Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Date d’effet
 

Dossier no 050801

Mme Eliane G...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu la requête du 21 avril 2005, présentée par Mme Eliane G... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle du 14 février 2005 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2004 lui attribuant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de septembre 2004 ;
        La requérante soutient qu’un nouvel examen de ses droits est nécessaire pour les mois de mai, juin et juillet 2004 ; que son dossier était en cours depuis novembre 2002 ; qu’elle avait sollicité l’allocation de revenu minimum d’insertion avec un effet rétroactif dans sa lettre de mai 2004 ; que le rattrapage aurait dû se faire naturellement ; qu’en tout état de cause, le bénéfice de ces trois mois doit lui être accordé à titre gracieux ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que Mme Eliane G... avait formulé une demande de revenu minimum d’insertion en novembre 2002, qui avait été rejetée ; qu’elle pensait que son dossier allait être régularisé à la suite de la fin de son congé de création d’entreprise en mai 2004 ; que ce n’est qu’à la date de la nouvelle demande de revenu minimum d’insertion, formulée en août 2004, que le droit a été ouvert ; que ce dernier ne pouvait, en tout état de cause, être ouvert qu’à compter de la date de signature de la demande, sans effet rétroactif possible ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 8 août 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; que l’article 6 de la loi précitée, devenue l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Si les conditions mentionnées à l’article L. 262-1 sont remplies, le droit à l’allocation est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction que Mme  Eliane G..., dont une précédente demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion introduite en novembre 2002 avait été rejetée, a formulé une nouvelle demande en août 2004, à la suite de la fin de son congé pour création d’entreprise intervenu en août de la même année ; que si la requérante soutient que l’allocation de revenu minimum d’insertion devrait lui être versée pour les mois de mai, juin et juillet 2004 à titre rétroactif, il est constant que la demande n’a été formulée qu’en août de cette année ; qu’il résulte des dispositions législatives précitées que l’ouverture des droits ne peut avoir lieu qu’à compter du mois au cours duquel une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion a été formulée ; que, par suite, Mme Eliane G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée du 14 février 2005, la commission départementale d’aide sociale de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2004 ne lui accordant pas le bénéfice du revenu minimum d’insertion pour les mois de mai, juin et juillet 2004,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme Eliane G... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer