Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 040983
M. Jean-Claude C...
Séance du 20 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007
Vu le recours formé le 5 décembre 2003 par Monsieur Jean-Claude C... tendant à lannulation dun jugement de la commission départementale daide sociale de la Gironde du 17 octobre 2003 ayant confirmé son précédent jugement du 21 octobre 2002 ;
Le requérant indique récuser les arguments de la commission départementale daide sociale, qui reviennent à lui demander de rendre des comptes et fournir des preuves sur lutilisation de ses économies, ce qui représente, selon lui, une violation de sa liberté et une atteinte à sa vie privée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 7 juin 2005, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Vu le supplément dinstruction ordonné le 4 novembre 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 octobre 2006, M. Desnouhes, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par courrier du 16 septembre 2003 le requérant a formé un recours devant la commission départementale daide sociale de la Gironde à lencontre de trois notifications de créances dindus de revenu minimum dinsertion (décision du 9 juillet 2002 pour un montant de 3.204,41 euros référencée IN8 RG 1, décision du 15 novembre 2002 pour un montant de 311,34 euros référencée IN8 RG 2, et décision du 4 septembre 2003 pour un montant de 102,34 euros référencée IN8 RG 3) ; que la première décision du 9 juillet 2002 avait déjà fait lobjet dun premier recours de sa part devant la commission départementale daide sociale, qui la rejeté par jugement du 21 octobre 2002, lui ayant été notifié le 24 octobre 2002 ;
Considérant que par sa décision du 17 octobre 2003, la commission départementale daide sociale de la Gironde a outrepassé ses pouvoirs en ce quelle a confirmé son précédent jugement du 21 octobre 2002, alors quelle ne pouvait pas être à elle-même son propre juge dappel, et omis de statuer sur les recours portant sur les deux décisions des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 ;
Considérant que ladite décision doit être annulée et quil convient dévoquer le fond ;
Sur le recours contre la décision du 9 juillet 2002 :
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut estimer être valablement saisie dun recours contre le jugement du 21 octobre 2002 par la requête du 16 septembre 2003, qui a été adressée à la commission départementale daide sociale, et qui na été formée en tout état de cause quaprès lexpiration du délai de recours contre ledit jugement ;
Considérant que le requérant est irrecevable à former un nouveau recours contre la décision du 9 juillet 2002 en létat du jugement définitif du 21 octobre 2002 ;
Sur le recours contre les décisions des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 :
Considérant quen raison de lomission de la commission départementale daide sociale de la Gironde, il revient à la commission centrale daide sociale, saisie dun recours contre le jugement de cette dernière, de statuer ;
Considérant quaux termes des articles 3 et 7 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenus les articles R. 262-3 et R. 262.5 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » et « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 en sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à (...) 3 % des capitaux » ; quaux termes de larticle 28 du même décret, devenu larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quune enquête des services de la caisse dallocations familiales a révélé que le requérant, bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis mars 1996, avait vendu un immeuble en 1998 pour un prix de 107.000,00 euros ; quil indiquait au contrôleur quaprès avoir procédé à des remboursements, il avait placé le solde du prix, soit 61.000,00 euros, dans un plan dépargne logement dune durée de quatre ans, rémunéré et primable en fin de plan ; que suivant les indications portées sur un relevé de compte de la caisse dépargne le plan a été clôturé le 3 janvier 2003 ; que les décisions attaquées sont relatives à des indus de revenu minimum dinsertion calculés, pour la première, au titre de la période de septembre à octobre 2002, pour la seconde, au titre du mois de mars 2003, en prenant pour base de calcul, en application des dispositions précitées, un taux de rendement du capital placé de 3 % par an (0,75 % par trimestre) ;
Considérant que M. Jean-Claude C... nest pas fondé dans sa critique en ce quelle porte de façon générale sur la violation de sa liberté et latteinte à sa vie privée, alors quen position de demandeur daide financière envers la collectivité il lui appartient de fournir, sans quil sensuive une immixtion dans la sphère de son intimité qui serait insupportable ou disproportionnée avec le but poursuivi, lensemble des éléments relatifs à sa situation économique de nature à permettre de vérifier sil répond, et dans quelle mesure, aux critères légaux daccès à ladite aide ;
Considérant quil nest pas davantage fondé à soutenir, dans sa requête du 16 septembre 2003 devant la commission départementale daide sociale de la Gironde, navoir placé quun capital de 15.244,90 euros en 1998, alors quil ne donne aucune justification du placement dune telle somme, que le contrôleur de la caisse dallocations familiales a retenu quil lui avait signalé le placement de 61.000,00 euros, et que ce dernier montant est en rapport avec celui inscrit sur le relevé de clôture du plan dépargne logement en date du 3 janvier 2003 figurant au dossier de la procédure ;
Considérant enfin, et à titre superfétatoire, que M. Jean-Claude C... ne rapporte aucune preuve, lattestation quil se donne à lui-même à cet égard étant dépourvue de toute force probante, dun remboursement à lissue du plan dune somme de 23.630,00 euros par prélèvement sur le montant du capital placé ;
Considérant quil suit de ce qui précède, que M. Jean-Claude C... nest pas fondé à demander lannulation des décisions préfectorales du 15 novembre 2002 et du 4 septembre 2003,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Gironde en date du 17 octobre 2003 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Jean-Claude C... contre la décision préfectorale du 9 juillet 2002 est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 3. - La requête de M. Jean-Claude C... contre les décisions préfectorales des 15 novembre 2002 et 4 septembre 2003 est rejetée.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 octobre 2006 où siégeaient M. Fournier, président, Mme Perez-Vieu, assesseur, M. Desnouhes, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer