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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Ressources
 

Dossier no 060096

M. Alain F...
Séance du 23 octobre 2006

Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006

        Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 1er septembre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de l’Isère (38), tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 22 février 2005, a annulé la décision du président du conseil général de l’Isère du 13 décembre 2004, demandant le remboursement d’un indu d’allocation compensatrice pour tierce personne aux motifs que l’article 4.1.2.1/2-2 du règlement départemental d’aide sociale stipule que l’allocation compensatrice pour tierce personne se cumule avec les ressources personnelles de l’intéressé et s’il y a lieu, celles de son conjoint ou de son concubin, dans la limite d’un plafond de ressources. Celui-ci résulte de l’addition du plafond prévu pour l’octroi de l’allocation pour adulte handicapé et du montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne résultant du taux fixé par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Le plafond de ressources varie en fonction des charges familiales du handicapé : il est doublé si le requérant vit avec son conjoint ou son concubin, et majoré de 50 % par enfant à charge. Le revenu net imposable de la personne handicapée et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, constitue la base de l’ouverture des droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne. Toutefois, si la personne handicapée exerce une activité professionnelle, seul le quart de ses ressources procuré par son travail est pris en compte ; que les ressources annuelles de M. Alain F..., basées sur l’avis d’imposition 2002 et évaluées à 7.072,75 Euros, se situaient en dessous du plafond d’attribution d’une allocation compensatrice au taux de 40 %, soit 11.537,92 euros, plafond en vigueur jusqu’au 30 juin 2004 ; que M. Alain F... percevait donc l’allocation compensatrice à taux plein, soit 378,35 Euros par mois ; que pour ce calcul, le conseil général s’est basé sur le revenu net imposable de M. Alain F... ; qu’à compter du 1er juillet 2004, ce plafond est passé à 11.642,89 euros ; que les ressources évaluées d’après son avis d’imposition 2003 étaient de 10.101,25 euros ; que la différence entre le montant du plafond annuel de ressources et le montant des ressources annuelles du bénéficiaire correspond au montant annuel perçu par le bénéficiaire ; qu’ainsi dans le cas de M. Alain F..., le montant mensuel de son allocation s’élève à 11.642,89 - 10.101,25 : 12 soit 128,47 euros ; que pour ce calcul, le conseil général s’est basé sur les revenus de M. Alain F... qui lui sont procurés par son travail, c’est-à-dire le montant de ses salaires, avant les abattements fiscaux de 10 et 20 % ; que l’avis d’imposition 2003 a été reçu le 9 septembre 2004, et étudié en octobre ; que c’est la raison pour laquelle le paiement de l’allocation compensatrice à taux plein n’a pu être arrêté que le 31 octobre 2004 ; qu’à compter du 1er juillet 2004, M. Alain F... avait droit à une allocation d’un montant mensuel de 128,47 euros et non de 378,35 euros, compte tenu de ses ressources d’où le trop perçu de 378,35 - 128,47 x 4 de 999,52 euros ; qu’en tout état de cause, M. Alain F... ne saurait se prévaloir du fait qu’antérieurement les ressources prises en compte étaient calculées plus avantageusement ; qu’en effet, même si l’application stricte du mode de calcul réglementaire est récente, elle n’en est pas pour autant contestable ; que pour ces motifs et toux ceux contraires à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office l’exposant à l’honneur de conclure à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale de rejeter la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère et de confirmer la décision prise par le Président du conseil général de l’Isère ;
        Vu le mémoire en défense de M. Alain F... en date du 6 mars 2006, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il s’étonne de l’acharnement du président du conseil général de l’Isère alors que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère est sans équivoque ; que la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a statué que les ressources prises en compte pour le calcul de l’allocation compensatrice pour tierce personne sont basées sur les revenus nets catégoriels (article R. 531-10) dont pour les revenus provenant du travail seul un quart est à prendre en compte (article D. 245-14) ; que le revenu net catégoriel est obtenu après abattement des 10 et 20 % ; que le nouveau calcul mis en œuvre par le conseil général de l’Isère depuis 2004, se baser sur les revenus du travail sans prendre en compte les abattements fiscaux est donc erroné ; que jusqu’en 2003, le revenu de référence était bien le revenu net catégoriel dans l’exemple joint par le président du conseil général de l’Isère, le revenu pris en compte sur l’avis d’imposition de 2002 soit 7.072,50 euros est bien le quart du revenu net catégoriel (après abattement des 10 et 20 %) ; que se pose la question pourquoi celui pris en compte sur l’avis d’imposition de 2003 à savoir 10.101,25 euros ne le serait plus ; qu’il ne semble pas que les textes aient changer ; que de plus son enquête téléphonique lui a fait savoir que ce mode de calcul est d’initiative locale, car les autres conseils généraux (celui de l’Hérault par exemple), se basent bien sur le revenu net catégoriel ; que dans l’hypothèse peu probable où la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère serait annulée, faut-il en conclure qu’il faut choisir son département de résidence en fonction du mode de calcul de l’allocation compensatrice ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu le code civil ;
        Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant que par sa décision du 28 février 2002, la COTOREP de l’Isère a reconnu à M. Alain F... le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er mars 2002 au 1er mars 2007 ; que par décision du 5 mars 2002, le président du conseil général de l’Isère lui a accordé le versement d’une allocation compensatrice pour tierce personne d’un montant mensuel de 366,52 euros du 1er mars 2002 au 28 février 2007 ; que par sa décision du 13 décembre 2004, le président du conseil général de l’Isère a réduit l’allocation compensatrice pour tierce personne de 378,35 euros à 128,47 euros à compter du 1er juillet 2004 et réclamé un trop perçu de 999,52 euros ; que par sa décision du 22 février 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a annulé cette décision ;
        Considérant qu’aux termes (aujourd’hui codifiée aux articles L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles) de l’article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, d’orientation en faveur des handicapés : « I - Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé, qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par décret prévu au premier alinéa de l’article 35, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires. Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie, dans des conditions fixées par décret, en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés - II - Les dispositions du paragraphe III de l’article 35 et les articles 36 et 38 sont applicables à l’allocation prévue au présent article, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret no 77-1549 du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifié, portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu’elle concerne l’allocation compensatrice prévue à l’article 39 de la dite loi : « Les dispositions de l’article 2 du décret no 75-1197 du 16 décembre 1975, relatif à l’allocation pour adultes handicapés sont applicables à l’allocation compensatrice, le plafond de ressources prévu par ces dispositions étant toutefois, conformément à l’article 39-II de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, majoré du montant de l’allocation accordée » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 10 du même décret modifié du 31 décembre 1977, « Sous réserve des dispositions prévues à l’article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu, dont il est tenu compte pour l’application de la condition de ressources prévue à l’article 39-II de ladite loi », qu’il y a lieu de comparer au plafond « est celui évalué selon les modalités fixées à l’article 3 du décret du 3 décembre susvisé no 75-1197 modifié par le décret no 78-325 du 15 mai 1978. Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail, les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle » ; qu’en vertu des textes codifiés à l’article 521-4 du code de la sécurité sociale, renvoyant aux articles R. 531-10 à R. 531-14 du même code, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal ;
        Considérant que pour la période d’ouverture des droits au 1er juillet 2004, le revenu à prendre en considération est le revenu net fiscal 2003 et le plafond, celui fixé au 1er juillet 2003, applicable pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005, plafond de ressources applicable à une personne seule 7.102,71 euros + allocation compensatrice pour tierce personne à 40 % année 2004 : 4.540,17 euros (soit 11.642,88 Euros) à comparer au revenu net fiscal de l’année 2003 soit le revenu net fiscal provenant du travail de M. Alain F... soit 28.291,00 euros divisés par 4 soit 7.072,00 euros et non contrairement a ce que persiste à soutenir le président du conseil général de l’Isère un revenu brut avant déduction fiscale ; que le montant annuel de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % s’élève à 11.642,88 euros moins 7.073,00 euros soit 4.369,98 euros ; pour la période de référence ou 380,90 euros par mois ; qu’aucune disposition du règlement départemental d’aide sociale dont le président du conseil général appelant, contrairement à ce qu’il persiste à soutenir, n’a pas fait une exacte application, ne saurait en tout état de cause faire échec aux dispositions réglementaires susvisées ; que la requête ne peut qu’être rejetée,

Décide

        Art. 1er. - La requête du président du conseil général de l’Isère est rejetée.
        Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer