Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061147
M. Pasquale N...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par le président du conseil général du département du Var, qui demande dannuler la décision du 9 mai 2006 de la commission départementale daide sociale du Var par laquelle celle-ci, à la demande de M. Pasquale N..., a dune part annulé sa décision notifiée par lettre du 20 décembre 2005 interrompant ses droits au revenu minimum dinsertion et dautre part rétabli à ce dernier le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que, en ce qui concerne les ressortissants dautres Etats membres de lUnion européenne, laccès au revenu minimum dinsertion est subordonné à la condition que le demandeur bénéficie dun droit au séjour ; que, si celui-ci peut être établi par la production dun titre de séjour régulier, il doit être vérifié, en son absence, que le demandeur dispose dune assurance maladie couvrant lensemble des risques et de ressources suffisantes ; que M. Pasquale N..., de nationalité italienne, qui selon ses déclarations est entré en France le 2 mai 2003, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 12 août 2004 mais napporte pas la preuve quil dispose de ressources lui permettant dassurer son autonomie matérielle ; que dès lors, le bénéfice du revenu minimum dinsertion lui a été retiré à bon droit ; que la décision mettant fin à ce bénéfice est une décision récognitive de droits et non pas un retrait dune décision créatrice de droits, dont la légalité est conditionnée par son intervention dans un délai de quatre mois ; que la circonstance, relevée par la commission départementale daide sociale, que M. Pasquale N... a travaillé entre avril et juillet 2004 puis en octobre 2004 est sans incidence sur le bien-fondé de sa décision, dès lors que ce travail ne lui a pas permis dassurer son autonomie matérielle ; que la reprise par M. Pasquale N... dune activité salariée régulière depuis avril 2006 est inopérante pour lappréciation de ses droits au revenu minimum dinsertion au titre du mois de décembre 2005 ; que par ailleurs, au surplus, M. Pasquale N... est reconnu bénéficiaire de lallocation adulte handicapé depuis février 2006 ; que le motif retenu par la commission départementale daide sociale selon lequel le revenu minimum dinsertion est un revenu de substitution destiné à permettre linsertion sur le territoire est également inopérant dès lors que le soutien de la collectivité ne peut être considéré comme le signe dune autonomie matérielle du bénéficiaire ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 4 septembre 2006 à M. Pasquale N... qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié en dernier lieu par le décret no 2005-1332 du 24 octobre 2005, et notamment ses articles 1er et 5, réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que par décision notifiée à lintéressé par lettre de la caisse dallocations familiales du 20 décembre 2005, le président du conseil général du département du Var a interrompu les droits de M. Pasquale N..., de nationalité italienne, au revenu minimum dinsertion, au motif que ce dernier ne disposait pas dun droit au séjour sur le territoire ; que, saisie par M. Pasquale N... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale du Var, par décision du 9 mai 2006, y a fait droit et rétabli ce dernier au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que le président du conseil général du département du Var fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé : « Les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) ainsi que les membres de leur famille mentionnés à larticle 1er ont le droit de séjourner sur le territoire français aussi longtemps quil appartiennent à lune des catégories prévues par cet article (...) » ; que notamment, le c) de larticle 1er de ce même décret vise les personnes « venant en France occuper un emploi salarié (...) » ; que le k) de cet article mentionne quant à lui les personnes « qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes (...), dune assurance couvrant lensemble des risques maladie (...) auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : 1o Pour une personne seule (...) une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à une personne âgée en application du Livre VIII du code de la sécurité sociale (...) » ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction que M. Pasquale N... sest installé en France au début du mois de mai 2003 pour y rechercher du travail ; quil a effectivement travaillé entre le 21 avril et le 31 juillet 2004, ainsi que du 4 au 29 octobre de la même année ; que le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu de la circonstance quà la date à partir de laquelle le président du conseil général a interrompu ses droits au revenu minimum dinsertion, M. Pasquale N... navait plus travaillé depuis plus dun an, et ne faisait pas état de chances sérieuses dêtre engagé, ce dernier ne pouvait plus être considéré comme entrant dans la catégorie visée par le c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ;
Considérant, en deuxième lieu, quil résulte de linstruction que M. Pasquale N... ne disposait pas, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum dinsertion, dun titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, quil résulte de linstruction que M. Pasquale N... ne bénéficiait, à la date à laquelle le président du conseil général a réexaminé ses droits au revenu minimum dinsertion, daucune ressource autre que lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui était versée ; que par suite, il nentrait pas dans la catégorie visée au k) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le président du conseil général du département du Var est fondé à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale a annulé sa décision notifiée à M. Pasquale N... par lettre du 20 décembre 2005 et accueilli la demande de ce dernier ; que la décision attaquée doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la demande présentée par M. Pasquale N... devant la commission départementale daide sociale, tendant dune part à lannulation de la décision du président du conseil général du Var notifiée par lettre du 20 décembre 2005 et de lautre à ce que soient rétablis ses droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion, ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var délibérée le 9 mai 2006 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée par M. Pasquale N... devant la commission départementale daide sociale est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer