Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Délai
 

Dossier no 060097

Mme Andrée L...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 21 novembre 2005, la requête présentée par Madame Andrée L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2002, n’admettant que partiellement le pourvoi et récupérant la somme de 4.573,47 euros par les moyens qu’elle a obtenu par la COTOREP une allocation compensatrice pour tierce personne alors qu’elle était en activité professionnelle ; qu’elle a dû, à cause d’un autre handicap arrêter son travail et que de ce fait, son administration l’a mise en retraite pour invalidité ; qu’en juin 2001 le conseil général lui demande de faire une demande de majoration tierce personne auprès de la CNRACL, qu’elle fit et obtint à taux plein ; qu’aujourd’hui elle a non seulement perdu de l’argent, mais on lui demande en plus de rembourser une allocation dont le versement a été opéré par erreur et ne lui incombe pas car elle a toujours déclaré ses revenus aux impôts dans la colonne des pensions et retraites ;
        Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’arrêté contesté est conforme aux dispositions légales applicables (articles 35 et 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et l’article L. 244-1 du code de l’action sociale et des familles) ; qu’en effet l’allocation compensatrice est octroyée d’une part sous réserve de satisfaire aux conditions de ressources (inférieures au plafond réglementaire en vigueur) et d’autre part, l’intéressé doit détenir un avis médical favorable (valable cinq ans) à l’admission d’une telle prestation émanant de la COTOREP ; que bien que l’allocation compensatrice est accordée médicalement pour cinq ans cette prestation est révisable annuellement pour tenir compte d’un éventuel changement de situation patrimoniale du bénéficiaire ; que certes, l’appelant fait état de sa bonne foi puisqu’il aurait fourni à l’administration ses avis d’imposition à compter de sa demande initiale ; qu’il ressort cependant de l’examen du dossier de Mme Andrée L..., que cette dernière n’a pas explicitement mentionné la nature exacte de ses revenus ; qu’elle a notamment omis de mentionner qu’elle était titulaire d’une pension de retraite ou d’invalidité ; que ces déclarations sur l’honneur permettent à l’administration d’affiner les renseignements inscrits sur les divers avis d’imposition ; qu’ainsi en l’absence de déclaration contraire, le conseil général a apprécié la situation économique au vu du statut de salarié de Mme Andrée L..., puisque tant l’imprécision des divers avis d’impositions que les déclarations de Mme Andrée L... allaient dans le sens d’une telle appréciation ; que cependant quelques soit la nature de l’erreur ayant généré l’indu d’allocation compensatrice, la somme versée à tort est légalement récupérable ceci conformément aux dispositions de l’article 1376 du code civil qui stipule « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu » ; que bien que cela ne soit pas le cas d’espèce, et s’il en est ainsi estimé par votre juridiction, l’administration peut légalement invoquer la jurisprudence du Conseil d’Etat du 29 juin 1992 - département des Ardennes contre M. Richard F..., qui a décidé « qu’une somme indûment versée à un bénéficiaire de l’aide sociale à la suite d’une erreur exclusivement imputable à l’administration devait être remboursée par l’usager » ; que de plus, nonobstant la légalité du recouvrement de la dette de l’administration, la commission départementale d’aide sociale a réduit de manière conséquente le montant de la créance du conseil général ; que l’appelant ne peut nullement invoqué une erreur de l’administration puisque cette dernière a respecté les règles d’attribution inhérentes à l’allocation compensatrice ; que l’administration n’a nullement lésé les droits de l’appelant puisque ce dernier a toujours été informé des règles de procédure ;
        Vu le mémoire en réplique de Mme Andrée L... en date du 25 juillet 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle joint les photocopies des avis d’imposition où l’on peut constater que sa pension était bien déclarée dans la case pensions, retraites et rentes ; qu’elle n’est pas responsable de la non vigilance des employés du conseil général ; qu’en 2001 sur les conseils du conseil général elle a demandé la majoration tierce personnes auprès de la CNRACL qui l’a accordé à 100 % au lieu de 80 % octroyé préalablement par le conseil général en raison de son état de santé ; que si ce conseil lui avait été donné en 1993, elle aurait perçu cette allocation plus tôt et n’aurait pas eu à rembourser le trop perçu de l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 22 mai 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que la circonstance que la requête conteste une décision liquidant un indu et non le titre de perception rendu exécutoire subséquemment émis pour avoir perception de la créance liquidée est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dirigée contre une décision qui fait bien grief ;
        Considérant que par décision du 18 février 1982, Mme  Andrée L... s’est vu attribuer une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % par la COTOREP de la Haute-Garonne ; que par décision du 1er mars 1982, du préfet de la région Midi-Pyrénées Mme Andrée L... a perçu une allocation compensatrice au taux mensuel de 2.641,20 francs ; que par différentes décisions du président du conseil général de la Haute-Garonne Mme Andrée L... a continué à bénéficier de cette prestation au taux de 80 % jusqu’au 14 décembre 2000 ; que par décision du 28 juin 2001, le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé à une répétition d’indu de 61.089,48 francs (9.313,03 euros) ; que par décision du 23 avril 2002, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a prononcé l’admission partielle de la demande et la répétition de la créance du conseil général à hauteur d’une somme forfaitaire de 4.573,47 euros ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 10 du décret modifié du 31 décembre 1977, codifié à l’article R. 245-14 du code de l’action sociale et des familles « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu, dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article 39-II de la loi du 30 juin 1975, est celui évalué selon les modalités fixées à l’article 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; que pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence, qu’il y a lieu de la comparer au plafond en vertu des textes codifiés à l’article 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à l’article L. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ;
        Considérant que Mme André L..., après avoir été salariée, a touché une pension de la CNRACL, ce qui n’est pas contesté, et que le Président du conseil général de la Haute-Garonne a le 28 juin 2001, par décision notifiée dans des délais postaux normaux révisé l’allocation compensatrice et répété l’indu à compter du 1er juillet 1999 ; que la loi permet en l’absence même de faute du bénéficiaire, laquelle contrairement à ce que croit devoir soutenir le Président du conseil général de la Haute-Garonne n’est pas établie en l’espèce, l’intéressée ayant toujours produit ses déclarations fiscales où la perception de pensions et non de salaires apparaissait clairement, une répétition rétroactive d’indu par l’administration, alors même que la répétition procède d’une erreur de celle-ci ; que la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a décidé de fixer la créance forfaitairement à 4.573,47 euros ; que par suite, Mme André L..., qui ne peut utilement dans la présente instance solliciter une remise gracieuse de la créance restée en litige, n’est pas fondé à se plaindre de la décision attaquée,

Décide

        Art. 1er. - La requête de Mme André L... est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le Président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer