Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Insertion |
Dossier no 050784
M. Claude B...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu, enregistrés le 4 mars 2005 et le 25 août 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Claude B..., tendant à lannulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du 30 septembre 2004 ;
Le requérant fait valoir quil se trouve sans ressources et dans une situation financière et professionnelle extrêmement préoccupante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de R. 262-14, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 14, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par larticle L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et quelles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu nexcède pas douze fois le montant du revenu minimum dinsertion de base fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles, se substituant à larticle 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies (...) » ;
Considérant quau mois de septembre 2003, le plan deau exploité dans létang de Thau à des fins de conchyliculture par M. Claude B... a été sinistré après avoir été touché par une malaïgue ; que par une décision du préfet de lHérault en date du 24 novembre 2003, compte tenu du caractère exceptionnel de sa situation, le requérant a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter du mois doctobre 2003, la décision préfectorale limitant expressément le service de lallocation à une durée de quatre trimestres consécutifs, en application dun arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2003 ; que le 30 septembre 2004, au terme du délai préfix, il a été mis fin aux droits de lintéressé par le président du conseil général de lHérault ;
Considérant quil ressort de linstruction que, pour mettre fin aux droits au revenu minimum dinsertion de M. Claude B..., le président du conseil général de lHérault sest fondé sur la seule mention portée sur la décision préfectorale du 24 novembre 2003, qui limitait le service de lallocation à une durée de quatre trimestres consécutifs ; que les dispositions de larrêté préfectoral du 23 septembre 2003, lequel prévoyait, à titre général, que les dérogations mises en uvre en faveur des conchyliculteurs touchés par la malaïgue ne pourraient se maintenir au-delà dune durée de quatre trimestres, ne sauraient faire obstacle à un examen personnalisé et circonstancié de la situation de chaque bénéficiaire conformément aux dispositions du code de laction sociale et des familles susvisé ; quaux termes de larticle R. 262-39 dudit code, il appartient en effet au président du conseil général de sassurer que les conditions qui ont autorisé louverture de droits ont cessé dêtre réunies par lallocataire ; quainsi, la décision du président du conseil général de lHérault mettant fin aux droits du requérant ne saurait être maintenue ; que dès lors, M. Claude B... est fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 14 janvier 2005, la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général supprimant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 30 septembre 2004 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer M. Claude B... devant le président du conseil général de lHérault afin que ses droits au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion soient réexaminés à compter de sa radiation du dispositif, en prenant en considération toutes les particularités de sa situation,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 14 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général attaquée, sont annulées.
Art. 2. - M. Claude B... est renvoyé devant le président du conseil général de lHérault afin que ses droits au bénéfice du revenu minimum dinsertion soient réexaminés à compter de sa radiation du dispositif intervenue le 30 septembre 2004.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer