Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Aide ménagère |
Dossier no 051705
Mme Henriette L...
Séance du 13 décembre 2006
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2006
Vu le recours formés le 15 octobre 2005 par Mme Jacqueline C..., tendant à lannulation dune décision du 4 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Cher a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale dHenrichemont, en date du 7 mars 2005, de récupération à lencontre des donataires des sommes avancées par le département à Mme Henriette L... au titre des services ménagers à domicile du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 953,43 euros ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que la demande a été faite au nom de sa mère mais que les besoins relevaient de lallocation personnalisée dautonomie pour son père et que le montant de la créance départementale lui paraît peu élevé pour justifier sa récupération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la lettre en date du 23 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; dautre part, quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail des donataires ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Henriette L..., prise en charge à partir du 1er octobre 2003 par lADPAAC à raison de 67 heures pour un montant de 10.343,37 euros, a déposé le 20 octobre 2003 une demande dadmission au bénéfice des services ménagers à domicile ; que par décision du 15 novembre 2004, la commission dadmission à laide sociale dHenrichemont lui a accordé cette aide à concurrence de 10 heures par mois et dune participation horaire personnelle de 1,22 euros du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 avec récupération de la créance départementale sur la donataire ; que par la décision attaquée du 4 juillet 2005, la commission départementale daide sociale du Cher a confirmé cette décision ;
Considérant que préalablement à la décision de la commission dadmission à laide sociale susmentionnée, Mme L..., qui par acte du 31 décembre 1999 avait fait donation à sa fille dune maison dune valeur de 36.723,59 euros, a été informée des conséquences pour la donataire de son éventuelle admission au bénéfice des services ménagers à domicile ; quainsi, le département ayant demandé à Mme L..., par courrier du 6 juillet 2004, si elle maintenait sa demande, celle-ci la confirmait le 10 août suivant, en émettant même « le souhait que la commission dadmission à laide sociale prenne en compte leur âge et leurs modestes ressources et le fait que sa maison constituait leur seul capital » ; quà partir du 18 novembre 2004, M. L... ayant été admis au bénéfice de lallocation personnalisée dautonomie à raison de 27 heures pour un montant de 431,73 euros par mois, le total des sommes effectivement avancées jusquau 31 décembre 2004 à Mme L... par le département a été arrêté à 953,43 euros ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Cher, en date du 4 juillet 2005, a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale dHenrichemont du 7 mars 2005 de récupérer les sommes avancées à Mme L... au titre des services ménagers à domicile à lencontre de la donataire et requérante ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-susmentionné, que Mme L... a effectivement bénéficié des services ménagers à domicile pour un montant, que la requérante ne conteste pas, de 953,43 euros, que cette somme, dont il est décidé la récupération, est très nettement inférieure au montant de la donation et quaucun seuil nest opposable pour laction en récupération à lencontre des donataires ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Cher a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant la récupération à lencontre de la donataire des sommes avancées par le département pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 à Mme L... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art.3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 Décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 décembre 2006
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer