Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061150

Mme Gisèle L...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande d’annuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale d’aide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mme Gisèle L..., a d’une part annulé sa décision, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant les droits au revenu minimum d’insertion dont elle était bénéficiaire et d’autre part rétabli ces droits ;
        Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants d’autres Etats membres de l’Union européenne, l’accès au revenu minimum d’insertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie d’un droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production d’un titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mme Gisèle L..., de nationalité belge, qui réside en France depuis février 2004, a perçu des indemnités chômage pour la période de février à mai 2004, au titre de droits à l’assurance-chômage acquis en Belgique, pour un montant total de 2.494 euros, puis a trouvé un travail faiblement rémunéré à partir d’octobre 2004 (337 euros pour la période du 17 octobre à fin décembre 2004) ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale, en considérant que Mme Gisèle L... disposait, lors de son entrée en France, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle, a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à Mme Gisèle L... qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Gisèle L..., de nationalité belge, s’est installée en France au début du mois de février 2004 pour y rechercher du travail ; qu’elle a demandé et obtenu le revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2004 ; qu’elle a effectivement travaillé entre octobre 2004 et août 2005, ses droits au revenu minimum d’insertion étant maintenus durant cette période en raison d’une rémunération n’excédant pas le plafond de l’allocation de revenu minimum d’insertion à laquelle elle pouvait prétendre ; que par décision notifiée à l’intéressé par lettre de la caisse d’allocations familiales datée du 17 novembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu à compter du 1er novembre 2005 les droits au revenu minimum d’insertion dont elle était bénéficiaire, au motif qu’elle ne disposait pas d’un droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par Mme Gisèle L... d’une demande d’annulation de cette décision, la commission départementale d’aide sociale du Var, par décision du 12 juin 2006, l’a annulée et rétabli l’intéressée au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à l’article 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps qu’il appartiennent à l’une des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de l’article 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes (...), d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des propres déclarations de Mme  Gisèle L..., que celle-ci ne disposait, à la date à partir de laquelle le président du conseil général a décidé d’interrompre les droits au revenu minimum d’insertion dont elle bénéficiait, d’aucune ressource autre que l’allocation correspondante ; que par suite, Mme Gisèle L... ne disposait pas, à cette date, du minimum de ressources prévu au k) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu’ainsi, le président du conseil général est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a estimé que Mme Gisèle L... remplissait la condition de ressources visée au k) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale doit être annulée ;
        Considérant qu’il revient à la commission centrale d’aide sociale de statuer sur la demande présentée par Mme Gisèle L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’à la date à compter de laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion, Mme Gisèle L... ne disposait d’aucun titre de séjour ; que cependant, le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu de la circonstance qu’à la date à laquelle le président du conseil général a statué sur ses droits au revenu minimum d’insertion, Mme Gisèle L..., qui était inscrite à l’agence nationale pour l’emploi, n’avait disposé que d’un délai de moins de trois mois pour effectuer sa recherche d’emploi, elle devait être considérée comme entrant dans la catégorie visée par le c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; qu’il suit de là que Mme Gisèle L... disposait encore, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement interrompre les droits au revenu minimum d’insertion dont elle était bénéficiaire au motif qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Gisèle L... est fondée à demander l’annulation de la décision prise par le président du conseil général, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2005 au motif qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour ; qu’il appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de l’évolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant l’attribution du revenu minimum d’insertion, si ses droits au revenu minimum d’insertion doivent être maintenus,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Var attaquée, délibérée le 12 juin 2006, est annulée.
        Art. 2. - La décision prise par le président du conseil général du département du Var, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant les droits de Mme Gisèle L... au revenu minimum d’insertion à compter du 1er novembre 2005 au motif qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour, est annulée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 Décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer