Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Etrangers
 

Dossier no 061126

Mme Mary A...
Séance du 22 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Sarthe, présentée par Mme Mary A..., qui demande d’annuler la décision en date du 19 mai 2006 de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, par laquelle celle-ci a rejeté sa demande d’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Sarthe du 15 novembre 2005 rejetant sa demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, présentée le 25 octobre 2005 ;
        La requérante soutient que son mari et elle-même, ressortissants britanniques, sont venus s’installer en France en février 2004 ; que selon les informations reçues en Grande-Bretagne, son mari, âgé de 60 ans, aurait dû pouvoir y bénéficier d’une pension ; qu’il s’est avéré que ses droits à pension ne seraient ouverts qu’une fois ses 65 ans atteints ; que selon un formulaire britannique E 301, elle-même, âgée de 57 ans, diabétique et dans l’incapacité de travailler, devrait pouvoir bénéficier de l’assurance-chômage ; qu’elle a démissionné de l’emploi d’infirmière qu’elle occupait en Grande-Bretagne ; qu’elle n’a pas les capacités linguistiques nécessaires pour rechercher un emploi en France ; qu’elle n’a pas non plus de voiture ; que les prix sont élevés ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Sarthe, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun élément nouveau n’est produit par Mme Mary A... à l’appui de son recours contre la décision de la commission départementale d’aide sociale et se réfère à ses écritures produites devant cette dernière ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
        Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme Mary A... a présenté le 25 octobre 2005, au titre d’un foyer composé d’elle-même et de son mari, tous deux ressortissants britanniques, une demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ; que par décision du 15 novembre 2005, le président du conseil général du département de la Sarthe a rejeté cette demande, au motif que ni l’intéressée ni son mari ne bénéficiait d’un droit au séjour ; que, saisie par Mme Mary A..., la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe, par décision en date du 20 juin 2006, a confirmé cette décision ; que Mme Mary A... fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de l’article 1er, désireux d’établir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession d’une carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
        Considérant qu’à la date à laquelle Mme Mary A... a déposé sa demande de revenu minimum d’insertion, ni celle-ci ni son mari ne disposait d’un titre de séjour ; qu’il est constant, d’une part, que, venus s’établir en France pour y passer leur retraite, ils ne cherchaient pas à exercer une activité professionnelle, salariée ou indépendante et que, d’autre part, ils ne disposaient d’aucune ressource ; qu’ainsi, Mme Mary A... n’entrait dans aucun des cas prévus à l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et notamment pas dans celui visé au k) de cet article, dès lors qu’elle ne disposait pas du minimum de ressources qu’il prévoit ; qu’il suit de là que Mme Mary A... ne bénéficiait, à la date de sa demande de revenu minimum d’insertion, d’aucun droit au séjour sur le territoire ; que par suite, le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne pouvait que lui être refusé ; qu’ainsi, Mme Mary A... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté sa demande et confirmé la décision du président du conseil général ; que sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme Mary A... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M.  Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer