Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051222
M. Pascal R...
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 3 novembre 2004 présentée par M. Pascal R..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 14 septembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département du 7 juin 2004 suspendant le paiement du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004 ;
2o Dannuler cette décision et de faire droit à sa demande tendant à lobtention du revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004 ;
Le requérant soutient que la composition de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes ne correspond pas à celle qui est indiquée sur la notification de la décision ; que les décisions attaquées reposent sur des faits matériellement inexacts et contradictoires, dès lors, notamment, quil a suivi laction daccompagnement prévu au contrat dinsertion ; quil a toujours respecté les contrats dinsertion quil a signés ; que la clause du contrat dinsertion selon laquelle il était tenu de trouver un emploi stable est nulle, lequel ne saurait lui imposer de trouver un emploi ; quil a produit les justificatifs de recherche demploi en temps utile mais que ceux-ci ont été égarés ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 26 novembre 2004 par le département des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. Pascal R... na pu justifier daucun emploi lors du renouvellement de son dernier contrat dinsertion en avril 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 du même code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire (...) doit conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général (...). Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part » ; quaux termes de larticle L. 262-38 de ce code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire (...). Il comporte selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé (...) ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du même code : « (...) si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion (...) » ; quil résulte de ces dispositions que le maintien du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion est subordonné au respect, par le bénéficiaire, de lobligation qui lui est faite de participer aux actions ou activités définies avec lui et inscrites dans le contrat dinsertion ; que, si ce contrat peut prévoir lacceptation par lallocataire dun emploi aidé ou dune activité dinsertion, il ne saurait, par les stipulations quil comporte, soumettre lallocataire, à peine de déchéance de ses droits, à lobligation de trouver lui-même un emploi, en-dehors de toute proposition dembauche contenue dans le contrat ; que, par suite, la méconnaissance de telles stipulations, qui sont nulles et de nul effet, ne sauraient justifier une suspension de versement de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le fondement de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant quil ressort de linstruction, que M. Pascal R..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis 1996, a conclu le 9 décembre 2003 un contrat dinsertion portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2004 et prévoyant le suivi de laction « Appui intensif emploi » et la prise « impérative » dun emploi stable dans le délai de trois mois sous peine de suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quà loccasion du bilan de ce contrat, il a été constaté que M. Pascal R... avait effectivement suivi cette action dinsertion et sétait inscrit à lagence nationale pour lemploi, sans trouver demploi stable ;
Considérant quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus, quen suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004 au motif que M. Pascal R... navait pas trouvé demploi stable, le président du conseil général des Alpes-maritimes a fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; que, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander lannulation de cette décision ; quil y a lieu, en létat de linstruction, de renvoyer M. Pascal R... devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à compter du mois de juin 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes du 14 septembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de ce département du 7 juin 2004 sont annulées.
Art. 2. - M. Pascal R... est renvoyé devant le président du conseil général des Alpes-Maritimes pour le calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du mois de juin 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer