Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Dossier no 061046
M. Gerhard K...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat de la commission départementale daide sociale de la Gironde, présentée par M. Gerhard K..., qui demande lannulation de la décision du 24 mars 2006 de la commission départementale daide sociale de la Gironde rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil suit, depuis le mois de février 2006, un stage de formation professionnelle continue rémunéré ; que cette circonstance démontre son désir de rester en France, dapprendre le français et dy réussir professionnellement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le président du conseil général du département de la Gironde, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lintéressé étant de nationalité allemande, il doit, pour avoir accès au revenu minimum dinsertion, remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour, cest-à-dire justifier, pour la période comprise entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum dinsertion, de ressources suffisantes et dune assurance maladie hors couverture maladie universelle ; que lors de sa demande, M. Gerhard K... a déclaré avoir touché des allocations chômage pendant une durée de trois mois révolue et être couvert par la couverture maladie universelle ; que dans ces conditions, nétant pas autonome financièrement, il ne remplissait pas, lors de sa demande de revenu minimum dinsertion, les conditions pour bénéficier dun droit au séjour ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 modifié réglementant les conditions dentrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le décret no 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de lallocation de revenu minimum dinsertion, de lallocation dinsertion, de lallocation de solidarité spécifique et de lallocation équivalent retraite et attribution dune aide exceptionnelle de fin dannée à leurs bénéficiaires ;
Vu les lettres en date du 4 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Gerhard K..., ressortissant allemand, a présenté une demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion le 6 juillet 2005 ; que le président du conseil général du département de la Gironde a rejeté cette demande par décision notifiée par lettre de la caisse dallocations familiales le 6 octobre 2005, au motif que lintéressé ne bénéficiait pas dun droit au séjour ; que, saisie par M. Gerhard K... dune demande dannulation de cette décision, la commission départementale daide sociale de la Gironde, par décision du 24 mars 2006, a rejeté sa demande et confirmé la décision attaquée ; que M. Gerhard K... fait appel de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9-1 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Pour le bénéfice du revenu minimum dinsertion, les ressortissants des Etats membres de lUnion européenne (...) doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier dun droit au séjour » ; quaux termes de larticle 5 du décret du 11 mars 1994 susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) âgés de plus de dix-huit ans, appartenant aux catégories mentionnées aux a, b, c, e et f à n de larticle 1er, désireux détablir en France leur résidence effective et habituelle sont mis en possession dune carte dite carte de séjour (...) » ; que figurent parmi les catégories énumérées à cet article 1er les personnes : « c) Venant en France occuper un emploi salarié (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu dautres dispositions du présent article, à condition quils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, dune assurance couvrant lensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour lattribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Gerhard K... sest installé en France à la fin du mois de mars 2005 pour y rechercher du travail ; quil a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 6 juillet suivant ; quil ne disposait alors daucun titre de séjour ; que toutefois, le droit au séjour des ressortissants dEtats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche demploi, dès lors que la durée de celle-ci nexcède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres demploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins dêtre engagés ; quen lespèce, compte tenu de la recherche demploi entreprise par M. Gerhard K..., qui déclarait dans sa demande être inscrit à lagence nationale pour lemploi, et du laps de temps qui sétait écoulé entre son entrée en France et sa demande de revenu minimum dinsertion, lintéressé entrait, à la date à laquelle il a déposé cette demande, dans la catégorie visée par le c) de larticle 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé, et bénéficiait par suite dun droit de séjourner sur le territoire ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Gerhard K... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005 rejetant sa demande douverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2005, au motif quil ne bénéficiait pas dun droit au séjour ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle 1er du décret du 30 décembre 2004 susvisé, applicable aux faits de lespèce : « Le montant mensuel du revenu minimum dinsertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005 » ; quaux termes de larticle R. 262-4 du code de laction sociale et des familles : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 » ; quaux termes de son article R. 262-13, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce et dont les dispositions figuraient auparavant à larticle 13 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Il nest pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, quelles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsquil est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de laction sociale (...) » ; quaux termes de larticle 1er de larrêté du 12 décembre 1988 relatif à la neutralisation de certaines prestations pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion : « Pour lapplication de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, il nest pas tenu compte des prestations et des rémunérations de stages suivantes sur production dune attestation des organismes payeurs concernés, mentionnant que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre, à leur connaissance, à un revenu de substitution : (...) Lallocation dassurance prévue à larticle L. 351-3 du code du travail (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. Gerhard K... a demandé le 6 juillet 2005 louverture dun droit au revenu minimum dinsertion ; quil indiquait dans sa demande vivre seul et bénéficier dun logement à titre gratuit ; que par ailleurs, sil déclarait avoir perçu, au cours du trimestre précédent, des indemnités chômage correspondant au service de lallocation unique dégressive, leur versement avait été interrompu de manière certaine à la date de sa demande, ainsi quil ressort dune attestation émanant de lASSEDIC, en date du 4 juillet 2005, jointe à cette demande ; que par suite, le montant de ces indemnités ne pouvait pas, en application de larticle R. 262-13 précité, être pris en compte pour le calcul de lallocation à laquelle il avait droit ; quainsi, le montant dallocation de revenu minimum dinsertion auquel M. Gerhard K... avait droit sétablissait, après abattement de 12 % représentatif de lavantage en nature constitué par loccupation dun logement à titre gratuit, à 374,35 euros mensuels ; quil était donc fondé à demander louverture de droits au revenu minimum dinsertion, pour ce montant dallocation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Gerhard K... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde attaquée, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde lui refusant louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2005 ; quil appartient toutefois au président du conseil général de vérifier, en fonction de lévolution de la situation du bénéficiaire depuis cette date et eu égard aux conditions légales et réglementaires régissant lattribution du revenu minimum dinsertion, si ses droits au revenu minimum dinsertion doivent être maintenus,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 24 mars 2006, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Gironde notifiée par lettre du 6 octobre 2005, refusant à M. Gerhard K... louverture de droits au revenu minimum dinsertion à compter du 1er juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - Des droits au revenu minimum dinsertion sont ouverts au bénéfice de M. Gerhard K... à compter du 1er juillet 2005, pour un montant mensuel de 374,35 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer