Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 051335
M. Patrick D...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 15 juillet 2005, présentée par M. Patrick D... ; M. Patrick D... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 6 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de la Somme a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient que la décision contestée nest pas motivée ; que les revenus de son foyer, au moment de la demande, sélevaient annuellement à la somme de 1.091,00 euros pour deux personnes, Mme T... ne travaillant toujours pas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 décembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants » nés ou à naître « et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, s il y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ; quaux termes de larticle 16 du même décret repris à larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général, peut à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort de linstruction que M. Patrick D..., a demandé le 10 février 2004, pour le foyer quil forme avec Mme T..., le bénéfice du revenu minimum dinsertion, et déclaré quil exerçait une profession libérale, était inscrit au registre du commerce et des sociétés et était soumis à un régime réel dimposition ; quau vu du compte de résultat synthétique pour lexercice 2003, ses recettes se sont élevées à 48.879,58 euros et ses dépenses de salaires à 7.513,97 euros ; que, par décision en date du 6 mars 2004, le président du conseil général de la Somme a rejeté la demande douverture des droits au revenu minimum dinsertion au motif que M. Patrick D... était soumis au régime réel dimposition et que ses ressources étaient supérieures au plafond du revenu minimum dinsertion, décision confirmée par la commission départementale daide sociale le 14 juin 2005 dans les termes suivants, en cochant un formulaire : « Considérant quil ressort des éléments produits à linstance que lintéressé(e) ne pouvait prétendre au bénéfice du RMI dès lors que le montant de ses ressources, au moment du dépôt de la demande était supérieur au plafond auquel il ou elle aurait pu prétendre » ;
Considérant que les modalités de présentation de cette décision sont contraires à tous les principes dune décision de justice ; quil n est pas notamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ; que les motifs néclairent pas la portée du dispositif ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que cette décision, en ce quelle méconnaît létendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; quelle doit être annulée ;
Considérant quà aucun moment la discussion na porté sur la sincérité du compte de résultat produit par M. Patrick D... pour lexercice 2003 et faisant apparaître des revenus nets dun montant inférieur au plafond du revenu minimum dinsertion, ni sur la mesure dans laquelle il aurait de ce fait, bien quayant employé un salarié et ayant été soumis au régime du bénéfice réel, pu bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général de la Somme en date du 6 mars 2004 doit être annulée et laffaire renvoyée devant ce dernier pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits du foyer de M. Patrick D...,
Décide
Art.1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 14 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 6 mars 2004, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de la Somme pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits de M. Patrick D....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer