Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 031289
M. Nourédine B...
Séance du 14 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006
Vu la requête du 7 février 2003 présentée pour M. Nourédine B... par Maître Laetitia L... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002 rejetant sa demande tendant à lannulation des décisions des 23 mai et 26 juin 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis suspendant puis mettant fin à ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que lassociation au sein dune société dont fait état ladministration résulte dune fausse déclaration de M. D... auprès du registre du commerce de Bobigny et dune imitation de sa signature ; quil a saisi le 28 mai 2002 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny dune plainte et a adressé une lettre au juge chargé de la surveillance du registre du commerce de Bobigny le 6 juillet 2002 afin de demande la radiation de son nom en tant quassocié de la société EGB Pinheira ; quil na jamais donné son accord à la création de la société, dailleurs domiciliée à une fausse adresse ; quil est sans ressources depuis linterruption de ses droits, vivant de la charité dassociations ; quil doit être réintégré dans ses droits à compter du 23 mai 2002 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu les lettres du 28 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 décembre 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 alors applicable, devenu larticle L. 262-1 du code de la famille et de laide sociale : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle 3, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 28 du décret du 12 décembre 1988, alors en vigueur : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ;
Considérant quà la suite de la découverte que M. Nourédine B... serait associé de la société EGB Pinheira, dont M. D... possède 80 % des parts, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu les droits du requérant à lallocation de revenu minimum dinsertion le 23 mai 2002, puis y a mis fin par une décision du 26 juin 2002 ; que la commission départementale daide sociale a confirmé ces décisions le 9 décembre 2002 en estimant que lintéressé napportait pas la preuve quil nétait pas associé de cette société, comme lindiquent les statuts de cette dernière datés du 15 février 1999 ;
Considérant, toutefois, quil résulte de linstruction que M. Nourédine B... conteste avec constance avoir consenti à une telle association ; quil a déposé une plainte à lencontre de M. D... devant le ministère public, dont une mesure dinstruction diligentée na pas permis didentifier le résultat ; quil a requis du juge chargé de la surveillance du registre du commerce la radiation de son nom des statuts de la société ; que les diligences du requérant ont permis de constater que cette dernière nétait pas établie à ladresse indiquée, et que M. D... nacquittait ni le loyer ni les impositions dont il était redevable, et était au surplus connu sous des orthographes différentes ; que, dans ces conditions, les affirmations de M. Nourédine B... selon lesquelles la signature apposée sur les statuts de la SARL en date du 15 février 1999 résulte dune fraude peuvent être regardées comme vraisemblables ; quau demeurant, à supposer même quil ait été associé de cette société, linterruption de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ne pouvait résulter que de lintégration des revenus dont il aurait pu disposer à ce titre, ce dont le dossier ne porte pas trace ; quainsi, dans les circonstances de lespèce, les décisions des 23 mai et 26 juin 2002 du préfet de la Seine-Saint-Denis mettant fin aux droits du requérant au revenu minimum dinsertion ne sont pas légalement fondées et doivent être annulées, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale du 9 décembre 2002 les confirmant,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis du 9 décembre 2002, ensemble les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis des 23 mai et 26 juin 2002, sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer