Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Procédure |
Dossier no 051303
Mme Chantal P...
Séance du 23 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu la requête introductive en date du 7 juillet 2005, présentée par Mme Chantal P..., qui demande dannuler la décision du 15 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande relative à un indu de 181,15 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue en septembre 2003 ;
La requérante conteste le bien-fondé à lindu dans la mesure où elle avait informé la caisse dallocations familiales de Dunkerque de sa situation ; elle consteste avoir saisi la commission départementale daide sociale du Nord hors délais ; elle a depuis été licencié et perçoit une allocation au titre du chômage qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ;
Vu le mémoire en défense en date du 27 janvier 2007, présenté par le président du conseil général du Nord, qui conclut à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord et au rejet de la demande présentée par Mme Chantal P... devant celle-ci ; il soutient que le juge de laide sociale ne peux examiner la remise de dette demandée, celle-ci nayant pas été formulée au préalable devant le président du conseil général ; que la créance est bien fondée, Mme Chantal P... ayant transmis une déclaration trimestrielle de ressources incomplète ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 25 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître en secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2007 M. D..., représentant le président du conseil général du Nord, M. Marchand-Arvier (Jérôme), rapporteur, et après avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement inclu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que, par une décision du 31 octobre 2003, la caisse dallocations familiales de Dunkerque a demandé à Mme Chantal P... le remboursement dun indu de 181,15 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçue en septembre 2003 ; que Mme Chantal P... a, par une lettre en date du 20 août 2004, demandé un échelonnement de lindu au trésorier-payeur général ; que, saisie par la requérante le 6 septembre 2004 qui contestait le bien-fondé de lindu et demandait une remise gracieuse, la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté sa demande le 15 juin 2005 au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse dallocations familiales du 31 octobre 2003 ;
Considérant que la preuve de la notification de la décision de la caisse dallocations familiales du 31 octobre 2003 nest pas établie et quen tout état de cause, ladite décision ne mentionne pas les voies et délais de recours devant la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, cest à tort que la commission départementale daide sociale du Nord a rejeté la demande de Mme Chantal P... au motif que le recours avait été formulé plus de deux mois après la notification de la décision de la caisse dallocations familiales du 31 octobre 2003 ; que Mme Chantal P... est fondée à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Chantal P... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaucun élément ne permet dapprécier le bien-fondé de la constestation par Mme Chantal P... de la décision de la caisse dallocations familiales du 31 octobre 2003 lui réclamant un indu de 181,15 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçue en septembre 2003 ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette de Mme Chantal P..., en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le président du conseil général dune telle demande de remise,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Nord en date du 15 juin 2005 est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Chantal P... présentée devant la commission départementale daide sociale du Nord est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siègaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer