Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Aide ménagère
 

Dossier no 051705

Mme Henriette L...
Séance du 13 décembre 2006

Décision lue en séance publique le 20 décembre 2006

        Vu le recours formés le 15 octobre 2005 par Mme Jacqueline C..., tendant à l’annulation d’une décision du 4 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Henrichemont, en date du 7 mars 2005, de récupération à l’encontre des donataires des sommes avancées par le département à Mme Henriette L... au titre des services ménagers à domicile du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 pour un montant total de 953,43 euros ;
        La requérante conteste cette décision, soutenant que la demande a été faite au nom de sa mère mais que les besoins relevaient de l’allocation personnalisée d’autonomie pour son père et que le montant de la créance départementale lui paraît peu élevé pour justifier sa récupération ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du président du conseil général proposant le maintien de la décision ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
        Vu la lettre en date du 23 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
        Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2006, Mlle Sauli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
        Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande. » ; d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961, « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail des donataires ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Henriette L..., prise en charge à partir du 1er octobre 2003 par l’ADPAAC à raison de 67 heures pour un montant de 10.343,37 euros, a déposé le 20 octobre 2003 une demande d’admission au bénéfice des services ménagers à domicile ; que par décision du 15 novembre 2004, la commission d’admission à l’aide sociale d’Henrichemont lui a accordé cette aide à concurrence de 10 heures par mois et d’une participation horaire personnelle de 1,22 euros du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 avec récupération de la créance départementale sur la donataire ; que par la décision attaquée du 4 juillet 2005, la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé cette décision ;
        Considérant que préalablement à la décision de la commission d’admission à l’aide sociale susmentionnée, Mme L..., qui par acte du 31 décembre 1999 avait fait donation à sa fille d’une maison d’une valeur de 36.723,59 euros, a été informée des conséquences pour la donataire de son éventuelle admission au bénéfice des services ménagers à domicile ; qu’ainsi, le département ayant demandé à Mme L..., par courrier du 6 juillet 2004, si elle maintenait sa demande, celle-ci la confirmait le 10 août suivant, en émettant même « le souhait que la commission d’admission à l’aide sociale prenne en compte leur âge et leurs modestes ressources et le fait que sa maison constituait leur seul capital » ; qu’à partir du 18 novembre 2004, M. L... ayant été admis au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à raison de 27 heures pour un montant de 431,73 euros par mois, le total des sommes effectivement avancées jusqu’au 31 décembre 2004 à Mme L... par le département a été arrêté à 953,43 euros ;
        Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Cher, en date du 4 juillet 2005, a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale d’Henrichemont du 7 mars 2005 de récupérer les sommes avancées à Mme L... au titre des services ménagers à domicile à l’encontre de la donataire et requérante ;
        Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-susmentionné, que Mme L... a effectivement bénéficié des services ménagers à domicile pour un montant, que la requérante ne conteste pas, de 953,43 euros, que cette somme, dont il est décidé la récupération, est très nettement inférieure au montant de la donation et qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires ; que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Cher a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant la récupération à l’encontre de la donataire des sommes avancées par le département pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2004 à Mme L... ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Les recours susvisés sont rejetés.
        Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
        Art.3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 Décembre 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 20 décembre 2006
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer