Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 050627

M. Hacène A...
Séance du 23 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

        Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 7 février 2005 et du 11 juillet 2005, présentés pour M. Hacène A... par Maître Laure G..., qui demande d’annuler la décision du 14 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 mars 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère, agissant sur délégation du président du conseil général, a refusé à M. Hacène A... l’ouverture des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
        Le requérant soutient que ses ressources lui permettent de bénéficier du revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a perçu aucun revenu en 1999, 747,00 euros en 2000, 409,00 euros en 2001, puis aucun revenu en 2002 et 2003 ; qu’il se trouve dans une situation d’extrême précarité ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
        Vu la lettre en date du 13 juin 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 janvier 2007 M. Marchand-Arvier (Jérôme) , rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. » ;
        Considérant que M. Hacène A... a demandé l’ouverture de ses droits au revenu minimum d’insertion le 14 novembre 2003 ; que, le 3 mars 2004, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a refusé sa demande, compte tenu du montant de ses ressources ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a confirmé cette décision ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que le tribunal de grande instance de Grenoble, par un jugement en date du 16 février 1999, a constaté que M. Hacène A... avait détourné des prestations versées par la caisse d’allocations familiales de Grenoble pour un montant de 319.238,79 euros et qu’il l’a condamné à rembourser cette somme ; que M. Hacène A... n’a effectué aucun remboursement ; que, par conséquent, M. Hacène A... a pu se constituer un capital de 319.238,79 euros ; qu’à ce titre, en appliquant les dispositions de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, les revenus qu’il tire de ce capital sont estimés à 798,00 euros par mois ; que ses revenus excèdent le plafond d’octroi de l’allocation de revenu minimum d’insertion applicable à sa situation ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Hacène A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours,

Décide

        Art.  1er. - La requête de M. Hacène A... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 janvier  2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer