Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Déclaration |
Dossier no 050844
M. Amar B...
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 10 février 2005 présentée par M. Amar B..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 27 août 2002 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler cette décision et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que sa situation professionnelle na pas fait lobjet dun examen complet par ladministration ; quil na pas été informé de la décision préfectorale litigieuse ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-10 du même code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 1er décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 15 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu, elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles » ; quil résulte de larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur, devenu larticle R. 262-16 du même code que, lorsque les conditions fixées à larticle 15 du décret ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés ; quil résulte de ces dispositions que, lorsquun demandeur relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ne remplit pas les conditions prévues à larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 pour bénéficier du revenu minimum dinsertion, il appartient à lautorité administrative dapprécier si celui-ci peut ou non, compte tenu de sa situation, voir ses droits au revenu minimum dinsertion être examinés, sous réserve que le demandeur lait mise à même de connaître la réalité de sa situation ;
Considérant en premier lieu, que la circonstance que la décision litigieuse nait pas été notifiée à M. Amar B... est sans incidence sur sa légalité, et na pour effet que de faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre ;
Considérant en second lieu, quil ressort de linstruction que M. Amar B... exerce une activité dagent commercial dans le négoce de vins depuis 1999 ; quil relevait, au cours de lannée de sa demande, de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et quil était soumis à ce titre au régime réel ; que, par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues à larticle 15 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur pour bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil ressort des énonciations non contestées de la décision administrative litigieuse que M. Amar B... na pas communiqué à ladministration, comme elle le lui avait demandé, le montant du chiffre daffaires pour lannée 2001 quil a réalisé ; quainsi, celui-ci na pas placé ladministration en mesure dapprécier sa situation personnelle et, ainsi, de faire application de larticle 16 du décret du 12 décembre 1988 et dexaminer ses droits à titre dérogatoire ; que, par suite, cest à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Amar B... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 25 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Amar B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer