Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Insertion |
Dossier no 050743
M. Alain F...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu, enregistrés le 4 avril 2005 et le 28 octobre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée et le mémoire complémentaire présenté par M. Alain F..., qui tendent à lannulation de la décision du 17 janvier 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2004 refusant de lui rouvrir droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant demande à être réadmis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter de la suppression de ses droits intervenue au mois de novembre 2003 et fait valoir que les étudiants peuvent bénéficier du revenu minimum dinsertion dès linstant que la formation quils suivent constitue une activité dinsertion ; que le diplôme quil a obtenu est constitutif dune telle activité et quil sanctionne une formation qui saccompagne, en sus des enseignements théoriques et pratiques dispensés en faculté, de stages professionnels de même nature que ceux prévus à larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes ayant qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constitue une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu detravail (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Lallocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de lorganisme mentionné à larticle L. 262-14. Elle cesse dêtre due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions douverture du droit cessent dêtre réunies (...) » ;
Considérant que M. Alain F... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion au mois davril 2003 ; que lintéressé ayant décidé de reprendre des études universitaires, il a été mis fin à ses droits par une décision du 19 novembre 2003 ; que, par la suite, lintéressé a demandé la réouverture de ses droits, arguant, dune part, de ce que lobtention dun diplôme de spécialisation lui avait été recommandée par lagence nationale pour lemploi comme susceptible de faciliter son insertion professionnelle et, dautre part, de ce que la nature particulière du diplôme en question, sanctionnant une formation accompagnée de stages professionnels en sus des enseignements théoriques dispensés en faculté, faisait de sa préparation une activité dinsertion conforme aux exigences de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles ; que par une décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2004, la nouvelle demande de M. Alain F... a toutefois été rejetée au motif que sa situation détudiant ne lui ouvrait pas droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, par sa décision du 17 janvier 2005, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a constaté formellement que la décision attaquée devant elle était frappée dirrégularités dans la forme faisant obstacle à sa légalité et que, pour cette seule raison, elle encourait lannulation ; que, toutefois, la commission départementale na pas tiré les conclusions qui simposaient et quelle a maintenu une décision entachée dillégalité externe en tant quinsuffisamment motivée ; quelle a, ce faisant, méconnu létendue de ses pouvoirs ; quainsi, la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 4 octobre 2004, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale la confirmant, doivent être annulées ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quen application de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles susvisé, la qualité délève, détudiant ou de stagiaire est incompatible avec ladmission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion, dès linstant que la formation suivie ne constitue pas une activité dinsertion prévue dans le cadre dun contrat dinsertion du type de ceux prévus à larticle L. 262-37 du même code ; quil est constant que le requérant, à la date du dépôt de sa nouvelle demande douverture de droits à lallocation, était inscrit comme étudiant à luniversité Aix-Marseille III en vue de lobtention dun diplôme détudes supérieures spécialisées dingéniorat technico-commercial en instrumentation ; que cette inscription na pas été validée dans le cadre dun contrat dinsertion ; quainsi, lintéressé ne pouvait, en sa qualité détudiant, être regardé au moment du dépôt de sa nouvelle demande dallocation comme remplissant les conditions posées par les dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; que la circonstance tirée de ce que la formation suivie par M. Alain F... revêtirait le caractère dactivité visant à lamélioration de ses compétences et à son insertion professionnelles ne justifie pas, à elle seule, son admission au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que dès lors, les conclusions du requérant tendant à la réouverture de ses droits à compter de leur suppression intervenue au mois de novembre 2003 doivent être rejetées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 17 janvier 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 4 octobre 2004, sont annulées.
Art. 2. - Les conclusions de M. Alain F... tendant à la réouverture de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de leur suppression intervenue au mois de novembre 2003 sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer