Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Compétence |
Dossier no 050804
Mme Annie C...
Séance du 14 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006
Vu la requête présentée le 1er février 2005 par Mme Annie C..., qui demande lannulation de la décision, en date du 25 novembre 2004, par laquelle la commission départementale daide sociale de Moselle a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision, en date du 12 août 2004, du trésorier payeur général de Moselle refusant la remise gracieuse dun indu dun montant de 57.136,00 francs, soit 8.710,33 euros ;
Elle soutient que la commission départementale daide sociale na pas répondu à lensemble des moyens soulevés devant elle ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2006 M. Gilbert C..., représentant son épouse, M. Marchand-Arvier (Jérôme), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations du revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention quà leur qualité de juges de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité de la décision prise par le préfet pour accorder ou refuser la remise gracieuse de la créance, mais encore de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune et lautre partie à la date de leur propre décision ; quen lespèce, alors que la requérante avait, devant la commission départementale daide sociale de Moselle, à la fois contesté le bien-fondé de lindu et demandé une remise gracieuse compte tenu de sa situation financière, la motivation de la décision de la commission en date du 25 novembre 2004 ne permet pas de savoir si elle sest prononcée sur ces deux éléments ; quil résulte de ce qui précède que Mme Annie C... est fondée à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Annie C... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mme Annie C... a demandé le 28 décembre 1995, conjointement avec son époux, à percevoir lallocation de revenu minimum dinsertion ; quà la suite dun contrôle effectué en 1997, qui aurait révélé que M. et Madame Gilbert C... menaient une activité salariée depuis le 1er février 1996, la caisse dallocations familiales de Moselle a, par une lettre en date du 8 décembre 1997, demandé à M. et Mme Gilbert C... le remboursement dun indu de 57.136,00 francs, au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion versée entre février 1996 et août 1997 ; que, par un courrier en date du 9 janvier 2003, Mme Annie C... a demandé au préfet la remise de cet indu en en contestant le bien-fondé ; que, par une lettre en date du 10 février 2003, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales a informé Mme Annie C... que son courrier adressé au préfet avait été transmis au trésorier payeur général ; que, par un courrier en date du 12 août 2004, le trésorier payeur général, a rejeté la demande de remise gracieuse ;
Considérant quil appartient aux juridictions de laide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, y compris de lensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers en raison du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire ; que, dès lors, la commission centrale daide sociale est compétente pour examiner le bien-fondé de la demande de remise gracieuse de lindu formulée par Mme Annie C... et rejetée par la décision du 12 août 2004 du trésorier payeur général de Moselle, alors même que ce dernier nétait pas compétent pour se prononcer sur la remise gracieuse ;
Considérant quil ressort de linstruction, que le contrôle effectué en 1997 par la caisse dallocations familiales de Moselle sert de fondement à la décision de remboursement de lindu ; que, par une décision en date du 10 mai 2002, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite de refus de la caisse dallocations familiales de communiquer à Mme Annie C... le compte-rendu du contrôle effectué en 1997 à son domicile, la caisse nayant transmis quun compte-rendu non signé par lintéressée ; que la caisse dallocations familiales na pas, depuis cette décision, produit le compte-rendu du contrôle signé par lintéressée ; que, dès lors, la preuve des motifs qui ont justifié la demande de remboursement dindu nest pas apportée ; quil résulte de ce qui précède que Mme Annie C... est fondée à contester le bien-fondé de lindu ; quil y a lieu, dans ces conditions, dannuler la décision, en date du 12 août 2004, du trésorier payeur général de Moselle refusant de faire droit à sa demande de remise gracieux de lindu qui lui est réclamé,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 novembre 2004 de la commission départementale daide sociale de Moselle est annulée.
Art. 2. - La décision du trésorier payeur général de Moselle en date du 12 août 2004 est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 novembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer