Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 042467
Mme Monique V...
Séance du 3 avril 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu le recours formé par Mme Monique V... le 17 décembre 2003, tendant à lannulation de la décision du 2 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 ne lui accordant quune remise partielle de 50 % sur un indu dun montant initial de 1.924,36 euros, versé au titre du revenu minimum dinsertion sur la période allant de mai à octobre 2001 ;
Mme Monique V... fait valoir quelle ne perçoit actuellement que 457,35 euros par mois au titre dune pension alimentaire ; que son divorce nétant pas encore prononcé, la liquidation des biens de la communauté na pas été réalisée ; quelle vit seule et supporte des charges importantes ; quelle ne dispose ainsi que de 171,67 euros par mois pour subvenir à ses besoins en alimentation, en vêtements et frais liés à son véhicule ; quil lui est donc difficile détablir un échéancier permettant un règlement rapide de la dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 avril 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à lautorité chargée du recouvrement » ; quaux termes de larticle 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé, devenu larticle R. 262-3 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 12 du même décret repris à larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision (...) » ; quaux termes de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que suite à la révision de ses droits au revenu minimum dinsertion pour tenir compte du versement darriérés de pension alimentaire, Mme Monique V... sest vue notifier par courrier de la Mutuelle sociale agricole en date du 10 mars 2003 un trop-perçu dallocations de 1.924,36 euros pour la période de mai à octobre 2001 ; que, saisi dun recours gracieux, le préfet de Tarn-et-Garonne a accordé à lintéressée une remise partielle de 50 % sur le montant de sa dette, laissant ainsi à sa charge la somme de 962,18 euros ; que la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne a confirmé cette décision ;
Considérant quil résulte de linstruction que par jugement du 10 février 2001, M. Michel V... à été condamné à verser immédiatement chaque mois à Mme Monique V... la somme de 3.000,00 francs, soit 457,35 euros, à titre de pension alimentaire ; que par arrêt du 10 mai 2001, la Cour dappel dAgen sest prononcée dans les mêmes termes ; que M. Michel V... ne sétant pas exécuté immédiatement, lintéressée a introduit une demande de paiement direct par lemployeur ; quainsi, le premier versement, comptant les arriérés depuis mai 2001, na été effectué quen octobre 2001 ; que Mme Monique V... na donc déclaré les sommes mensuelles relatives à ladite pension alimentaire quà partir doctobre 2001 ;
Considérant que la mutuelle sociale agricole a notifié le trop-perçu dallocations susmentionné au motif que lintéressée navait pas déclaré ces sommes, alors même quelle ne les avait pas effectivement perçues ; quil sensuit que lindu détecté nest pas fondé en droit ; que dès lors, la décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne attaquée, ensemble les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 et de la mutuelle sociale agricole du 10 mars 2003 doivent être annulées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Tarn-et-Garonne du 2 octobre 2003, ensemble les décisions du préfet de Tarn-et-Garonne du 15 mai 2003 et de la mutuelle sociale agricole du 10 mars 2003 sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 avril 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer