texte12


  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 020688

Mme Annick P...
Séance du 29 septembre 2006

Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007

        Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Annick P..., qui demande d’annuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, après avoir réduit de 7.470,00 à 1.524,49 euros le montant de la dette mise à sa charge, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge totale de cette dette, dont le remboursement lui a été demandé par lettre de la caisse d’allocations familiales en date du 15 novembre 2001, à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus au cours de la période de mars 1998 mai 2001 ;
        La requérante soutient que la caisse d’allocations familiales l’a mal renseignée et que ses services sont à l’origine de l’indu qui lui a été notifié ; que ceux-ci lui ont indiqué que la caisse d’allocations familiales ne récupérait pas les prestations compensatoires mais seulement les pensions alimentaires ; qu’elle a hérité de la somme de 55.000,00 francs en mars 1999, dont 15.000,00 francs lui ont servi à rembourser des dettes ; qu’elle a déclaré les intérêts perçus sur le solde de ce capital, qu’elle a placé, au début de l’année 2000 ; que la maison dont elle était propriétaire a été vendue en mars 2000 pour un montant de 77.500,00 francs ; qu’elle a utilisé environ 40.000,00 francs pour s’acheter une voiture, acquisition nécessaire pour lui permettre de rechercher un emploi, ainsi que du linge de maison ; qu’elle sollicite la remise gracieuse du solde de la dette mise à sa charge ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté par Mme Annick P..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les textes relatifs au calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion ne mentionnent pas le cas des arriérés de prestation compensatoire ; que rien ne permettait donc à la caisse d’allocations familiales de prendre en compte les sommes qu’elle a touchées à ce titre pour le calcul de son allocation ;
        Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par Mme Annick P..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que certaines mentions figurant dans le rapport daté du 31 mars 2000 relatif au contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales sur sa situation sont inexactes ;
        Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 23 avril 2002 au préfet de la Vendée, qui n’a pas produit d’observations ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu les suppléments d’instruction ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
        Vu les lettres en date du 2 décembre 2003 et 2 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant qu’il ressort de l’instruction qu’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales de la Vendée sur la situation de Mme Annick P..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, a fait apparaître que celle-ci avait perçu, à des titres divers, des sommes de montants élevés, sans les déclarer ; qu’en conséquence, le remboursement d’une somme de 51.540,00 francs (7.857,22 Euros) a été mis à sa charge par lettre en date du 15 novembre 2001, à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de mars 1998 mai 2001 ; que, saisie par Mme Annick P... d’une demande d’annulation de cette décision, par laquelle elle contestait le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, la commission départementale d’aide sociale de la Vendée, par décision du 14 mars 2002, a réduit ce montant à 1.524,49 euros ; que Mme Annick P... fait appel de cette décision en ce qu’elle ne lui a pas accordé la décharge totale de la somme dont le remboursement lui était demandé ;
        Sur le bien-fondé de l’indu :
        Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 2 de cette même loi, repris à l’article L. 262-3 de ce même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; qu’aux termes de l’article 9 de la loi, repris à l’article L. 262-10 du code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 alors en vigueur, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...) » ;
        Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme Annick P... a perçu, en mars 1999, une somme de 55.000,00 francs (8.384,70 euros) provenant d’un héritage ; que cette somme, quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite d’en user, était alors constitutive d’une ressource qu’elle aurait dû déclarer et qui devait être prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que Mme Annick P..., n’ayant pas porté cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, a touché des allocations de revenu minimum d’insertion dont le montant mensuel s’est élevé à 2.670,00 francs (407,04 euros) au titre des mois d’avril à juin 1999, alors que ses ressources auraient dû y faire obstacle ; qu’il suit de là que la somme dont le remboursement lui a été demandé était justifiée, à tout le moins, à hauteur de 8.010,00 francs (1.221,12 Euros) ;
        Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que Mme Annick P... a perçu, en mars 2000, une somme de 40.000,00 francs (6.097,96 euros) provenant de la vente d’une maison dont elle était propriétaire ; que cette somme, quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite d’en user, était alors constitutive d’une ressource qu’elle aurait dû déclarer et qui devait être prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum d’insertion ; que Mme Annick P..., n’ayant pas porté cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse d’allocations familiales de la Vendée, a touché des allocations de revenu minimum d’insertion dont le montant mensuel s’est élevé à 2.670,00 francs (407,04 euros) au titre des mois d’avril à juin 2000, alors que ses ressources auraient dû y faire obstacle ; qu’il suit de là que la somme dont le remboursement lui a été demandé était justifiée, à tout le moins, à hauteur de 8.010,00 francs (1.221,12 euros) ;
        Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la dette mise à la charge de Mme Annick P... était légalement justifiée, à tout le moins, à hauteur d’un montant de 16.020,00 francs (2.442,23 euros) ; qu’il suit de là que Mme Annick P... n’est, en tout état de cause, pas fondée à contester le bien-fondé de la dette de 1.524,49 euros restant à sa charge ; qu’elle n’est donc pas fondée à demander, sur ce point, l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Vendée du 14 mars 2002 ;
        Sur la demande de remise de dette :
        Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
        Considérant que si, pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu d’allocations de revenu minimum d’insertion, il appartient aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de remise gracieuse du débiteur, il revient cependant à celui-ci d’obtenir au préalable de l’autorité compétente, qui est, depuis l’entrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur cette demande ;
        Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande de remise gracieuse de la dette mise à la charge de Mme  Annick P... ait été présentée au préfet ou au président du conseil général du département de la Vendée par cette dernière ; que les conclusions qu’elle présente, tendant à la remise gracieuse de la dette mise à sa charge, sont par suite irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il lui appartient en premier lieu, si elle s’y estime fondée, de saisir le président du conseil général du département de la Vendée d’une demande de remise gracieuse de la dette de 1.524,49 euros restant à sa charge,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme Annick P... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la Cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 Septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
        Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer