Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 050800
Mme Nora B...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête du 5 mai 2005, présentée par Mme Nora B... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 10 mars 2005 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département de déduire une allocation de solidarité familiale fictive du calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période de juin à septembre 2004 ;
La requérante soutient quelle avait introduit une demande portant sur la période de juin à septembre 2004, période pendant laquelle elle ne disposait uniquement du revenu minimum dinsertion, sans que ses ressources pour les périodes postérieures naient dinfluence ; quelle avait formulé une demande de dispense alimentaire ; que la séparation géographique avec son mari ne résultait pas dun choix ; que son époux ne pouvait subvenir à ses besoins et laider financièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2006, présenté par le président du conseil général de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant dune allocation de soutien familial fictive a été ajoutée aux revenus de la requérante en application de larticle 212 du code civil relatif au devoir de secours entre époux ; que la demande de revenu minimum dinsertion introduite le lendemain de ses 25 ans précisait quelle vivait chez ses parents à Reims, alors que sur lacte de mariage du 21 janvier 2004 elle était déclarée résidente au domicile marocain de son conjoint ; que la requérante devait ainsi engager une démarche pour obtenir une pension alimentaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les conclusions présentées par Mme Nora B... devant la commission départementale daide sociale tendaient à ce que soit annulée la décision du président du conseil général de la Marne de déduire du calcul, pour les mois de juin à septembre 2004, du revenu minimum dinsertion une allocation de solidarité familiale fictive ; quen considérant que les « ressources étaient supérieures au plafond », alors que lintéressée percevait une allocation de 288,17 euros, et en prenant au surplus en considération des éléments de fait, notamment ses ressources, postérieurs aux mois litigieux, cette commission a statué irrégulièrement ; que sa décision du 10 mars 2005 doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstance de lespèce, dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Nora B... devant la commission départementale daide sociale de la Marne ;
Considérant que larticle 212 du code civil dispose : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ; quen vertu de larticle 23 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce (...) Les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant que Mme Nora B... a déposé le 17 mars 2004 une demande dallocation de revenu minimum dinsertion à titre personnel, alors quelle était mariée et que son époux résidait au Maroc ; quen application des dispositions suscitées, le président du conseil général devait subordonner loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion à la condition que la requérante fasse valoir les droits quelle tire de larticle 212 du code civil ; quil ne ressort pas de linstruction que cette autorité ait fait une inexacte appréciation des faits de lespèce en ne faisant pas application de la possibilité prévue au dernier alinéa de larticle L. 262-35 de dispenser la requérante de cette obligation ; que, par suite, cest à bon droit quune allocation de solidarité familiale fictive a été déduite du calcul des droits de Mme Nora B... au revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Nora B... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 10 mars 2005 est annulée.
Art. 2. - Les conclusions de Mme Nora B... présentées devant la commission départementale daide sociale de la Marne sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer