Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051278
Mme Mazouza B...
Séance du 9 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu le recours formé le 24 mars 2005 par Mme Mazouza B..., tendant à lannulation de la décision du 18 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé la décision du préfet en date du 6 novembre 2002 lui refusant la remise gracieuse de sa dette initiale à hauteur de 5.775,84 euros (soit 37.887,00 F) née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001 ;
La requérante soutient quelle vit seule et que les tâches administratives sont effectuées par ses enfants qui ne le font pas toujours correctement ; quelle se trouve dans une situation financière très difficile avec pour seul revenu mensuel 215,00 euros et 222,00 euros de la CRAM, pour un loyer de 284,00 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2007, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Mazouza B... bénéficie du revenu minimum dinsertion depuis novembre 1997 ; quune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Touraine, a cependant conclu quelle na pas déclaré lintégralité des revenus du foyer depuis juin 1999, notamment ceux de sa fille Yamina ainsi que sa pension de réversion versée par PROBTP depuis le 1er décembre 1996, et le départ de sa fille du foyer le 28 octobre 2000 ; quun indu initial de 5.775,84 euros (soit 37.887,00 F) au titre dun trop-perçu de revenu minimum dinsertion sur la période allant du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001, a alors été notifié à Mme Mazouza B... par lettre en date du 15 juin 2001 ; que, dans sa séance du 18 janvier 2005 la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa requête dirigée contre cette décision relative au trop-perçu ;
Considérant toutefois, que ladministration napporte pas la preuve que lintéressée na pas déclaré lintégralité de ses revenus sur ses déclarations trimestrielles de ressources, la caisse dallocations familiales de Touraine reconnaissant, dans un courrier du 29 septembre 2006, ne pouvoir produire les documents précités antérieurement à mai 2001 ; quaucun élément du dossier ne permet dès lors détablir que Mme Mazouza B... na pas déclaré sa pension de réversion, les revenus de sa fille et le départ du foyer de cette dernière ; quen conséquence, lindu initial de 5.775,84 euros ( soit 37.887,00 F) pour la période du 1er juin 1999 au 31 janvier 2001 nest pas fondé en droit, et quil y a donc lieu de procéder à lannulation de la créance subséquente ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Mazouza B... est fondée à demander lannulation de la décision préfectorale du 6 novembre 2002, ainsi que celle de la décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire du 18 janvier 2005, qui la confirmée,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire en date du 18 janvier 2005, ensemble la décision du préfet dIndre-et-Loire en date du 6 novembre 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 Janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer