Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Insertion
 

Dossier no 050784

M. Claude B...
Séance du 14 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006

        Vu, enregistrés le 4 mars 2005 et le 25 août 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Claude B..., tendant à l’annulation de la décision du 14 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 30 septembre 2004 ;
        Le requérant fait valoir qu’il se trouve sans ressources et dans une situation financière et professionnelle extrêmement préoccupante ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
        Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de R. 262-14, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 14, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Les personnes non salariées des professions agricoles répondant aux conditions fixées par l’article L. 262-1 peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’elles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et qu’elles mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole forfaitaire connu n’excède pas douze fois le montant du revenu minimum d’insertion de base fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 16 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, se substituant à l’article 25 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « L’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 262-14. Elle cesse d’être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies (...) » ;
        Considérant qu’au mois de septembre 2003, le plan d’eau exploité dans l’étang de Thau à des fins de conchyliculture par M. Claude B... a été sinistré après avoir été touché par une malaïgue ; que par une décision du préfet de l’Hérault en date du 24 novembre 2003, compte tenu du caractère exceptionnel de sa situation, le requérant a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion à compter du mois d’octobre 2003, la décision préfectorale limitant expressément le service de l’allocation à une durée de quatre trimestres consécutifs, en application d’un arrêté préfectoral en date du 23 septembre 2003 ; que le 30 septembre 2004, au terme du délai préfix, il a été mis fin aux droits de l’intéressé par le président du conseil général de l’Hérault ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction que, pour mettre fin aux droits au revenu minimum d’insertion de M. Claude B..., le président du conseil général de l’Hérault s’est fondé sur la seule mention portée sur la décision préfectorale du 24 novembre 2003, qui limitait le service de l’allocation à une durée de quatre trimestres consécutifs ; que les dispositions de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2003, lequel prévoyait, à titre général, que les dérogations mises en œuvre en faveur des conchyliculteurs touchés par la malaïgue ne pourraient se maintenir au-delà d’une durée de quatre trimestres, ne sauraient faire obstacle à un examen personnalisé et circonstancié de la situation de chaque bénéficiaire conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles susvisé ; qu’aux termes de l’article R. 262-39 dudit code, il appartient en effet au président du conseil général de s’assurer que les conditions qui ont autorisé l’ouverture de droits ont cessé d’être réunies par l’allocataire ; qu’ainsi, la décision du président du conseil général de l’Hérault mettant fin aux droits du requérant ne saurait être maintenue ; que dès lors, M. Claude B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 14 janvier 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a confirmé la décision du président du conseil général supprimant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter du 30 septembre 2004 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer M. Claude B... devant le président du conseil général de l’Hérault afin que ses droits au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion soient réexaminés à compter de sa radiation du dispositif, en prenant en considération toutes les particularités de sa situation,

Décide

        Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 14 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général attaquée, sont annulées.
        Art. 2. - M. Claude B... est renvoyé devant le président du conseil général de l’Hérault afin que ses droits au bénéfice du revenu minimum d’insertion soient réexaminés à compter de sa radiation du dispositif intervenue le 30 septembre 2004.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer