Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Compétence |
Dossier no 051293
Mme Monique G...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 7 juillet 2005, présentée par Mme Monique G... ; Mme Monique G... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 9 mai 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le président du conseil général a refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient que ses ressources étaient très faibles ;
Vu le mémoire en défense du 1er décembre 2005 présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que le régime dimposition de Mme Monique G... faisait obstacle à louverture du droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires connu actualisé, le cas échéant nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, s il y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ; quaux termes de larticle 16 du même décret repris à larticle R. 262-16 du même code : « lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général, peut à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Monique G..., qui exploite un négoce en vins, a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 2 novembre 2004 ; quelle déclarait être soumise à un régime réel dimposition ; que le président du conseil général a, par décision en date du 24 novembre 2004, refusé douvrir ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion, nestimant pas pouvoir la faire bénéficier de la dérogation qui lui était demandée, décision confirmée par la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne le 9 mai 2005 dans les termes suivants : « La commission départementale daide sociale réunie le 9 mai 2005, après avoir pris connaissance des informations relatives à vos ressources et à la composition de votre foyer, prises en compte dans lexamen des droits au revenu minimum dinsertion a prononcé un rejet de votre appel. En effet, pour prétendre au bénéfice du revenu minimum dinsertion et en application de la réglementation, vous devez être soumise au régime micro bic et non au réel » ;
Considérant que cette décision, en ce quelle méconnaît létendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; quelle doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer ;
Considérant que le pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le décret susvisé du 12 décembre 1988 ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, cest-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges etc) ; que le président du conseil général de la Haute-Marne na pas procédé à une nouvelle analyse de la situation de la requérante ; que sa décision doit être annulée et Mme Monique G... renvoyée devant le président du conseil général pour quil soit procédé à un nouvel examen de ses droits ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Marne en date du 9 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 24 novembre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme Monique G....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer