Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050795

Mlle Isabelle I...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu la requête du 24 janvier 2005, présentée par Mlle Isabelle I..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 20 septembre 2004 rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2003 du préfet de ce département lui notifiant un indu de 5.397,05 euros ;
        La requérante soutient qu’elle était hébergée chez M. Frédéric D..., qui n’était ni son concubin ni son mari et avec lequel elle ne menait pas une vie de couple stable et continue ; qu’elle participait aux frais du logement ; qu’elle vivait essentiellement avec sa mère ; qu’elle est dans l’incapacité de payer la somme demandée ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
        Vu les lettres du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il résulte des termes de la décision attaquée, que la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a estimé que Mlle Isabelle I... ayant sa résidence depuis quatre ans chez M. Frédéric D..., le préfet était « fondé à soutenir que la communauté de foyer entre les intéressés » était établie à compter de juin 2002 et qu’il convenait ainsi d’intégrer les ressources de ce dernier pour calculer les droits de la requérante, qui avait déposé une demande en nom propre ; que la commission ne pouvait légalement fonder sa décision sur la seule constatation d’une « communauté de foyer » pour établir une vie de couple stable et continue ; que la décision du 20 septembre 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
        Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens présentés par Mlle Isabelle I... devant la commission départementale d’aide sociale ;
        Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; que selon l’article 29 de la loi précitée, devenu l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
        Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens immobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’un rapport de contrôle en date du 11 novembre 2002 constate que Mlle Isabelle I... occupe une des chambres de l’appartement dont M. Frédéric D... était alors locataire, tandis qu’un nouveau rapport du 23 juin 2003 relève que la requérante est hébergée dans la maison que M. Frédéric D... avait acquise, ce qui constituait pour l’administration une « situation d’hébergement soutenue avec opiniâtreté » ; que les deux intéressés allèguent toutefois ne pas avoir mené de vie commune, Mlle Isabelle I... résidant en partie chez sa mère et chez M. Frédéric D..., jusqu’à août 2003, date à partir de laquelle la requérante reconnaît, dans une déclaration du 7 octobre 2003 remplie auprès de la caisse d’allocations familiales, partager une vie commune ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les deux intéressés disposaient, même régulièrement, du même hébergement ne suffit pas à établir une vie de couple stable et continue avant août 2003 ; qu’ainsi l’administration n’apporte pas, avant cette dernière date, la preuve qui lui incombe d’une vie de couple lui permettant d’intégrer les revenus de M. Frédéric D... au calcul des droits au revenu minimum d’insertion de Mlle Isabelle I..., qui avait déposé une demande en nom propre ; que la décision du 5 décembre 2003 de répéter un indu de 5.397,05 euros pour ce motif est dès lors infondée et doit être annulée ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Isabelle I... est fondée à se plaindre que, par la décision attaquée du 20 septembre 2004, la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande,

Décide

        Art.1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Maine-et-Loire du 20 septembre 2004, ensemble la décision du préfet du 5 décembre 2003, sont annulées.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer