Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061126
Mme Mary A...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Sarthe, présentée par Mme Mary A..., qui demande dannuler la décision en date du 19 mai 2006 de la commission départementale daide sociale de la Sarthe, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général du département de la Sarthe du 15 novembre 2005 rejetant sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion, présentée le 25 octobre 2005 ;
La requérante soutient que son mari et elle-même, ressortissants britanniques, sont venus sinstaller en France en février 2004 ; que selon les informations reçues en Grande-Bretagne, son mari, âgé de 60 ans, aurait dû pouvoir y bénéficier dune pension ; quil sest avéré que ses droits à pension ne seraient ouverts quune fois ses 65 ans atteints ; que selon un formulaire britannique E 301, elle-même, âgée de 57 ans, diabétique et dans lincapacité de travailler, devrait pouvoir bénéficier de lassurance-chômage ; quelle a démissionné de lemploi dinfirmière quelle occupait en Grande-Bretagne ; quelle na pas les capacités linguistiques nécessaires pour rechercher un emploi en France ; quelle na pas non plus de voiture ; que les prix sont élevés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quaucun élément nouveau nest produit par Mme Mary A... à lappui de son recours contre la décision de la commission départementale daide sociale et se réfère à ses écritures produites devant cette dernière ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que Mme Mary A... a présenté le 25 octobre 2005, au titre dun foyer composé delle-même et de son mari, tous deux ressortissants britanniques, une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion ; que par décision du 15 novembre 2005, le président du conseil général du département de la Sarthe a rejeté cette demande, au motif que ni lintéressée ni son mari ne bénéficiait dun droit au séjour ; que, saisie par Mme Mary A..., la commission départementale daide sociale de la Sarthe, par décision en date du 20 juin 2006, a confirmé cette décision ; que Mme Mary A... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de larticle 1er, désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quà la date à laquelle Mme Mary A... a déposé sa demande de revenu minimum dinsertion, ni celle-ci ni son mari ne disposait dun titre de séjour ; quil est constant, dune part, que, venus sétablir en France pour y passer leur retraite, ils ne cherchaient pas à exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante et que, dautre part, ils ne disposaient daucune ressource ; quainsi, Mme Mary A... nentrait dans aucun des cas prévus à larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors quelle ne disposait pas du minimum de ressources quil prévoit ; quil suit de là que Mme Mary A... ne bénéficiait, à la date de sa demande de revenu minimum dinsertion, daucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne pouvait que lui être refusé ; quainsi, Mme Mary A... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général ; que sa requête ne peut dès lors quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Mary A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer