Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050795
Mlle Isabelle I...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête du 24 janvier 2005, présentée par Mlle Isabelle I..., tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 20 septembre 2004 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 5 décembre 2003 du préfet de ce département lui notifiant un indu de 5.397,05 euros ;
La requérante soutient quelle était hébergée chez M. Frédéric D..., qui nétait ni son concubin ni son mari et avec lequel elle ne menait pas une vie de couple stable et continue ; quelle participait aux frais du logement ; quelle vivait essentiellement avec sa mère ; quelle est dans lincapacité de payer la somme demandée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 26 juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes de la décision attaquée, que la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a estimé que Mlle Isabelle I... ayant sa résidence depuis quatre ans chez M. Frédéric D..., le préfet était « fondé à soutenir que la communauté de foyer entre les intéressés » était établie à compter de juin 2002 et quil convenait ainsi dintégrer les ressources de ce dernier pour calculer les droits de la requérante, qui avait déposé une demande en nom propre ; que la commission ne pouvait légalement fonder sa décision sur la seule constatation dune « communauté de foyer » pour établir une vie de couple stable et continue ; que la décision du 20 septembre 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens présentés par Mlle Isabelle I... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant, dune part, quaux termes de larticle 9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ; que selon larticle 29 de la loi précitée, devenu larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant, dautre part, quen vertu de larticle R. 262-3 du code précité : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens immobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
Considérant quil résulte de linstruction quun rapport de contrôle en date du 11 novembre 2002 constate que Mlle Isabelle I... occupe une des chambres de lappartement dont M. Frédéric D... était alors locataire, tandis quun nouveau rapport du 23 juin 2003 relève que la requérante est hébergée dans la maison que M. Frédéric D... avait acquise, ce qui constituait pour ladministration une « situation dhébergement soutenue avec opiniâtreté » ; que les deux intéressés allèguent toutefois ne pas avoir mené de vie commune, Mlle Isabelle I... résidant en partie chez sa mère et chez M. Frédéric D..., jusquà août 2003, date à partir de laquelle la requérante reconnaît, dans une déclaration du 7 octobre 2003 remplie auprès de la caisse dallocations familiales, partager une vie commune ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les deux intéressés disposaient, même régulièrement, du même hébergement ne suffit pas à établir une vie de couple stable et continue avant août 2003 ; quainsi ladministration napporte pas, avant cette dernière date, la preuve qui lui incombe dune vie de couple lui permettant dintégrer les revenus de M. Frédéric D... au calcul des droits au revenu minimum dinsertion de Mlle Isabelle I..., qui avait déposé une demande en nom propre ; que la décision du 5 décembre 2003 de répéter un indu de 5.397,05 euros pour ce motif est dès lors infondée et doit être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mlle Isabelle I... est fondée à se plaindre que, par la décision attaquée du 20 septembre 2004, la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire a rejeté sa demande,
Décide
Art.1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Maine-et-Loire du 20 septembre 2004, ensemble la décision du préfet du 5 décembre 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer