Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050842
Mlle Kaseya K...
Séance du 12 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007
Vu la requête du 29 décembre 2004 présentée par Mlle Kaseya K..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 16 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale de lEssonne rejetant sa requête tendant à lannulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a suspendu le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et demandé le remboursement du trop-perçu au titre de la période comprise entre le mois davril 2003 et mars 2004 ;
2o Dannuler cette décision et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2003 ;
La requérante soutient que seules ses propres ressources doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion, dès lors quelle ne vit pas maritalement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 19 septembre 2005 par le département de lEssonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la durée de lhébergement de Mlle Kaseya K... par M. Yaya Y... et lexiguïté du logement quils occupent conduisent à conclure à une vie maritale depuis avril 2003 ; que les ressources totales du foyer dépassent le montant de lallocation pour deux personnes ;
Vu le mémoire en réplique, présenté le 1er décembre 2006 par Mlle Kaseya K..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 16 août 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, Mlle Kaseya K... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que larticle 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles, prévoit que « le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant lefoyer (...) » ; quaux termes de larticle 9 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-7 du même code : « Les aides personnelles au logement (...) ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait déterminé selon les modalités suivantes : 2o Lorsque lallocataire a à son foyer une personne définie à larticle R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes (...) » ; que larticle 12 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-12 du même code, dispose que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que larticle L. 262-41 du même code dispose que « tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à (...) sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant dautre part, que pour lapplication des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
Considérant que Mlle Kaseya K... séjourne en France depuis 1999 et a obtenu le statut de réfugié en janvier 2003 et le bénéfice du revenu minimum dinsertion du mois davril 2003 au mois de mars 2004, date à laquelle le président du conseil général a décidé de suspendre le versement de lallocation et de récupérer lindu versé à celle-ci ; quil résulte de linstruction, et en particulier de son audition devant la commission centrale daide sociale, que celle-ci a été hébergée de 2002 mars 2005, dans un studio meublé de deux lits séparés, par M. Yaya Y..., avec lequel elle avait tissé des liens damitié dans son pays dorigine ; quelle a obtenu, en avril 2005, à la suite de démarches engagées en 2002 mais restées infructueuses, un hébergement à lhôtel social Saint-Vincent de Paul de Juvisy ; que, si ladministration soutient que la vie maritale est constituée eu égard à la durée de lhébergement et à lexiguïté du lieu dhabitation, elle nétablit pas que Mlle Kaseya K... mènerait avec M. Yaya Y... une vie de couple stable et continue ; que, par suite, cest à tort que le président du conseil général a pris en compte les ressources de M. Yaya Y... pour le calcul des droits de Mlle Kaseya K... au titre du revenu minimum dinsertion, lui a réclamé un trop perçu au titre de la période comprise entre avril 2003 et mars 2004 et suspendu le versement de lallocation à compter davril 2004 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne en date du 16 novembre 2004 et la décision litigieuse du président du conseil général de lEssonne doivent être annulées ; quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de renvoyer Mlle Kaseya K... devant le président du conseil général de lEssonne pour quil soit, le cas échéant, statué sur ses droits à compter du mois davril 2004,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne en date du 16 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de lEssonne du 18 mars 2004 sont annulées.
Art. 2. - Mlle Kaseya K... est renvoyée devant le président du conseil général de lEssonne pour quil soit statué sur ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois davril 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 Janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer