Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 041299
Mme Thérèse R...
Séance du 16 juin 2006
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007
Vu le recours formé le 1er décembre 2003 pour Mme Thérèse R... et tendant à lannulation de la décision du 17 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirméla décision du préfet du département de la Haute-Vienne en date du 30 juin 2003 lui ayant notifié un indu de revenu minimum dinsertion de 11.699,99 euros au titre de la période courue du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2002, au motif de son absence de droit à compter du 1er janvier 1999 ;
La requérante soutient que le rapprochement de ses ressources avec la réglementation relative au calcul du revenu cadastral requis pour bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion montre que les calculs ayant justifié le jugement attaqué sont erronés ; que les calculs au fondement de la décision préfectorale ne peuvent être vérifiés en labsence dindication relative au montant du revenu cadastral plafond et du revenu de son exploitation ; que pour louverture des droits au 1er janvier 1999 devaient être pris en considération les revenus perçus au cours de lavant-dernière année, soit en 1997 ; quen application de larticle 14 alinéa 4 du décret du 12 décembre 1988, le revenu cadastral plafond devait être majoré de 50 % dès lors que le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chacun des six enfants à charge ; que cest en tenant compte dune surface dexploitation erronée que la mutualité sociale agricole a calculé son bénéfice forfaitaire agricole dès lors que ce calcul devait être fait en fonction de la surface exploitée et non de la surface déclarée de lexploitation, laquelle incluait des terres encore en friche ; que le contrôleur a confondu les terres gelées, éligibles aux aides communautaires et les terres en friche qui ne sont prises en compte ni pour le calcul de ces aides, ni pour lapplication des règles en matière de protection sociale, dès lors quelles nont jamais été exploitées ; quil en découle une erreur dans le rapport de contrôle qui a conclu à tort quelle avait fait de fausses déclarations en ce qui concerne la superficie de son exploitation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date des 4 et 23 janvier 2006 invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Vu le mémoire récapitulatif no 2 déposé le 15 juin 2006 pour Mme R..., et faisant état de lintervention volontaire de Maître Roland L... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Thérèse R... ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 juin 2006, Mlle Petitjean, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif aux conditions daccès à lallocation du revenu minimum dinsertion, dans sa version alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; quaux termes de larticle 14 du même décret : « Les personnes non salariées des professions agricoles peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquelles sont soumises au régime prévu aux articles 64 et 76 du code général des impôts et lorsquelles mettent en valeur une exploitation située sur le territoire métropolitain dont le revenu cadastral déterminé en application de larticle 1106-6 du code rural est inférieur, par personne non salariée participant à la mise en valeur de lexploitation et répondant aux conditions fixées à larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, au montant du revenu minimum dinsertion défini en application de larticle 3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, exprimé en revenu cadastral. Lorsque parmi ces personnes non salariées se trouve un couple de conjoints ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour lapplication de lalinéa précédent. Un arrêté des ministres chargé de lagriculture, du budget et de la sécurité sociale fixe ce revenu cadastral plafond selon léquivalence établie entre le résultat brut dexploitation des exploitations agricoles constaté dans les comptes de lagriculture et le revenu cadastral des exploitations agricoles. Le résultat brut dexploitation ci-dessus sentend déduction faite des cotisations sociales dues au titre du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Le montant du revenu cadastral défini au troisième alinéa est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire à condition que les personnes soient : le conjoint ou le concubin de lintéressé, un aide familial, au sens de larticle 1106-1 du code rural, âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille, un associé dexploitation défini par la loi no 73-650 du 13 juillet 1973 âgé de moins de vingt-cinq ans et non chargé de famille, une personne de dix-sept à vingt-cinq ans remplissant les conditions fixées à larticle 2. Toutefois, lorsque le foyer se compose de plus de deux personnes mentionnées aux 2o , 3o , et 4o de lalinéa précédent, la superficie définie au premier alinéa est majorée de 40 % à partir de la troisième personne » ; quaux termes des articles 17 et 18 du même décret : « Le préfet arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés (...). Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait » ;
Considérant quil ressort de linstruction et des pièces du dossier, que Mme Thérèse R..., exploitante agricole, a été admise au bénéfice de lallocation du revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999 ; quune enquête diligentée par les services de la caisse de mutualité sociale agricole à partir de juin 2002 a révélé que depuis lorigine, les superficies déclarées auprès delle par lexploitante pour calculer le revenu cadastral de son exploitation et son bénéfice forfaitaire agricole, avaient été inférieures à celles déclarées auprès de la direction départementale de lagriculture et de la forêt en vue du calcul des aides à lexploitation ; que par une décision du 10 décembre 2002, le préfet a suspendu le droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de lintéressée, avec effet au 1er novembre 2002, dans lattente des résultats du contrôle initié par la caisse ; que par courrier du 31 mars 2003, le centre des impôts de Bellac faisait savoir à la caisse, pour faire suite à sa demande, que les forfaits agricoles de lexploitante sétablissaient à 99.836,00 francs pour lannée 1999, 86.433,00 francs pour lannée 2000, et 13.034,00 euros pour lannée 2001, alors quil avait été tenu compte, pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, dun forfait de 21.721,00 francs en 1999, et de 30.391,00 francs en 2000 ; que les services de la caisse ont conclu que Mme Thérèse R... avait bénéficié dun paiement indu de 22.190,26 euros au titre de la période courue du 1er janvier 1999 au 31 octobre 2002, au motif dune part que le revenu cadastral était supérieur au plafond daccès au revenu minimum dinsertion, et dautre part que les montants de ses ressources perçues de 1999 à 2001 ne lui ouvraient pas droit au versement du revenu minimum dinsertion ; que par décision du 30 juin 2003, le préfet lui a notifié une dette de 11.699,99 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu pour la période biennale non prescrite du 31 octobre 2000 au 31 octobre 2002 ; que par jugement du 10 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de Mme Thérèse R... ; que ce jugement a été frappé dappel ; que par jugement du 14 février 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, avant dire droit sur une opposition à contrainte formée par Mme Thérèse R... relative à des cotisations pour les exercices 2000 à 2003, et sur lassignation de la caisse en répétition de lindu de revenu minimum dinsertion, a ordonné une expertise à leffet notamment de « vérifier les dires des parties quant aux surfaces cultivées et réellement déclarées à la MSA, la DDAF et les services fiscaux » ;
Considérant que par son mémoire récapitulatif susvisé, la requérante demande, à titre principal, le sursis à statuer dans lattente du dépôt du rapport dexpertise ordonné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et à titre subsidiaire, lannulation de la décision préfectorale du 30 juin 2003 ainsi que la réintégration de ses droits dans le dispositif du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 1999 ;
Sur le sursis à statuer :
Considérant que la demande de sursis doit être rejetée, la présente juridiction étant en mesure de statuer sur la base des seuls éléments apportés au dossier ;
Sur lannulation de la décision préfectorale :
Considérant que ni la décision attaquée, ni aucune des pièces soumises à lexamen de la présente juridiction, nindiquent, pour les années en cause, les montants du revenu cadastral de lexploitation de la requérante, qui seraient supérieurs à ceux du revenu cadastral plafond, étant observé que leur détermination relève de modalités de calcul différentes de celles pour lévaluation des revenus agricoles forfaitaires et du plafond de ressources pour prétendre au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, à titre dexemple, ainsi quil ressort des dispositions susvisées, si le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge, la majoration étant portée à 40 % à partir du troisième enfant, le montant du revenu cadastral plafond est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % par personne supplémentaire à condition que les personnes soient le conjoint ou le concubin, un aide familial, un associé dexploitation, la superficie de lexploitation étant majorée de 40 % à partir de la troisième personne ;
Considérant par ailleurs quil ressort dune télécopie versée au dossier par la requérante, datée du 10 février 2006, émanant de la recette des impôts de Bellac, que contrairement à ce qui a été retenu par les services de la caisse de mutualité sociale agricole, son bénéfice agricole forfaitaire de 1999 na pas fait lobjet de réévaluation et demeure fixé à la somme de 23.070,00 francs, inférieur à la somme de 99.836,00 francs pris en compte par ladite caisse pour justifier la notification de lindu au titre de lannée 2001 ; quaucune évaluation du bénéfice agricole forfaitaire pour lannée 1998, au soutien de la réclamation dindu au titre de la période courue du 1er novembre 2000 au 31 décembre 2000, ne figure à la décision attaquée ni dans aucune pièce du dossier ; quen ce qui concerne lindu réclamé au titre de lannée 2002, il nest pas démontré que lévaluation du bénéfice agricole forfaitaire de lannée 2000 a été calculée sur la base des terres exploitées à lexclusion des friches ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que ne sont établis ni le défaut des conditions daccès à lallocation du revenu minimum dinsertion, ni le fait que les bénéfices forfaitaires agricoles de la requérante pour les années 1998, 1999, et 2000, aient excédé le montant du revenu minimum dinsertion au titre de ces mêmes périodes ; quen conséquence, Mme Thérèse R... est fondée à demander lannulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 30 juin 2003, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne du 17 octobre 2003 qui la confirmée ; quil y a lieu de renvoyer laffaire devant le conseil général de la Haute-Vienne pour le réexamen des droits de la requérante en tenant compte de ce qui précède ;
Sur la réintégration de Mme Thérèse R... dans le dispositif du revenu minimum dinsertion depuis le 1er janvier 1999 :
Considérant que le recours formé par Mme Thérèse R... à lencontre du jugement de la commission départementale daide sociale na saisi la présente juridiction que de la seule question de lindu ; que la requérante nest, par suite, pas recevable à demander quil soit statué sur sa réintégration dans le dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999, observation lui étant faite à ce sujet quelle na pas pu « sortir » dudit dispositif avant la décision préfectorale de suspension datée du 10 décembre 2002,
Décide
Art. 1er. - La demande de sursis à statuer est rejetée.
Art. 2. - La décision préfectorale du 30 juin 2003 ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne sont annulées.
Art. 3. - La demande Mme Thérèse R... de réintégration dans le dispositif du revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 1999 est irrecevable.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 Juin 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, Mlle Petitjean, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer