Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Compétence
 

Dossier no 051293

Mme Monique G...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007

        Vu la requête du 7 juillet 2005, présentée par Mme Monique G... ; Mme Monique G... demande à la commission centrale d’aide sociale :
        1o D’annuler la décision du 9 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 novembre 2004 par laquelle le président du conseil général a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        2o D’annuler ladite décision ;
        La requérante soutient que ses ressources étaient très faibles ;
        Vu le mémoire en défense du 1er décembre 2005 présenté par le président du conseil général de la Haute-Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que le régime d’imposition de Mme Monique G... faisait obstacle à l’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 repris à l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires connu actualisé, le cas échéant n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’ il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret repris à l’article R. 262-16 du même code : « lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général, peut à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Monique G..., qui exploite un négoce en vins, a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 2 novembre 2004 ; qu’elle déclarait être soumise à un régime réel d’imposition ; que le président du conseil général a, par décision en date du 24 novembre 2004, refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion, n’estimant pas pouvoir la faire bénéficier de la dérogation qui lui était demandée, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne le 9 mai 2005 dans les termes suivants : « La commission départementale d’aide sociale réunie le 9 mai 2005, après avoir pris connaissance des informations relatives à vos ressources et à la composition de votre foyer, prises en compte dans l’examen des droits au revenu minimum d’insertion a prononcé un rejet de votre appel. En effet, pour prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion et en application de la réglementation, vous devez être soumise au régime micro bic et non au réel » ;
        Considérant que cette décision, en ce qu’elle méconnaît l’étendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; qu’elle doit être annulée ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer ;
        Considérant que le pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par le décret susvisé du 12 décembre 1988 ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges etc) ; que le président du conseil général de la Haute-Marne n’a pas procédé à une nouvelle analyse de la situation de la requérante ; que sa décision doit être annulée et Mme  Monique G... renvoyée devant le président du conseil général pour qu’il soit procédé à un nouvel examen de ses droits ;

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Marne en date du 9 mai 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 24 novembre 2004, sont annulées.
        Art. 2. - L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général de la Haute-Marne pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mme Monique G....
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M.  Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer