Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Compétence
 

Dossier no 050804

Mme Annie C...
Séance du 14 novembre 2006

Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006

        Vu la requête présentée le 1er février 2005 par Mme Annie C..., qui demande l’annulation de la décision, en date du 25 novembre 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 août 2004, du trésorier payeur général de Moselle refusant la remise gracieuse d’un indu d’un montant de 57.136,00 francs, soit 8.710,33 euros ;
        Elle soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés devant elle ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 novembre 2006 M. Gilbert C..., représentant son épouse, M. Marchand-Arvier (Jérôme), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
        Considérant que, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations du revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu’à leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de leur propre décision ; qu’en l’espèce, alors que la requérante avait, devant la commission départementale d’aide sociale de Moselle, à la fois contesté le bien-fondé de l’indu et demandé une remise gracieuse compte tenu de sa situation financière, la motivation de la décision de la commission en date du 25 novembre 2004 ne permet pas de savoir si elle s’est prononcée sur ces deux éléments ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme Annie C... est fondée à en demander l’annulation ;
        Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Annie C... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant que Mme Annie C... a demandé le 28 décembre 1995, conjointement avec son époux, à percevoir l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’à la suite d’un contrôle effectué en 1997, qui aurait révélé que M. et Madame Gilbert C... menaient une activité salariée depuis le 1er février 1996, la caisse d’allocations familiales de Moselle a, par une lettre en date du 8 décembre 1997, demandé à M. et Mme Gilbert C... le remboursement d’un indu de 57.136,00 francs, au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion versée entre février 1996 et août 1997 ; que, par un courrier en date du 9 janvier 2003, Mme  Annie C... a demandé au préfet la remise de cet indu en en contestant le bien-fondé ; que, par une lettre en date du 10 février 2003, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a informé Mme Annie C... que son courrier adressé au préfet avait été transmis au trésorier payeur général ; que, par un courrier en date du 12 août 2004, le trésorier payeur général, a rejeté la demande de remise gracieuse ;
        Considérant qu’il appartient aux juridictions de l’aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, y compris de l’ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, la commission centrale d’aide sociale est compétente pour examiner le bien-fondé de la demande de remise gracieuse de l’indu formulée par Mme Annie C... et rejetée par la décision du 12 août 2004 du trésorier payeur général de Moselle, alors même que ce dernier n’était pas compétent pour se prononcer sur la remise gracieuse ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction, que le contrôle effectué en 1997 par la caisse d’allocations familiales de Moselle sert de fondement à la décision de remboursement de l’indu ; que, par une décision en date du 10 mai 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de refus de la caisse d’allocations familiales de communiquer à Mme Annie C... le compte-rendu du contrôle effectué en 1997 à son domicile, la caisse n’ayant transmis qu’un compte-rendu non signé par l’intéressée ; que la caisse d’allocations familiales n’a pas, depuis cette décision, produit le compte-rendu du contrôle signé par l’intéressée ; que, dès lors, la preuve des motifs qui ont justifié la demande de remboursement d’indu n’est pas apportée ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme Annie C... est fondée à contester le bien-fondé de l’indu ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler la décision, en date du 12 août 2004, du trésorier payeur général de Moselle refusant de faire droit à sa demande de remise gracieux de l’indu qui lui est réclamé,

Décide

        Art. 1er. - La décision en date du 25 novembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale de Moselle est annulée.
        Art. 2. - La décision du trésorier payeur général de Moselle en date du 12 août 2004 est annulée.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme  Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer