Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Ressources |
Dossier no 051334
M. Dany M...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 20 juillet 2005, présentée par M. Dany M... ; M. Dany M... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 28 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général lui a accordé une remise seulement partielle dun montant de 1.542,30 euros de lindu dun montant de 3.855,71 euros quil a perçu au titre lallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil ne vit pas en concubinage avec Mme Stéphanie L... même si cette dernière vit depuis 2001 dans un logement loué par les parents de M. Dany M... et quils ont un enfant, né le 27 novembre 1998 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 16 décembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du code de laide sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laide sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, sil e bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements » (...). Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « le montant du revenu minimum dinsertion est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge ; que larticle 2 du même décret repris à larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, sont considérés comme à charge : 1o Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2o Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusquau quatrième degré inclus (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, et à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil ressort de linstruction que le 11 avril 2002, le préfet de la Somme a ouvert, à compter du 1er mars 2002, les droits au revenu minimum dinsertion de M. Dany M... ; quune enquête diligentée par les services de la caisse dallocations familiales dAmiens à la demande du président du conseil général a conclu que le requérant vivait en concubinage avec Mme Stéphanie L... depuis 1998, circonstance impliquant la prise en compte des ressources du foyer ; quen conséquence, la caisse dallocations familiales lui a notifié le 14 octobre 2004 un indu dun montant de 3.855,71 euros, perçu au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; que le président du conseil général lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette dun montant de 1.542,30 euros, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de la Somme le 14 juin 2005 dans les termes suivants, en cochant un formulaire : « considérant quil ressort des éléments produits à linstance que lindu réclamé à lintéressé(e) est conforme à la législation en vigueur, la décision susvisée est confirmée » ;
Considérant que les modalités de présentation de cette décision sont contraires à tous les principes dune décision de justice ; quil nest pas notamment répondu aux moyens soulevés par le requérant ; que les motifs néclairent pas la portée du dispositif ; quen conséquence, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant quà supposer même que M. Dany M... et Mme Stéphanie L... puissent être regardés comme concubins, le dossier nest pas en état dêtre jugé ; quil ne fait pas apparaître suivant quelles modalités ont été recalculés les droits de M. Dany M..., à raison de combien de personnes constituant son foyer et en incluant quels revenus dans les bases des ressources de celui-ci ; quil convient dès lors denjoindre au président du conseil général de la Somme davoir à recalculer le montant de lindu de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu par le requérant au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 14 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - Il est enjoint au président du conseil général de la Somme davoir à recalculer, compte tenu des ressources du foyer de M. Dany M..., lindu dallocation de revenu minimum dinsertion au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer