Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Ressources - Déclaration |
Dossier no 020688
Mme Annick P...
Séance du 29 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme Annick P..., qui demande dannuler la décision du 14 mars 2002 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Vendée, après avoir réduit de 7.470,00 à 1.524,49 euros le montant de la dette mise à sa charge, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge totale de cette dette, dont le remboursement lui a été demandé par lettre de la caisse dallocations familiales en date du 15 novembre 2001, à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus au cours de la période de mars 1998 mai 2001 ;
La requérante soutient que la caisse dallocations familiales la mal renseignée et que ses services sont à lorigine de lindu qui lui a été notifié ; que ceux-ci lui ont indiqué que la caisse dallocations familiales ne récupérait pas les prestations compensatoires mais seulement les pensions alimentaires ; quelle a hérité de la somme de 55.000,00 francs en mars 1999, dont 15.000,00 francs lui ont servi à rembourser des dettes ; quelle a déclaré les intérêts perçus sur le solde de ce capital, quelle a placé, au début de lannée 2000 ; que la maison dont elle était propriétaire a été vendue en mars 2000 pour un montant de 77.500,00 francs ; quelle a utilisé environ 40.000,00 francs pour sacheter une voiture, acquisition nécessaire pour lui permettre de rechercher un emploi, ainsi que du linge de maison ; quelle sollicite la remise gracieuse du solde de la dette mise à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté par Mme Annick P..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les textes relatifs au calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion ne mentionnent pas le cas des arriérés de prestation compensatoire ; que rien ne permettait donc à la caisse dallocations familiales de prendre en compte les sommes quelle a touchées à ce titre pour le calcul de son allocation ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2003, présenté par Mme Annick P..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que certaines mentions figurant dans le rapport daté du 31 mars 2000 relatif au contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales sur sa situation sont inexactes ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée le 23 avril 2002 au préfet de la Vendée, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu les suppléments dinstruction ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu les lettres en date du 2 décembre 2003 et 2 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 décembre 2006 M. Daumas (Vincent), rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort de linstruction quun contrôle diligenté par la caisse dallocations familiales de la Vendée sur la situation de Mme Annick P..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a fait apparaître que celle-ci avait perçu, à des titres divers, des sommes de montants élevés, sans les déclarer ; quen conséquence, le remboursement dune somme de 51.540,00 francs (7.857,22 Euros) a été mis à sa charge par lettre en date du 15 novembre 2001, à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période de mars 1998 mai 2001 ; que, saisie par Mme Annick P... dune demande dannulation de cette décision, par laquelle elle contestait le bien-fondé de lindu mis à sa charge, la commission départementale daide sociale de la Vendée, par décision du 14 mars 2002, a réduit ce montant à 1.524,49 euros ; que Mme Annick P... fait appel de cette décision en ce quelle ne lui a pas accordé la décharge totale de la somme dont le remboursement lui était demandé ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quaux termes de larticle 2 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, repris à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle 2 de cette même loi, repris à larticle L. 262-3 de ce même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle précédent et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles 9 et 10 » ; quaux termes de larticle 9 de la loi, repris à larticle L. 262-10 du code : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988 alors en vigueur, devenu larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...) » ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que Mme Annick P... a perçu, en mars 1999, une somme de 55.000,00 francs (8.384,70 euros) provenant dun héritage ; que cette somme, quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite den user, était alors constitutive dune ressource quelle aurait dû déclarer et qui devait être prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que Mme Annick P..., nayant pas porté cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse dallocations familiales de la Vendée, a touché des allocations de revenu minimum dinsertion dont le montant mensuel sest élevé à 2.670,00 francs (407,04 euros) au titre des mois davril à juin 1999, alors que ses ressources auraient dû y faire obstacle ; quil suit de là que la somme dont le remboursement lui a été demandé était justifiée, à tout le moins, à hauteur de 8.010,00 francs (1.221,12 Euros) ;
Considérant, en second lieu, quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que Mme Annick P... a perçu, en mars 2000, une somme de 40.000,00 francs (6.097,96 euros) provenant de la vente dune maison dont elle était propriétaire ; que cette somme, quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite den user, était alors constitutive dune ressource quelle aurait dû déclarer et qui devait être prise en compte pour la détermination de ses droits au revenu minimum dinsertion ; que Mme Annick P..., nayant pas porté cette somme dans les déclarations trimestrielles de ressources renvoyées à la caisse dallocations familiales de la Vendée, a touché des allocations de revenu minimum dinsertion dont le montant mensuel sest élevé à 2.670,00 francs (407,04 euros) au titre des mois davril à juin 2000, alors que ses ressources auraient dû y faire obstacle ; quil suit de là que la somme dont le remboursement lui a été demandé était justifiée, à tout le moins, à hauteur de 8.010,00 francs (1.221,12 euros) ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que la dette mise à la charge de Mme Annick P... était légalement justifiée, à tout le moins, à hauteur dun montant de 16.020,00 francs (2.442,23 euros) ; quil suit de là que Mme Annick P... nest, en tout état de cause, pas fondée à contester le bien-fondé de la dette de 1.524,49 euros restant à sa charge ; quelle nest donc pas fondée à demander, sur ce point, lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Vendée du 14 mars 2002 ;
Sur la demande de remise de dette :
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; quaux termes de larticle 36 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
Considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse des créances résultant du paiement indu dallocations de revenu minimum dinsertion, il appartient aux juridictions de laide sociale de se prononcer le cas échéant elles-mêmes sur le bien fondé de la demande de remise gracieuse du débiteur, il revient cependant à celui-ci dobtenir au préalable de lautorité compétente, qui est, depuis lentrée en vigueur du décret no 2004-230 du 16 mars 2004, le président du conseil général du département, une décision sur cette demande ;
Considérant quil ne résulte pas de linstruction quune demande de remise gracieuse de la dette mise à la charge de Mme Annick P... ait été présentée au préfet ou au président du conseil général du département de la Vendée par cette dernière ; que les conclusions quelle présente, tendant à la remise gracieuse de la dette mise à sa charge, sont par suite irrecevables et ne peuvent quêtre rejetées ; quil lui appartient en premier lieu, si elle sy estime fondée, de saisir le président du conseil général du département de la Vendée dune demande de remise gracieuse de la dette de 1.524,49 euros restant à sa charge,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Annick P... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la Cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 Septembre 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 9 janvier 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer