Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Ressources
 

Dossier no 051334

M. Dany M...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

        Vu la requête du 20 juillet 2005, présentée par M. Dany M... ; M. Dany M... demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise seulement partielle d’un montant de 1.542,30 euros de l’indu d’un montant de 3.855,71 euros qu’il a perçu au titre l’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        Le requérant soutient qu’il ne vit pas en concubinage avec Mme Stéphanie L... même si cette dernière vit depuis 2001 dans un logement loué par les parents de M. Dany M... et qu’ils ont un enfant, né le 27 novembre 1998 ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 16 décembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du code de l’aide sociale et des familles : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’aide sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil e bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements » (...). Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « le montant du revenu minimum d’insertion est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge ; que l’article 2 du même décret repris à l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que le 11 avril 2002, le préfet de la Somme a ouvert, à compter du 1er mars 2002, les droits au revenu minimum d’insertion de M. Dany M... ; qu’une enquête diligentée par les services de la caisse d’allocations familiales d’Amiens à la demande du président du conseil général a conclu que le requérant vivait en concubinage avec Mme  Stéphanie L... depuis 1998, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; qu’en conséquence, la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 14 octobre 2004 un indu d’un montant de 3.855,71 euros, perçu au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; que le président du conseil général lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette d’un montant de 1.542,30 euros, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Somme le 14 juin 2005 dans les termes suivants, en cochant un formulaire : « considérant qu’il ressort des éléments produits à l’instance que l’indu réclamé à l’intéressé(e) est conforme à la législation en vigueur, la décision susvisée est confirmée » ;
        Considérant que les modalités de présentation de cette décision sont contraires à tous les principes d’une décision de justice ; qu’il n’est pas notamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ; que les motifs n’éclairent pas la portée du dispositif ; qu’en conséquence, cette décision doit être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
        Considérant qu’à supposer même que M. Dany M... et Mme  Stéphanie L... puissent être regardés comme concubins, le dossier n’est pas en état d’être jugé ; qu’il ne fait pas apparaître suivant quelles modalités ont été recalculés les droits de M. Dany M..., à raison de combien de personnes constituant son foyer et en incluant quels revenus dans les bases des ressources de celui-ci ; qu’il convient dès lors d’enjoindre au président du conseil général de la Somme d’avoir à recalculer le montant de l’indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu par le requérant au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ;

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme en date du 14 juin 2005 est annulée.
        Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de la Somme d’avoir à recalculer, compte tenu des ressources du foyer de M. Dany M..., l’indu d’allocation de revenu minimum d’insertion au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer