Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 051335

M. Patrick D...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

        Vu la requête du 15 juillet 2005, présentée par M. Patrick D... ; M. Patrick D... demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de la Somme a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        Le requérant soutient que la décision contestée n’est pas motivée ; que les revenus de son foyer, au moment de la demande, s’élevaient annuellement à la somme de 1.091,00 euros pour deux personnes, Mme T... ne travaillant toujours pas ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 27 décembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’ il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret repris à l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général, peut à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que M. Patrick D..., a demandé le 10 février 2004, pour le foyer qu’il forme avec Mme T..., le bénéfice du revenu minimum d’insertion, et déclaré qu’il exerçait une profession libérale, était inscrit au registre du commerce et des sociétés et était soumis à un régime réel d’imposition ; qu’au vu du compte de résultat synthétique pour l’exercice 2003, ses recettes se sont élevées à 48.879,58 euros et ses dépenses de salaires à 7.513,97 euros ; que, par décision en date du 6 mars 2004, le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande d’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion au motif que M. Patrick D... était soumis au régime réel d’imposition et que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu minimum d’insertion, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 14 juin 2005 dans les termes suivants, en cochant un formulaire : « Considérant qu’il ressort des éléments produits à l’instance que l’intéressé(e) ne pouvait prétendre au bénéfice du RMI dès lors que le montant de ses ressources, au moment du dépôt de la demande était supérieur au plafond auquel il ou elle aurait pu prétendre » ;
        Considérant que les modalités de présentation de cette décision sont contraires à tous les principes d’une décision de justice ; qu’il n est pas notamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ; que les motifs n’éclairent pas la portée du dispositif ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
        Considérant que cette décision, en ce qu’elle méconnaît l’étendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; qu’elle doit être annulée ;
        Considérant qu’à aucun moment la discussion n’a porté sur la sincérité du compte de résultat produit par M.  Patrick D... pour l’exercice 2003 et faisant apparaître des revenus nets d’un montant inférieur au plafond du revenu minimum d’insertion, ni sur la mesure dans laquelle il aurait de ce fait, bien qu’ayant employé un salarié et ayant été soumis au régime du bénéfice réel, pu bénéficier du droit au revenu minimum d’insertion ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général de la Somme en date du 6 mars 2004 doit être annulée et l’affaire renvoyée devant ce dernier pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits du foyer de M. Patrick D...,

Décide

        Art.1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 14 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 6 mars 2004, sont annulées.
        Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de la Somme pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Patrick D....
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer