Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 050627
M. Hacène A...
Séance du 23 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 7 février 2005 et du 11 juillet 2005, présentés pour M. Hacène A... par Maître Laure G..., qui demande dannuler la décision du 14 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales de lIsère, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé à M. Hacène A... louverture des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que ses ressources lui permettent de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; quil na perçu aucun revenu en 1999, 747,00 euros en 2000, 409,00 euros en 2001, puis aucun revenu en 2002 et 2003 ; quil se trouve dans une situation dextrême précarité ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 13 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 janvier 2007 M. Marchand-Arvier (Jérôme) , rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; quaux termes de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour lappréciation des ressources des postulants prévue à larticle L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à lexclusion de ceux constituant lhabitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
Considérant que M. Hacène A... a demandé louverture de ses droits au revenu minimum dinsertion le 14 novembre 2003 ; que, le 3 mars 2004, la caisse dallocations familiales de lIsère a refusé sa demande, compte tenu du montant de ses ressources ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que le tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement en date du 16 février 1999, a constaté que M. Hacène A... avait détourné des prestations versées par la caisse dallocations familiales de Grenoble pour un montant de 319.238,79 euros et quil la condamné à rembourser cette somme ; que M. Hacène A... na effectué aucun remboursement ; que, par conséquent, M. Hacène A... a pu se constituer un capital de 319.238,79 euros ; quà ce titre, en appliquant les dispositions de larticle R. 132-1 du code de laction sociale et des familles, les revenus quil tire de ce capital sont estimés à 798,00 euros par mois ; que ses revenus excèdent le plafond doctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion applicable à sa situation ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Hacène A... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Hacène A... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 janvier 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer