Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 042541
Mme Lydie P...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête du 9 décembre 2003, et les nouveaux mémoires des 4 juillet et 28 novembre 2006 présentés par Mme Lydie P... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne du 9 octobre 2003 rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 mars 2003 par laquelle le préfet du Lot-et-Garonne a confirmé le bien-fondé dun indu de 9.586,81 euros au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, et refusé dopérer une remise gracieuse de cette dette ;
La requérante soutient quelle vivait seule avec ses enfants depuis 1994, sans partager sa vie avec M. Serge M... ; quelle navais pas à apporter la preuve contraire dune vie maritale ; quelle était dans une situation financière difficile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Lot-et-Garonne, qui tend au rejet de la requête ; il soutient que la caisse dallocations familiales a détecté une vie maritale de la requérante avec M. Serge M... ; que des fichiers de la caisse primaire dassurance maladie, ainsi que lacte de naissance de Mlle Murielle M... en juin 1996 et la circonstance que les intéressés sont domiciliés à la même adresse, établissent un concubinage ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 28 décembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte des termes du jugement attaqué, que la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a confirmé la décision préfectorale au motif que « les documents communiqués par la requérante ne constituent pas une preuve de non concubinage avec M. Serge M... pendant la période considérée » ; que, ce faisant, elle a commis une erreur de droit, la charge de la preuve dune vie de couple stable et continue incombant à ladministration et non à lallocataire ; quau surplus, cette décision ne présente pas les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, ne permettant ni au juge dappel de remplir son office ni au requérant de comprendre les raisons ayant motivé le rejet de ses prétentions ; que ce jugement du 9 octobre 2003 doit par suite être annulée ;
Considérant quil appartient à la commission centrale daide sociale, saisie par leffet dévolutif de lappel, dexaminer les moyens présentés par Mme Lydie P... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Lydie P... sest vu notifier un trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion de juin 1996 mai 2002 de 9.568,81 euros en raison dune vie maritale supposée avec M. Serge M..., dont les revenus navaient pas été déclarés ; que, dune part, les documents versés par Mme Lydie P..., provenant notamment de lemployeur de M. Serge M..., attestent que ce dernier était fréquemment en déplacement sur de très longues périodes ; que, dautre part, les observations de la mairie de la commune où résident les intéressés, ainsi que lindication dune même adresse sur des fichiers de ladministration et la reconnaissance par M. Serge M... dun enfant de la requérante ne suffisent pas à établir une vie de couple stable et continue entre Mme Lydie P... et M. Serge M... de nature à permettre à ladministration dintégrer les revenus de ce dernier à ceux dont disposait Mme Lydie P..., qui avait déposé une demande de revenu minimum dinsertion en nom propre ; que la décision du 27 mars 2003 du préfet du Lot-et-Garonne répétant un indu doit par suite être annulée ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Lydie P... est fondée à se plaindre que, par la décision attaquée du 9 octobre 2003, la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - La décision du 9 octobre 2003 de la commission départementale daide sociale du Lot-et-Garonne, ensemble la décision du préfet du 27 mars 2003, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer