Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061150
Mme Gisèle L...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande dannuler la décision du 12 juin 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de Mme Gisèle L..., a dune part annulé sa décision, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant les droits au revenu minimum dinsertion dont elle était bénéficiaire et dautre part rétabli ces droits ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose dune assurance maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que Mme Gisèle L..., de nationalité belge, qui réside en France depuis février 2004, a perçu des indemnités chômage pour la période de février à mai 2004, au titre de droits à lassurance-chômage acquis en Belgique, pour un montant total de 2.494 euros, puis a trouvé un travail faiblement rémunéré à partir doctobre 2004 (337 euros pour la période du 17 octobre à fin décembre 2004) ; quainsi, la commission départementale daide sociale, en considérant que Mme Gisèle L... disposait, lors de son entrée en France, de ressources suffisantes pour assurer son autonomie matérielle, a fait une mauvaise appréciation des pièces du dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à Mme Gisèle L... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Gisèle L..., de nationalité belge, sest installée en France au début du mois de février 2004 pour y rechercher du travail ; quelle a demandé et obtenu le revenu minimum dinsertion à compter de septembre 2004 ; quelle a effectivement travaillé entre octobre 2004 et août 2005, ses droits au revenu minimum dinsertion étant maintenus durant cette période en raison dune rémunération nexcédant pas le plafond de lallocation de revenu minimum dinsertion à laquelle elle pouvait prétendre ; que par décision notifiée à lintéressé par lettre de la caisse dallocations familiales datée du 17 novembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu à compter du 1er novembre 2005 les droits au revenu minimum dinsertion dont elle était bénéficiaire, au motif quelle ne disposait pas dun droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par Mme Gisèle L... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 12 juin 2006, la annulée et rétabli lintéressée au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quil appartiennent à lune des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes (...), dune assurance couvrant lensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, notamment des propres déclarations de Mme Gisèle L..., que celle-ci ne disposait, à la date à partir de laquelle le président du conseil général a décidé dinterrompre les droits au revenu minimum dinsertion dont elle bénéficiait, daucune ressource autre que lallocation correspondante ; que par suite, Mme Gisèle L... ne disposait pas, à cette date, du minimum de ressources prévu au k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; quainsi, le président du conseil général est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a estimé que Mme Gisèle L... remplissait la condition de ressources visée au k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale doit être annulée ;
Considérant quil revient à la commission centrale daide sociale de statuer sur la demande présentée par Mme Gisèle L... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quà la date à compter de laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion, Mme Gisèle L... ne disposait daucun titre de séjour ; que cependant, le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleurs est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu de la circonstance quà la date à laquelle le président du conseil général a statué sur ses droits au revenu minimum dinsertion, Mme Gisèle L..., qui était inscrite à lagence nationale pour lemploi, navait disposé que dun délai de moins de trois mois pour effectuer sa recherche demploi, elle devait être considérée comme entrant dans la catégorie visée par le c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ; quil suit de là que Mme Gisèle L... disposait encore, à cette date, du droit de séjourner sur le territoire français ; que le président du conseil général ne pouvait donc légalement interrompre les droits au revenu minimum dinsertion dont elle était bénéficiaire au motif quelle ne disposait daucun droit au séjour ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Gisèle L... est fondée à demander lannulation de la décision prise par le président du conseil général, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2005 au motif quelle ne disposait daucun droit au séjour ; quil appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant lattribution du revenu minimum dinsertion, si ses droits au revenu minimum dinsertion doivent être maintenus,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var attaquée, délibérée le 12 juin 2006, est annulée.
Art. 2. - La décision prise par le président du conseil général du département du Var, notifiée par lettre du 17 novembre 2005, interrompant les droits de Mme Gisèle L... au revenu minimum dinsertion à compter du 1er novembre 2005 au motif quelle ne disposait daucun droit au séjour, est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 Décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer