Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051228
M. Alain P...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007
Vu la requête du 10 septembre 2004, présentée par M. Alain P... ; demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 juin 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 9 février 2004 par laquelle le président du conseil général a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il est bénéficiaire ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quil a fourni suffisamment de démarches demploi ; quil est toujours inscrit à lagence nationale pour lemploi ; quil navait pas à accepter loffre demploi de la Villa Saint-Camille ;
Vu le mémoire en défense du 18 novembre 2004 présenté par le président du conseil général des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête aux motifs que M. Alain P... na jamais fourni déléments réels et concrets concernant ses démarches de recherche demploi ; quil a refusé un accompagnement à lemploi proposé par la conseillère professionnelle de lagence nationale pour lemploi et lorientation vers le centre daide à la vie active (CAVA) proposée par la commission locale dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général, ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion ainsi qu à la demande de la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si sans motif légitime le non respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant de la personne de son choix a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-24 dudit code : « Lorsquil y a suspension de lallocation au titre des articles L. 262-19 L. 262-20, L. 262-21 et L. 262-23, son versement est repris par lorganisme payeur sur décision du président du conseil général à compter de la date de conclusion du contrat dinsertion » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Alain P... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis mars 1998 ; quil lui a été proposé un partenariat avec la CAVA et quaux termes même du contrat signé le 28 avril 2003 : « M. Alain P... a été reçu à lagence nationale pour lemploi de Cannes pour un entretien le 15 janvier 2003 où il a été déterminé comme objectif : recherche active demploi - M. Alain P... a poursuivi ses démarches, des recherches avec candidature spontanée + offres ANPE - peut être une action daide à la recherche demploi serait bénéfique - recherches directes demplois + ANPE (M. nous déclare quil doit être reconvoqué en juillet 2003 selon le conseiller quil a rencontré - CAVA (pour orientation SODEXHO, par la suite) » ; quil a refusé ce partenariat le 7 juillet 2003 au motif quil est très bon cuisinier et que le 12 novembre 2003, lagence nationale pour lemploi de Cannes a établi un projet daction personnalisée et proposé un accompagnement à lemploi ; quen dépit de ces circonstances, la commission locale dinsertion de Cannes a proposé le 9 février 2004 la suspension du versement de lallocation « pour non respect du contrat (refus CAVA) », suspension décidée par le président du conseil général le 18 janvier 2004 et confirmée par la commission départementale daide sociale des Alpe s-Maritimes le 28 juin 2004 dans les termes suivants : « que M. Alain P... a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 1er mars 1998 ; que par courrier daté du 9 février 2004, le président de la commission locale dinsertion no 7 de Cannes a indiqué à lintéressé quil devait préciser son projet dinsertion par une recherche demploi et quà défaut il encourait une suspension du versement de son allocation ; quà réception de la réponse écrite de M. Alain P..., la commission locale dinsertion a informé lintéressé le 9 février 2004 que son allocation de revenu minimum dinsertion était suspendue ; que M. Alain P... a contesté cette suspension le 5 avril 2004 auprès de la commission départementale daide sociale ; que le requérant dans le dispositif RMI depuis 1998 a établi les contrats dinsertion avec pour objectif une recherche demploi avec orientation vers CAVA à la Villa Sainte-Camille mais dit dans sa lettre de recours quil na pas intégré la mesure car il veut être autonome dans sa recherche demploi (nombreuses démarches directes mais réponses négatives) ; que lattitude délibérée du requérant de ne pas respecter les termes des contrats dinsertion quil a signés, en ne suivant pas laction prévue pour laider dans ses démarches pouvait à bon droit motiver lavis de la commission locale dinsertion du 9 février 2004 proposant à monsieur le président du conseil général des Alpes-Maritimes de suspendre le versement de lallocation » ;
Considérant que les contrats dinsertion doivent être négociés et ne pas contenir de clause imposée sans motif légitime, à leur bénéficiaire ; que la condition daccompagnement dexécution de ces contrats doit donner à leur bénéficiaire des chances raisonnables daboutir ; que par conséquent, il y a lieu dannuler la décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du président du conseil général et de renvoyer laffaire devant ce dernier pour que soit à nouveau examiné les droits de M. Alain P...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 28 juin 2004, ensemble la décision du président du conseil général en date du 9 février 2004, sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour que les droits de M. Alain P... soient à nouveau examinés.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 décembre 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 30 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer