Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier no 051652

Mme Elisabeth M...
Séance du 17 janvier 2007

Décision lue en séance publique le 12 février 2007

        Vu le recours formé le 19 novembre 2004 par Mrs. Roger et André M..., tendant à l’annulation d’une décision du 14 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Nice 3e Canton, en date du 3 mai 2004, de récupération, à l’encontre des bénéficiaires du contrat assurance vie souscrit par Mme Elisabeth M..., des sommes avancées à celle-ci par le département au titre de la prestation spécifique dépendance du 1er septembre au 31 décembre 2001 pour un montant total de 2.743,51 Euro ;
        Les requérants contestent cette décision, soutenant que le contrat d’assurance vie n’est pas une donation et n’entre pas dans la succession ;
        Vu la décision attaquée ;
        Vu le mémoire du président du conseil général en date du 24 décembre 2004 proposant le maintien de la décision ;
        Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
        Vu le code de l’action sociale et des familles ;
        Vu les lettres en date du 6 janvier 2006 informant les requérants de la possibilité d’être entendus ;
        Après avoir entendu en séance publique le 17 janvier 2007, Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
            Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu l’article L. 132-8, 2o du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale » ;
        Considérant d’autre part, qu’aux termes de l’article 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donateur qui l’accepte » ; qu’un contrat d’assurance vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé qu’un capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à l’échéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, n’a pas en lui-même le caractère d’une donation, au sens de l’article 894 du code civil ;
        Considérant toutefois que l’administration et les juridictions de l’aide sociale sont en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier l’engagement d’une action en récupération, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, d’une éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de l’ordre judiciaire ; qu’à ce titre, un contrat d’assurance vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle pour l’essentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que l’intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à l’importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s’y dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d’un droit de créance sur l’assureur ; que, dans ce cas, l’acceptation du bénéficiaire, alors même qu’elle n’interviendrait qu’au moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l’administration de l’aide sociale de le regarder comme un donataire, pour l’application des dispositions relatives à la récupération des créances d’aide sociale ;
        Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Elisabeth M... a bénéficié de la prestation spécifique dépendance du 1er septembre au 31 décembre 2001 pour un montant de 2.743,51 Euro et au-delà de cette date pour un montant de 14.955,69 Euro ; que les sommes avancées par le département se sont élevées au total à 17.699,20 Euro ; que Mme M... - née en 1916 - avait souscrit le 13 août 1999 un contrat d’assurance vie pour un montant de prime versé de 22.867,35 Euro au profit de ses fils, les requérants ; qu’au décès de Mme M..., le 16 juin 2003, ceux-ci ont bénéficié d’un capital libéré de 21.955,00 Euro ; que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, en se fondant sur l’âge de Mme M... à la date de souscription du contrat (83 ans), rapproché de sa durée, ainsi que sur l’importance de la prime unique versée et, de manière tout à fait accessoire, sur le montant de l’actif net successoral (1.306,86 Euro) - a estimé que Mme M... avait bien fait preuve d’une intention libérale à l’égard des requérants et que légalement, elle pouvait en déduire que ceux-ci devaient être regardés comme les bénéficiaires d’une donation ;
        Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 14 septembre 2004 a confirmé la décision de la commission d’admission de Nice 3e canton du 3 mai 2004 de récupérer à l’encontre des donataires les sommes avancées au titre de la prestation spécifique dépendance exclusivement jusqu’au 31 décembre 2001, conformément à la délibération de l’assemblée départementale des Alpes-Maritimes en date du 19 décembre 2001 supprimant la récupération des sommes avancées à ce titre à compter du 1er janvier 2002 et qui, s’agissant de Mme  M... se sont élevées à 14.955,69 Euro ;
        Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 susmentionné, qu’aucun seuil n’est opposable pour l’action en récupération à l’encontre des donataires et que la somme de 2.743,51 Euro dont il est décidé la récupération ne dépasse pas le montant de la donation ; que par ailleurs, lors de l’instruction de la demande de prestation spécifique dépendance, le conseil général informé de la souscription par Mme M... d’un contrat d’assurance vie, avait avisé celle-ci - par courrier en date du 5 septembre 2001 - de la possibilité d’exercer un recours en récupération de la créance départementale à l’encontre des bénéficiaires dudit contrat et que celle-ci a néanmoins maintenu sa demande ; que le département étant fondé à récupérer sur les bénéficiaires du contrat d’assurance vie les sommes qu’il a effectivement avancées du 1er septembre au 31 décembre 2001 à Mme M..., la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en décidant cette récupération ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

        Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
        Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
        Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
        Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 Janvier 2007 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
        Décision lue en séance publique le 12 février 2007.
        La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer