Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Prestation spécifique dépendance (PSD) |
Dossier no 051652
Mme Elisabeth M...
Séance du 17 janvier 2007
Décision lue en séance publique le 12 février 2007
Vu le recours formé le 19 novembre 2004 par Mrs. Roger et André M..., tendant à lannulation dune décision du 14 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision de la commission dadmission à laide sociale de Nice 3e Canton, en date du 3 mai 2004, de récupération, à lencontre des bénéficiaires du contrat assurance vie souscrit par Mme Elisabeth M..., des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de la prestation spécifique dépendance du 1er septembre au 31 décembre 2001 pour un montant total de 2.743,51 Euro ;
Les requérants contestent cette décision, soutenant que le contrat dassurance vie nest pas une donation et nentre pas dans la succession ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général en date du 24 décembre 2004 proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 6 janvier 2006 informant les requérants de la possibilité dêtre entendus ;
Après avoir entendu en séance publique le 17 janvier 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part, quaux termes des dispositions de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale applicable à la date des faits, devenu larticle L. 132-8, 2o du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui laccepte » ; quun contrat dassurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration et les juridictions de laide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme Elisabeth M... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er septembre au 31 décembre 2001 pour un montant de 2.743,51 Euro et au-delà de cette date pour un montant de 14.955,69 Euro ; que les sommes avancées par le département se sont élevées au total à 17.699,20 Euro ; que Mme M... - née en 1916 - avait souscrit le 13 août 1999 un contrat dassurance vie pour un montant de prime versé de 22.867,35 Euro au profit de ses fils, les requérants ; quau décès de Mme M..., le 16 juin 2003, ceux-ci ont bénéficié dun capital libéré de 21.955,00 Euro ; que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes, en se fondant sur lâge de Mme M... à la date de souscription du contrat (83 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur limportance de la prime unique versée et, de manière tout à fait accessoire, sur le montant de lactif net successoral (1.306,86 Euro) - a estimé que Mme M... avait bien fait preuve dune intention libérale à légard des requérants et que légalement, elle pouvait en déduire que ceux-ci devaient être regardés comme les bénéficiaires dune donation ;
Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 14 septembre 2004 a confirmé la décision de la commission dadmission de Nice 3e canton du 3 mai 2004 de récupérer à lencontre des donataires les sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance exclusivement jusquau 31 décembre 2001, conformément à la délibération de lassemblée départementale des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2001 supprimant la récupération des sommes avancées à ce titre à compter du 1er janvier 2002 et qui, sagissant de Mme M... se sont élevées à 14.955,69 Euro ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle L. 132-8 susmentionné, quaucun seuil nest opposable pour laction en récupération à lencontre des donataires et que la somme de 2.743,51 Euro dont il est décidé la récupération ne dépasse pas le montant de la donation ; que par ailleurs, lors de linstruction de la demande de prestation spécifique dépendance, le conseil général informé de la souscription par Mme M... dun contrat dassurance vie, avait avisé celle-ci - par courrier en date du 5 septembre 2001 - de la possibilité dexercer un recours en récupération de la créance départementale à lencontre des bénéficiaires dudit contrat et que celle-ci a néanmoins maintenu sa demande ; que le département étant fondé à récupérer sur les bénéficiaires du contrat dassurance vie les sommes quil a effectivement avancées du 1er septembre au 31 décembre 2001 à Mme M..., la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en décidant cette récupération ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 17 Janvier 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer