Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources |
Dossier no 060096
M. Alain F...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 1er septembre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de lIsère (38), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère du 22 février 2005, a annulé la décision du président du conseil général de lIsère du 13 décembre 2004, demandant le remboursement dun indu dallocation compensatrice pour tierce personne aux motifs que larticle 4.1.2.1/2-2 du règlement départemental daide sociale stipule que lallocation compensatrice pour tierce personne se cumule avec les ressources personnelles de lintéressé et sil y a lieu, celles de son conjoint ou de son concubin, dans la limite dun plafond de ressources. Celui-ci résulte de laddition du plafond prévu pour loctroi de lallocation pour adulte handicapé et du montant de lallocation compensatrice pour tierce personne résultant du taux fixé par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Le plafond de ressources varie en fonction des charges familiales du handicapé : il est doublé si le requérant vit avec son conjoint ou son concubin, et majoré de 50 % par enfant à charge. Le revenu net imposable de la personne handicapée et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, constitue la base de louverture des droits à lallocation compensatrice pour tierce personne. Toutefois, si la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses ressources procuré par son travail est pris en compte ; que les ressources annuelles de M. Alain F..., basées sur lavis dimposition 2002 et évaluées à 7.072,75 Euros, se situaient en dessous du plafond dattribution dune allocation compensatrice au taux de 40 %, soit 11.537,92 euros, plafond en vigueur jusquau 30 juin 2004 ; que M. Alain F... percevait donc lallocation compensatrice à taux plein, soit 378,35 Euros par mois ; que pour ce calcul, le conseil général sest basé sur le revenu net imposable de M. Alain F... ; quà compter du 1er juillet 2004, ce plafond est passé à 11.642,89 euros ; que les ressources évaluées daprès son avis dimposition 2003 étaient de 10.101,25 euros ; que la différence entre le montant du plafond annuel de ressources et le montant des ressources annuelles du bénéficiaire correspond au montant annuel perçu par le bénéficiaire ; quainsi dans le cas de M. Alain F..., le montant mensuel de son allocation sélève à 11.642,89 - 10.101,25 : 12 soit 128,47 euros ; que pour ce calcul, le conseil général sest basé sur les revenus de M. Alain F... qui lui sont procurés par son travail, cest-à-dire le montant de ses salaires, avant les abattements fiscaux de 10 et 20 % ; que lavis dimposition 2003 a été reçu le 9 septembre 2004, et étudié en octobre ; que cest la raison pour laquelle le paiement de lallocation compensatrice à taux plein na pu être arrêté que le 31 octobre 2004 ; quà compter du 1er juillet 2004, M. Alain F... avait droit à une allocation dun montant mensuel de 128,47 euros et non de 378,35 euros, compte tenu de ses ressources doù le trop perçu de 378,35 - 128,47 x 4 de 999,52 euros ; quen tout état de cause, M. Alain F... ne saurait se prévaloir du fait quantérieurement les ressources prises en compte étaient calculées plus avantageusement ; quen effet, même si lapplication stricte du mode de calcul réglementaire est récente, elle nen est pas pour autant contestable ; que pour ces motifs et toux ceux contraires à produire, déduire ou suppléer au besoin doffice lexposant à lhonneur de conclure à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de rejeter la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère et de confirmer la décision prise par le Président du conseil général de lIsère ;
Vu le mémoire en défense de M. Alain F... en date du 6 mars 2006, qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil sétonne de lacharnement du président du conseil général de lIsère alors que la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère est sans équivoque ; que la commission départementale daide sociale de lIsère a statué que les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation compensatrice pour tierce personne sont basées sur les revenus nets catégoriels (article R. 531-10) dont pour les revenus provenant du travail seul un quart est à prendre en compte (article D. 245-14) ; que le revenu net catégoriel est obtenu après abattement des 10 et 20 % ; que le nouveau calcul mis en uvre par le conseil général de lIsère depuis 2004, se baser sur les revenus du travail sans prendre en compte les abattements fiscaux est donc erroné ; que jusquen 2003, le revenu de référence était bien le revenu net catégoriel dans lexemple joint par le président du conseil général de lIsère, le revenu pris en compte sur lavis dimposition de 2002 soit 7.072,50 euros est bien le quart du revenu net catégoriel (après abattement des 10 et 20 %) ; que se pose la question pourquoi celui pris en compte sur lavis dimposition de 2003 à savoir 10.101,25 euros ne le serait plus ; quil ne semble pas que les textes aient changer ; que de plus son enquête téléphonique lui a fait savoir que ce mode de calcul est dinitiative locale, car les autres conseils généraux (celui de lHérault par exemple), se basent bien sur le revenu net catégoriel ; que dans lhypothèse peu probable où la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère serait annulée, faut-il en conclure quil faut choisir son département de résidence en fonction du mode de calcul de lallocation compensatrice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par sa décision du 28 février 2002, la COTOREP de lIsère a reconnu à M. Alain F... le droit à lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er mars 2002 au 1er mars 2007 ; que par décision du 5 mars 2002, le président du conseil général de lIsère lui a accordé le versement dune allocation compensatrice pour tierce personne dun montant mensuel de 366,52 euros du 1er mars 2002 au 28 février 2007 ; que par sa décision du 13 décembre 2004, le président du conseil général de lIsère a réduit lallocation compensatrice pour tierce personne de 378,35 euros à 128,47 euros à compter du 1er juillet 2004 et réclamé un trop perçu de 999,52 euros ; que par sa décision du 22 février 2005, la commission départementale daide sociale de lIsère a annulé cette décision ;
Considérant quaux termes (aujourdhui codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du code de laction sociale et des familles) de larticle 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, dorientation en faveur des handicapés : « I - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé, qui ne bénéficie pas dun avantage analogue au titre dun régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de larticle 35, soit que son état nécessite laide effective dune tierce personne pour les actes essentiels de lexistence, soit que lexercice dune activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à larticle L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de laide nécessaire, soit de limportance des frais supplémentaires exposés - II - Les dispositions du paragraphe III de larticle 35 et les articles 36 et 38 sont applicables à lallocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de lallocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de lintéressé » ;
Considérant quaux termes de larticle 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, aujourdhui codifié, portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, dorientation en faveur des personnes handicapées en tant quelle concerne lallocation compensatrice prévue à larticle 39 de la dite loi : « Les dispositions de larticle 2 du décret no 75-1197 du 16 décembre 1975, relatif à lallocation pour adultes handicapés sont applicables à lallocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à larticle 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, majoré du montant de lallocation accordée » ;
Considérant quaux termes de larticle 10 du même décret modifié du 31 décembre 1977, « Sous réserve des dispositions prévues à larticle 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu, dont il est tenu compte pour lapplication de la condition de ressources prévue à larticle 39-II de ladite loi », quil y a lieu de comparer au plafond « est celui évalué selon les modalités fixées à larticle 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; quen vertu des textes codifiés à larticle 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal ;
Considérant que pour la période douverture des droits au 1er juillet 2004, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal 2003 et le plafond, celui fixé au 1er juillet 2003, applicable pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, plafond de ressources applicable à une personne seule 7.102,71 euros + allocation compensatrice pour tierce personne à 40 % année 2004 : 4.540,17 euros (soit 11.642,88 Euros) à comparer au revenu net fiscal de lannée 2003 soit le revenu net fiscal provenant du travail de M. Alain F... soit 28.291,00 euros divisés par 4 soit 7.072,00 euros et non contrairement a ce que persiste à soutenir le président du conseil général de lIsère un revenu brut avant déduction fiscale ; que le montant annuel de lallocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % sélève à 11.642,88 euros moins 7.073,00 euros soit 4.369,98 euros ; pour la période de référence ou 380,90 euros par mois ; quaucune disposition du règlement départemental daide sociale dont le président du conseil général appelant, contrairement à ce quil persiste à soutenir, na pas fait une exacte application, ne saurait en tout état de cause faire échec aux dispositions réglementaires susvisées ; que la requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lIsère est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer