Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 051278

Mme Mazouza B...
Séance du 9 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

        Vu le recours formé le 24 mars 2005 par Mme  Mazouza B..., tendant à l’annulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé la décision du préfet en date du 6 novembre 2002 lui refusant la remise gracieuse de sa dette initiale à hauteur de 5.775,84 euros (soit 37.887,00 F) née d’un trop-perçu d’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001 ;
        La requérante soutient qu’elle vit seule et que les tâches administratives sont effectuées par ses enfants qui ne le font pas toujours correctement ; qu’elle se trouve dans une situation financière très difficile avec pour seul revenu mensuel 215,00 euros et 222,00 euros de la CRAM, pour un loyer de 284,00 euros ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 9 janvier 2007, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41, alinéa 4, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que Mme Mazouza B... bénéficie du revenu minimum d’insertion depuis novembre 1997 ; qu’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Touraine, a cependant conclu qu’elle n’a pas déclaré l’intégralité des revenus du foyer depuis juin 1999, notamment ceux de sa fille Yamina ainsi que sa pension de réversion versée par PROBTP depuis le 1er décembre 1996, et le départ de sa fille du foyer le 28 octobre 2000 ; qu’un indu initial de 5.775,84 euros (soit 37.887,00 F) au titre d’un trop-perçu de revenu minimum d’insertion sur la période allant du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001, a alors été notifié à Mme Mazouza B... par lettre en date du 15 juin 2001 ; que, dans sa séance du 18 janvier 2005 la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa requête dirigée contre cette décision relative au trop-perçu ;
        Considérant toutefois, que l’administration n’apporte pas la preuve que l’intéressée n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles de ressources, la caisse d’allocations familiales de Touraine reconnaissant, dans un courrier du 29 septembre 2006, ne pouvoir produire les documents précités antérieurement à mai 2001 ; qu’aucun élément du dossier ne permet dès lors d’établir que Mme Mazouza B... n’a pas déclaré sa pension de réversion, les revenus de sa fille et le départ du foyer de cette dernière ; qu’en conséquence, l’indu initial de 5.775,84 euros ( soit 37.887,00 F) pour la période du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001 n’est pas fondé en droit, et qu’il y a donc lieu de procéder à l’annulation de la créance subséquente ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Mazouza B... est fondée à demander l’annulation de la décision préfectorale du 6 novembre 2002, ainsi que celle de la décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire du 18 janvier 2005, qui l’a confirmée,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire en date du 18 janvier 2005, ensemble la décision du préfet d’Indre-et-Loire en date du 6 novembre 2002, sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 Janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer