Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 051219
Mme Fatima D...
Séance du 9 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu le recours formé le 26 septembre 2005 par Mme Fatima D... et tendant à lannulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAisne a confirmé les décisions du président du conseil général notifiées le 6 avril 2005 lui refusant la remise gracieuse de deux dettes, lune à hauteur de 1.828,28 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 et la seconde à hauteur de 1.788,35 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ;
La requérante soutient quelle connaît une situation financière difficile ; quil lui est impossible de rembourser le montant de ces indus ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres en date du 3 novembre 2005, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience.
Après avoir entendu à laudience publique du 9 janvier 2007, Mlle Sayous, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 4, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : « En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire »
Considérant que, par décisions du président du conseil général de lAisne en date du 13 et du 17 novembre 2004, Mme Fatima D... sest vu notifier, au motif quelle navait pas déclaré que ses deux enfants, eux mêmes allocataires percevant une aide au logement, nétaient plus à sa charge, un indu à hauteur de 1 828,28 euros pour la période du 1er juillet 2003 au 31 octobre 2004 et un indu à hauteur de 1 788,35 euros pour la période du 1er octobre 2003 au 31 octobre 2004 ; que lintéressée, qui ne conteste pas devant la présente juridiction le bien fondé de lindu, demande la remise gracieuse de ses dettes ; que par une décision notifiée le 6 avril 2005, le président du conseil général de lAine a rejeté sa demande ;
Considérant que la commission départementale daide sociale de lAisne a rejeté le recours de Mme Fatima D... au motif que ses enfants ne pouvaient plus être pris en compte dans le calcul du revenu minimum dinsertion, étant eux-mêmes allocataires en tant que bénéficiaire dune aide au logement ; quen se déterminant ainsi, alors que le moyen invoqué devant elle était la situation de précarité de lintéressée, et quelle ny a pas répondu, la juridiction précitée a commis une erreur de droit et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que Mme Fatima D... soutient, sans être contredite, que ses revenus sélèvent à 374,00 euros par mois, que son mari a quitté le logement et ne lui verse rien, quelle a des arriérés de loyers ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, et eu égard à la somme réclamée, que Mme Fatima D... se trouve dans une situation de précarité lempêchant de sacquitter du remboursement des indus portés à son débit ; quil y a donc lieu de lui accorder une remise gracieuse de 95 % de ses dettes de 1.828,28 euros et de 1.788,35 euros et, en conséquence, de ramener les montants laissés à la charge de la requérante à 91,41 euros et 89,42 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 13 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée 6 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mme Fatima D... une remise partielle de 95 % de ses dettes de 1.828,28 euros et de 1.788,35 euros, ramenant les montants laissés à sa charge à 91,41 euros et 89,42 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, Mlle Sayous, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer