Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Insertion |
Dossier no 031197
M. Nicolas J...
Séance du 22 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu, 1o , la requête du 17 mai 2003, présentée par M. Nicolas J..., qui demande, dune part, dannuler la décision du 14 mars 2003 de la commission départementale daide sociale du Morbihan en tant quelle a, par son article 1er, rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 30 octobre 2002 du préfet du Morbihan suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement à son profit de lallocation de revenu minimum dinsertion, dautre part, dannuler cette dernière décision ;
Le requérant soutient que la citation par la commission départementale daide sociale de larticle 14 de la loi du 1er décembre 1988 est erronée ; que larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles ne requière lavis de la commission locale dinsertion que sur la mise en uvre dun contrat dinsertion, alors quen lespèce le litige porte sur létablissement de ce contrat ; que larticle L. 262-19 prévoit la prorogation du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion par le représentant de lEtat au seul vu du contrat dinsertion établi dans les conditions prévues à larticle L. 262-37 ; que la commission départementale daide sociale a fondé sa décision sur les prévisions de la circulaire du ministre des affaires sociales et de lintégration et du délégué interministériel au revenu minimum dinsertion no 93-04 du 27 mars 1993 relative à la mise en uvre du revenu minimum dinsertion : dispositif dinsertion et notamment sur ses paragraphes 2.4.1 et 2.3.2.6, sans appliquer ces textes pris dans leur ensemble ; que ce texte ne prévoit pas lassimilation de labsence de signature du contrat dinsertion à un défaut dadhésion aux termes de celui-ci ; quen tout état de cause, les termes de cette circulaire dont il na pas eu connaissance ne lui sont pas opposables ; que la suspension de lallocation ne peut intervenir lorsque la non exécution du contrat ou les retards ou blocages dans son établissement sont imputables aux services chargés de le conclure avec lintéressé ; que seules les dispositions du code de laction sociale et des familles sont susceptibles de fonder légalement les décisions prises à son encontre ; que le défaut de signature dun contrat dinsertion, qui nest pas un contrat au sens du droit civil mais un simple engagement moral, ne saurait remettre en cause son existence ;
Vu, 2o , la requête du 21 mai 2003, présentée par M. René S..., président de la commission locale dinsertion de Ploërmel, qui demande, dune part, lannulation de la décision du 14 mars 2003 de la commission départementale daide sociale du Morbihan en tant quelle a, par son article 2, rétabli le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au bénéfice de M. Nicolas J... à compter du 1er décembre 2002, dautre part, le rejet des conclusions présentées par ce dernier devant la commission centrale daide sociale et la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que le contrat dinsertion présenté par lallocataire se borne à prévoir la poursuite de ses activités associatives à temps plein, lesquelles sont exercées bénévolement, sans envisager à aucun moment un projet professionnel qui lui permettrait dacquérir une autonomie financière ; que le revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer à une activité rémunératrice ; quune telle activité nimplique pas labandon par M. Nicolas J... de son action bénévole ; que celui-ci, malgré les demandes de précisions de la commission locale dinsertion, na pour lheure pas envisagé de projet professionnel réaliste ; quil a décliné les propositions daccompagnement professionnel qui lui ont été faites ; que la collaboration avec lui est à ce jour impossible ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du 18 août 2004 présenté par M. Nicolas J..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que lavis de la commission locale dinsertion recommandant la poursuite de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire na pas été suivi dune décision préfectorale ; que laccompagnement professionnel proposé par la commission locale dinsertion relève de lagence nationale pour lemploi auprès de laquelle il est inscrit ;
Vu le mémoire du 3 mai 2005 présenté pour M. Nicolas J..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; il soutient en outre que la commission départementale daide sociale a commis une erreur de droit en omettant de relever doffice lincompétence dont est entachée la décision du 30 octobre 2002 suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement à son profit de lallocation de revenu minimum dinsertion, alors que ce pouvoir appartient au seul représentant de lEtat et quil nest pas établi que ce dernier avait régulièrement délégué sa signature à lauteur de cette décision ; quelle a entaché sa décision de défaut de base légale en la fondant sur les termes de la circulaire no 93-04 du 27 mars 1993, qui ne sont pas opposables aux administrés ; quelle a de nouveau entaché sa décision derreur de droit en jugeant que le défaut de signature dun contrat dinsertion devait être reconnu comme un manquement aux règles de linsertion, alors que les dispositions légales et réglementaires applicables ne prévoient pas que ce dernier motif puisse justifier la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen supposant que la commission départementale daide sociale ait entendu confirmer la décision préfectorale, conformément à larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, au motif de labsence détablissement du contrat dinsertion de son fait et sans motif légitime de sa part, elle a en tout état de cause commis une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que le défaut de signature du contrat dinsertion ne peut être assimilé à un défaut détablissement de celui-ci, quen lespèce, lintéressé a bien rempli la partie du formulaire intitulé « contrat dinsertion » qui le concernait, donnant ainsi une existence matérielle au contrat et que la commission locale dinsertion a de son côté refusé dapposer sa signature, ce qui excluait que le défaut détablissement du contrat pût lui être exclusivement imputable ; que lappel présenté par le président de la commission locale dinsertion de Ploërmel est irrecevable dès lors que celui-ci ne justifie ni de sa capacité, ni de sa qualité, ni de son intérêt pour agir contre la décision de la commission départementale daide sociale ; que cet appel est, en outre, infondé, dès lors que la mission de la commission locale dinsertion est exclusivement de vérifier lexistence du contrat dinsertion quelle conclut avec le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion et non de porter une appréciation sur son contenu ; quen tout état de cause, le contenu du projet de contrat quil avait présenté justifiait sa validation, dès lors quil entrait dans les prévisions des 3o et 4o de larticle L. 262-38 du code de laction sociale et des familles, qui prévoient quil peut porter sur des actions permettant aux bénéficiaires de développer leur autonomie sociale ou daméliorer leur habitat, quil avait donné tous compléments dinformation utiles par télécopie adressée à la commission locale dinsertion le 12 mars 2003, et quil envisageait également la recherche dune formation en informatique ;
Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête de M. Nicolas J... a été communiquée au préfet du Morbihan et au président du conseil général du département du Morbihan qui nont pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu larrêté no 2002-222 du 23 août 2002 portant délégation de signature du préfet du Morbihan à Mme Even (Anne-Yvonne), directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, notamment son article 2 ;
Vu les lettres en date du 26 janvier 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Nicolas J... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion à compter davril 2002 ; quun contrat dinsertion a été élaboré entre M. Nicolas J... et les services chargés de linsertion, que ce dernier a refusé de signer ; quen labsence détablissement du contrat dinsertion, le préfet du Morbihan a décidé le 30 octobre 2002, sur proposition de la commission locale dinsertion de Ploërmel, la suspension, à compter du 1er novembre 2002, du versement à M. Nicolas J... de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quaprès que ce dernier eut finalement accepté de signer ce contrat, la commission locale dinsertion de Ploërmel a délivré le 6 janvier 2003 un avis refusant de le valider au vu de son contenu ; que M. Nicolas J... a contesté ces deux décisions devant la commission départementale daide sociale du Morbihan qui, statuant par une seule décision du 14 mars 2003, a rejeté sa première demande et accueilli la deuxième en annulant le refus de validation de son contrat opposé par la commission locale dinsertion et en prononçant la reprise du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er décembre 2002 ; que M. Josse (Nicolas) et M. René S..., président de la commission locale dinsertion de Ploërmel, font tous deux appel de cette dernière décision ;
Sur la requête de M. René S... :
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale attaquée a été notifiée à la commission locale dinsertion de Ploërmel le 31 mars 2003 ; que cette décision pouvait, ainsi que ses mentions le précisaient, être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification en écrivant au secrétariat de la commission départementale daide sociale, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan ; que la requête de M. René S... est parvenue à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Morbihan le 7 août 2003 ; quelle est par suite, en tout état de cause, et sans quil soit besoin de se prononcer sur la qualité pour agir de ce dernier, irrecevable et ne peut quêtre rejetée ;
Sur la requête de M. Nicolas J... :
Considérant que larticle L. 262-20 du code de laction sociale et des familles, issu de larticle 14 de la loi du 1er décembre 1988, dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Le droit à lallocation est renouvelable, par périodes comprises entre trois mois et un an, par décision du représentant de lEtat dans le département, après avis de la commission locale dinsertion sur la mise en uvre du contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 et, le cas échéant, au vu du nouveau contrat dinsertion. A défaut de transmission de lavis de la commission locale dinsertion avant le terme imparti au renouvellement, le versement de lallocation est maintenu et la décision de renouvellement différée jusquà réception de cet avis par le représentant de lEtat dans le département. Le versement de lallocation peut être suspendu par le représentant de lEtat si la commission locale dinsertion est dans limpossibilité de donner son avis du fait de lintéressé et sans motif légitime de la part de ce dernier. Lintéressé peut faire connaître ses observations, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix » ;
Considérant que cet article nest applicable quà la situation dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion ayant déjà conclu un contrat dinsertion ; que par suite, M. Nicolas J... est fondé à soutenir que la commission départementale daide sociale a méconnu le champ dapplication de ces dispositions ;
Considérant, toutefois, quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion et au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation sanitaire, sociale, professionnelle, financière des intéressés et de leurs conditions dhabitat, il est établi entre lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge, dune part, et la commission locale dinsertion dans le ressort de laquelle réside lallocataire, dautre part, un contrat dinsertion faisant apparaître : 1o La nature du projet dinsertion quils sont susceptibles de former ou qui peut leur être proposé ; 2o La nature des facilités qui peuvent leur être offertes pour les aider à réaliser ce projet ; 3o La nature des engagements réciproques et le calendrier des démarches et activités dinsertion quimplique la réalisation de ce projet et les conditions dévaluation, avec lallocataire, des différents résultats obtenus« ; quaux termes de larticle L. 262-19 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : »Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée pour une durée de trois mois par le représentant de lEtat dans le département dans les conditions prévues à larticle L. 262-3. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le représentant de lEtat dans le département au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37. Le défaut de communication du contrat dinsertion dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa ne peut conduire à linterruption du versement de lallocation lorsque la responsabilité est imputable aux services chargés de conclure ledit contrat avec lintéressé. Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le représentant de lEtat après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations« ;
Considérant quil résulte des textes précités que la validité du contrat dinsertion conclu entre le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion et les services chargés de linsertion est subordonnée à lengagement du bénéficiaire en faveur des activités dinsertion quil prévoit, laquelle doit se traduire par la signature, par ce dernier, de ce contrat ; quune telle signature est, au demeurant, la seule preuve matérielle qui puisse être apportée de ladhésion du bénéficiaire au contenu du contrat dinsertion ; que les circonstances que le contrat dinsertion, dune part, ne serait pas un contrat au sens du droit civil, dautre part, que son établissement ne serait, dans la pratique, pas systématique, sont sans incidence sur lexistence de lobligation légale, pour les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, de conclure un tel contrat ;
Considérant quen lespèce, il résulte de linstruction quà la suite de sa réunion du 22 septembre 2002, durant laquelle la commission locale dinsertion de Ploërmel avait constaté labsence de signature du contrat dinsertion de M. Nicolas J... soumis à son approbation, celle-ci a adressé à ce dernier un courrier recommandé qui le prévenait de ce quen labsence de cette signature signifiant sa non-adhésion au contenu du contrat, la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion pourrait être proposée au préfet, et linvitait à se présenter à la commission locale lors de sa réunion du 28 octobre 2002 ; que M. Nicolas J..., qui na pas donné suite à cette invitation, sest borné à contester, par lettre du 19 octobre 2002, lassimilation du défaut de sa signature à une absence détablissement du contrat ; que par suite, et compte tenu de ce qui précède, le non-établissement du contrat dinsertion de M. Nicolas J... est imputable au seul intéressé, sans motif légitime de sa part ;
Considérant, par ailleurs, que le détournement de pouvoir allégué nest pas établi ;
Considérant, enfin, que par arrêté du 23 août 2002 susvisé, produit au dossier, dont il résulte de linstruction quil a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan daoût 2002, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme Anne-Yvonne E..., directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, pour prendre, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions, à lexception de celles intervenant dans certaines matières limitativement énumérées parmi lesquelles ne figuraient pas les décisions relatives au revenu minimum dinsertion ; que larticle 3 de ce même arrêté précise quen cas dabsence ou dempêchement de Mme Anne-Yvonne E..., la délégation est exercée, notamment, par M. Jean-Jacques G..., inspecteur principal des affaires sanitaires et sociales ; que par suite, le moyen tiré par M. Nicolas J... de ce que le signataire de la décision du 30 octobre 2002 suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire, signée « pour le préfet et par délégation, la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, pour la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales par intérim, linspecteur principal Jean-Jacques G... », serait incompétent, manque, en tout état de cause, en fait ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. Nicolas J... nest pas fondé à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale du Morbihan a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à lannulation de la décision du 30 octobre 2002 du préfet du Morbihan suspendant à compter du 1er novembre 2002 le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion dont il était bénéficiaire,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. René S... est rejetée.
Art. 2. - La requête de M. Nicolas J... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 décembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer