Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Délai |
Dossier no 060097
Mme Andrée L...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 21 novembre 2005, la requête présentée par Madame Andrée L..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 23 avril 2002, nadmettant que partiellement le pourvoi et récupérant la somme de 4.573,47 euros par les moyens quelle a obtenu par la COTOREP une allocation compensatrice pour tierce personne alors quelle était en activité professionnelle ; quelle a dû, à cause dun autre handicap arrêter son travail et que de ce fait, son administration la mise en retraite pour invalidité ; quen juin 2001 le conseil général lui demande de faire une demande de majoration tierce personne auprès de la CNRACL, quelle fit et obtint à taux plein ; quaujourdhui elle a non seulement perdu de largent, mais on lui demande en plus de rembourser une allocation dont le versement a été opéré par erreur et ne lui incombe pas car elle a toujours déclaré ses revenus aux impôts dans la colonne des pensions et retraites ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que larrêté contesté est conforme aux dispositions légales applicables (articles 35 et 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 et larticle L. 244-1 du code de laction sociale et des familles) ; quen effet lallocation compensatrice est octroyée dune part sous réserve de satisfaire aux conditions de ressources (inférieures au plafond réglementaire en vigueur) et dautre part, lintéressé doit détenir un avis médical favorable (valable cinq ans) à ladmission dune telle prestation émanant de la COTOREP ; que bien que lallocation compensatrice est accordée médicalement pour cinq ans cette prestation est révisable annuellement pour tenir compte dun éventuel changement de situation patrimoniale du bénéficiaire ; que certes, lappelant fait état de sa bonne foi puisquil aurait fourni à ladministration ses avis dimposition à compter de sa demande initiale ; quil ressort cependant de lexamen du dossier de Mme Andrée L..., que cette dernière na pas explicitement mentionné la nature exacte de ses revenus ; quelle a notamment omis de mentionner quelle était titulaire dune pension de retraite ou dinvalidité ; que ces déclarations sur lhonneur permettent à ladministration daffiner les renseignements inscrits sur les divers avis dimposition ; quainsi en labsence de déclaration contraire, le conseil général a apprécié la situation économique au vu du statut de salarié de Mme Andrée L..., puisque tant limprécision des divers avis dimpositions que les déclarations de Mme Andrée L... allaient dans le sens dune telle appréciation ; que cependant quelques soit la nature de lerreur ayant généré lindu dallocation compensatrice, la somme versée à tort est légalement récupérable ceci conformément aux dispositions de larticle 1376 du code civil qui stipule « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, soblige à le restituer à celui de qui il la indûment reçu » ; que bien que cela ne soit pas le cas despèce, et sil en est ainsi estimé par votre juridiction, ladministration peut légalement invoquer la jurisprudence du Conseil dEtat du 29 juin 1992 - département des Ardennes contre M. Richard F..., qui a décidé « quune somme indûment versée à un bénéficiaire de laide sociale à la suite dune erreur exclusivement imputable à ladministration devait être remboursée par lusager » ; que de plus, nonobstant la légalité du recouvrement de la dette de ladministration, la commission départementale daide sociale a réduit de manière conséquente le montant de la créance du conseil général ; que lappelant ne peut nullement invoqué une erreur de ladministration puisque cette dernière a respecté les règles dattribution inhérentes à lallocation compensatrice ; que ladministration na nullement lésé les droits de lappelant puisque ce dernier a toujours été informé des règles de procédure ;
Vu le mémoire en réplique de Mme Andrée L... en date du 25 juillet 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle joint les photocopies des avis dimposition où lon peut constater que sa pension était bien déclarée dans la case pensions, retraites et rentes ; quelle nest pas responsable de la non vigilance des employés du conseil général ; quen 2001 sur les conseils du conseil général elle a demandé la majoration tierce personnes auprès de la CNRACL qui la accordé à 100 % au lieu de 80 % octroyé préalablement par le conseil général en raison de son état de santé ; que si ce conseil lui avait été donné en 1993, elle aurait perçu cette allocation plus tôt et naurait pas eu à rembourser le trop perçu de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 22 mai 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la circonstance que la requête conteste une décision liquidant un indu et non le titre de perception rendu exécutoire subséquemment émis pour avoir perception de la créance liquidée est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dirigée contre une décision qui fait bien grief ;
Considérant que par décision du 18 février 1982, Mme Andrée L... sest vu attribuer une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 80 % par la COTOREP de la Haute-Garonne ; que par décision du 1er mars 1982, du préfet de la région Midi-Pyrénées Mme Andrée L... a perçu une allocation compensatrice au taux mensuel de 2.641,20 francs ; que par différentes décisions du président du conseil général de la Haute-Garonne Mme Andrée L... a continué à bénéficier de cette prestation au taux de 80 % jusquau 14 décembre 2000 ; que par décision du 28 juin 2001, le président du conseil général de la Haute-Garonne a procédé à une répétition dindu de 61.089,48 francs (9.313,03 euros) ; que par décision du 23 avril 2002, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a prononcé ladmission partielle de la demande et la répétition de la créance du conseil général à hauteur dune somme forfaitaire de 4.573,47 euros ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du décret modifié du 31 décembre 1977, codifié à larticle R. 245-14 du code de laction sociale et des familles « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu, dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle 39-II de la loi du 30 juin 1975, est celui évalué selon les modalités fixées à larticle 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; que pour la détermination des ressources perçues pendant la période de référence, quil y a lieu de la comparer au plafond en vertu des textes codifiés à larticle 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal » ;
Considérant quaux termes de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975, codifié à larticle L. 245-7 du Code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à laction intentée par le président du conseil général en recouvrement des allocations indûment payées sauf en cas de fraude ou de fausses déclarations » ;
Considérant que Mme André L..., après avoir été salariée, a touché une pension de la CNRACL, ce qui nest pas contesté, et que le Président du conseil général de la Haute-Garonne a le 28 juin 2001, par décision notifiée dans des délais postaux normaux révisé lallocation compensatrice et répété lindu à compter du 1er juillet 1999 ; que la loi permet en labsence même de faute du bénéficiaire, laquelle contrairement à ce que croit devoir soutenir le Président du conseil général de la Haute-Garonne nest pas établie en lespèce, lintéressée ayant toujours produit ses déclarations fiscales où la perception de pensions et non de salaires apparaissait clairement, une répétition rétroactive dindu par ladministration, alors même que la répétition procède dune erreur de celle-ci ; que la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a décidé de fixer la créance forfaitairement à 4.573,47 euros ; que par suite, Mme André L..., qui ne peut utilement dans la présente instance solliciter une remise gracieuse de la créance restée en litige, nest pas fondé à se plaindre de la décision attaquée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme André L... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le Président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer