embauche et la qualification de celui-ci - confirme qu’il s’agissait d’une stagiaire embauchée depuis 7 mois par le conseil général ; qu’outre cet élément, le département se devait d’être d’autant plus vigilant à donner toutes les informations nécessaires qu’il justifie l’inexistence de coordination entre services par des raisons géographiques - les services de la prestation spécifique dépendance étant situés à Mâcon et les services de l’allocation personnalisée d’autonomie à Autun - et informatiques (logiciels différents) ; que dans ces conditions, Mme H... ne pouvait pas savoir que les dépenses de personnel resteraient à sa charge à compter du 15 juillet 2002 ni qu’elle devait elle-même informer les services de la prestation spécifique dépendance de son GIR. 6 avant même les décisions officielles de rejet de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation spécifique dépendance ; qu’enfin, le médecin du département qui a conclu à l’amélioration de l’état de santé de Mme H... s’est borné à constater le nombre d’heures utilisées par Mme H... du 15 juillet au 21 août 2002, soit 37 heures en juillet et 24 heures en août sur les 48 heures mensuelles allouées dans le cadre de son plan d’aide notamment pour des tâches ménagères ; qu’une vérification sur le terrain lui aurait permis de constater que cette sous-utilisation du plan d’aide n’était pas imputable à l’état de santé de Mme H... mais devait être liée à l’attribution à son époux - comme l’avait suggéré le travailleur social lors de sa visite susmentionnée du 15 juillet - de l’allocation personnalisée d’autonome à compter du 24 juillet 2002, sur la base d’un plan d’aide de 32 heures et dont Mme H... bénéficiait indirectement pour l’entretien du logement (17 h), du linge (6 h) et les courses ; que pour mémoire, Mme H..., à la suite d’une nouvelle demande d’allocation personnalisée d’autonomie, le 5 mai 2003, a été classée en GIR. 2 et est décédée le 27 juin suivant ; qu’enfin, à titre tout à fait subsidiaire, Mme H... aurait pu même prétendre au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie forfaitaire conformément à l’article susvisé, la décision du président du conseil général du 3 septembre, étant intervenue après expiration du délai de deux mois à compter de la déclaration du dossier complet (1er juillet 2002).
        Considérant que la décision de rejet de la demande d’allocation personnalisée d’autonomie de Mme H... n’est intervenue que le 3 septembre 2002 et celle de rejet de la prestation spécifique dépendance que le 12 novembre 2002 après avis de la commission d’harmonisation en date du 8 novembre 2002 ; que le courrier-type susmentionné des services départementaux gérant l’allocation personnalisée d’autonomie n’ayant pour seul objectif que d’informer le postulant à cette allocation sur le GIR de classement et la non appartenance aux GIR y ouvrant droit, ne comportant aucune information à destination des personnes bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance au titre d’une précédente évaluation ; que par ailleurs, l’information insuffisante et ciblée sur l’allocation personnalisée d’autonomie donnée par le travailleur social sur le GIR de classement supposé de Mme H... ne pouvait constituer à ce stade qu’une estimation dudit travailleur et n’était en aucun cas opposable à Mme H... en l’absence de décision définitive régulièrement prise et notifiée ; que par ailleurs, à défaut d’avoir organisé une coordination entre les services régissant les deux prestations, il incombait au département de donner à Mme H... toutes les informations que nécessitait sa situation particulière ; qu’enfin, dans un tel contexte, Mme H... ne peut pas être pénalisée pour avoir exposé et financé jusqu’au 19 août 2002, des frais d’aide ménagère dans le cadre de son plan d’aide, même si elle n’a utilisé qu’une partie de celui-ci compte tenu de l’aide apportée à son époux bénéficiaire à compter du 24 juillet 2002 dans le cadre du plan d’aide de 32 heures mensuelles alloué à celui-ci ; que c’est donc à tort que le département n’a pas pris en compte tous les éléments de la situation de Mme H..., et notamment les dysfonctionnements entre ses services et décidé la récupération d’un trop perçu de prestation spécifique dépendance pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2002 ; que la décision attaquée doit être annulée ; que le requérant sollicitant à bon droit la fixation de la décision de rejet de la prestation spécifique dépendance et la répétition de l’indu à partir du 20 août 2002, la prise d’effet du rejet de la prestation spécifique dépendance ne soit pas fixée au 15 juillet 2002, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en annulant l’indu pour la période du 15 juillet au 19 août 2002 pendant laquelle Mme H... a effectivement exposé des frais d’aide ménagère dans le cadre de son plan d’aide de 48 heures, sous réserve de la production des justificatifs des frais exposés et, le cas échéant, à concurrence des sommes effectivement utilisées, et en ramenant la récupération de l’indu à la période du 20 août au 31 octobre 2002 pendant laquelle Mme H... n’a pas recouru à l’aide à domicile,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale de la Saône-et-Loire, en date du 14 janvier 2003, est annulée, ensemble la décision du président du conseil général en date du 12 novembre 2002.
        Art. 2. - La demande de prestation spécifique dépendance de Mme H... est rejetée à compter du 20 août 2002 et les sommes indûment perçues à ce titre du 20 août au 31 octobre 2002 sont soumises à récupération par le département.
        Art. 3. Pour la période du 15 juillet au 19 août 2002, la récupération doit s’effectuer, le cas échéant, sur la fraction de prestation spécifique dépendance qui n’a pas été utilisée dans le cadre du plan d’aide dont bénéficiait Mme H... en application de la décision du Président du Conseil général du 31 octobre 2001.
        Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 9 février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer