Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061151
M. José F...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006 auprès du secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande dannuler la décision du 10 avril 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. José F..., a dune part annulé sa décision notifiée par lettre du 14 octobre 2005 interrompant à compter du 1er octobre 2005 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire, et dautre part rétabli ce dernier au bénéfice de cette allocation ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose dune assurance maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. José F..., de nationalité espagnole, est entré en France sans disposer ni dune assurance maladie ni de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins ; que dès lors, il ne peut faire état daucun droit au séjour et ne saurait prétendre bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que la circonstance quil aurait auparavant vécu en France, ainsi que ses difficultés de santé, sont sans incidence sur son droit au revenu minimum dinsertion ; que lexistence, relevée par la commission départementale daide sociale, de droits équivalents en matière de couverture santé en Suisse, dernier pays dans lequel M. José F... a séjourné avant son arrivée en France, est sans rapport avec lobjet du litige ; que lexistence dun contrat dinsertion ne prive pas le président du conseil général du département de la possibilité de vérifier les conditions déligibilité au revenu minimum dinsertion ; que la commission départementale daide sociale a méconnu larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles en statuant par des motifs inopérants relatifs aux perspectives dinsertion sociale du requérant, sans vérifier les conditions légales daccès au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 22 mars 2006 à M. José F... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que les droits au revenu minimum dinsertion de M. José F..., de nationalité espagnole, ont été interrompus à compter du 1er octobre 2005 par décision du président du conseil général du département du Var, notifiée par lettre du 14 octobre 2005, au motif que lintéressé ne remplissait pas les conditions du droit au séjour ; que, saisie par M. José F..., la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 10 avril 2006, a annulé la décision du président du conseil général et rétabli celui-ci dans ses droits au revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de larticle 1er, désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quà la date à partir de laquelle le président du conseil général a interrompu les droits au revenu minimum dinsertion de M. José F..., celui-ci ne disposait daucun titre de séjour ; quil est constant que, sans activité professionnelle et soutenu par une association depuis son entrée en France, il nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors quil ne disposait ni du minimum de ressources ni de lassurance maladie quil prévoit ; quil suit de là que M. José F... ne bénéficiait, à la date à partir de laquelle ses droits au revenu minimum dinsertion ont été réexaminés par le président du conseil général, daucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, ces droits au revenu minimum dinsertion ne pouvaient quêtre interrompus ; quainsi, le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a annulé sa décision et rétabli M. José F... dans ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005 ; que la décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 10 avril 2006 doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et sans quil soit besoin dexaminer sa recevabilité, que la demande présentée par M. José F... devant la commission départementale daide sociale, tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général du Var notifiée le 14 octobre 2005 interrompant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005 et de lautre à ce que soient rétablis ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er octobre 2005, ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var en date du 10 avril 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. José F... devant la commission départementale daide sociale du Var est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 Décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer