Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050842

Mlle Kaseya K...
Séance du 12 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007

        Vu la requête du 29 décembre 2004 présentée par Mlle Kaseya K..., qui demande :
        1o D’annuler la décision du 16 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du 18 mars 2004 par laquelle le président du conseil général de ce département a suspendu le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et demandé le remboursement du trop-perçu au titre de la période comprise entre le mois d’avril 2003 et mars 2004 ;
        2o D’annuler cette décision et de reconnaître son droit à bénéficier du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2003 ;
        La requérante soutient que seules ses propres ressources doivent être prises en compte pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion, dès lors qu’elle ne vit pas maritalement ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté le 19 septembre 2005 par le département de l’Essonne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la durée de l’hébergement de Mlle  Kaseya K... par M. Yaya Y... et l’exiguïté du logement qu’ils occupent conduisent à conclure à une vie maritale depuis avril 2003 ; que les ressources totales du foyer dépassent le montant de l’allocation pour deux personnes ;
        Vu le mémoire en réplique, présenté le 1er décembre 2006 par Mlle Kaseya K..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu la lettre en date du 16 août 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 12 janvier 2007 M. Lallet (Alexandre), rapporteur, Mlle Kaseya K... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; que l’article 1er du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que « le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (...) à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant lefoyer (...) » ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-7 du même code : « Les aides personnelles au logement (...) ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait déterminé selon les modalités suivantes : 2o Lorsque l’allocataire a à son foyer une personne définie à l’article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes (...) » ; que l’article 12 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-12 du même code, dispose que « les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; que l’article L. 262-41 du même code dispose que « tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par le remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à (...) sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
        Considérant d’autre part, que pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
        Considérant que Mlle Kaseya K... séjourne en France depuis 1999 et a obtenu le statut de réfugié en janvier 2003 et le bénéfice du revenu minimum d’insertion du mois d’avril 2003 au mois de mars 2004, date à laquelle le président du conseil général a décidé de suspendre le versement de l’allocation et de récupérer l’indu versé à celle-ci ; qu’il résulte de l’instruction, et en particulier de son audition devant la commission centrale d’aide sociale, que celle-ci a été hébergée de 2002 mars 2005, dans un studio meublé de deux lits séparés, par M. Yaya Y..., avec lequel elle avait tissé des liens d’amitié dans son pays d’origine ; qu’elle a obtenu, en avril 2005, à la suite de démarches engagées en 2002 mais restées infructueuses, un hébergement à l’hôtel social Saint-Vincent de Paul de Juvisy ; que, si l’administration soutient que la vie maritale est constituée eu égard à la durée de l’hébergement et à l’exiguïté du lieu d’habitation, elle n’établit pas que Mlle Kaseya K... mènerait avec M. Yaya Y... une vie de couple stable et continue ; que, par suite, c’est à tort que le président du conseil général a pris en compte les ressources de M. Yaya Y... pour le calcul des droits de Mlle Kaseya K... au titre du revenu minimum d’insertion, lui a réclamé un trop perçu au titre de la période comprise entre avril 2003 et mars 2004 et suspendu le versement de l’allocation à compter d’avril 2004 ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 16 novembre 2004 et la décision litigieuse du président du conseil général de l’Essonne doivent être annulées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mlle Kaseya K... devant le président du conseil général de l’Essonne pour qu’il soit, le cas échéant, statué sur ses droits à compter du mois d’avril 2004,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Essonne en date du 16 novembre 2004, ensemble la décision du président du conseil général de l’Essonne du 18 mars 2004 sont annulées.
        Art. 2. - Mlle Kaseya K... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Essonne pour qu’il soit statué sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du mois d’avril 2004.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 Janvier 2007 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Lallet, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 23 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer