Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Modération |
Dossier no 042236
Mme Suzanne M...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 30 août 2004, la requête présentée 1) par Mme Liliane P... et par 2) Mme Mireille V..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de la Savoie du 28 janvier 2004 a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel du 25 juin 1999, décidant le recouvrement de la créance daide sociale départementale compte tenu dune donation ;
Mme Liliane P... soutient quen date du 3 mars 1989, elle a reçu en donation divers biens immobiliers appartenant à sa mère pour un montant de 9.980,23 euros correspondant au tiers de la somme de 196.399,00 euros répartis équitablement entre elle, sa sur, et son frère ; que dans ce montant de 196.399,00 euros avait été rapportée la valeur de deux lots réactualisés portant sur une maison à la Perrière ayant fait lobjet dune donation précédente en sa faveur en date du 20 juillet 1977, consistant en une cave et un premier étage pour une valeur de 9.299,39 euros ; quen ce qui concerne sa sur Mireille par ce même acte en date du 20 juillet 1977, elle percevait une cave et le rez-de-chaussée de cette même maison pour un montant de 7.858,74 euros ; que ce recours sur donation faisait suite à loctroi pour sa mère dune aide ménagère de janvier 1991 janvier 1993 pour un montant total de 1.370,96 euros et dune allocation compensatrice pour tierce personne de février 1993 octobre 1998 pour un montant de 27.870,16 euros ; que par décision du 25 juin 1999, la commission dadmission à laide sociale, a décidé la récupération de la créance dun montant de 12.634,67 euros, correspondant au montant de la donation consentie le 3 mars 1989, de laquelle a été déduite la somme de 53,36 euros, au titre dun bien donné par M. C..., son père, en 1977 ; que son frère Joël C... a interjeté appel de la décision du 25 juin 1999 de la commission dadmission à laide sociale ; quen date du 23 septembre 1999, la commission départementale daide sociale a décidé de limiter le recours exercé à son encontre à la somme de 1.067,14 euros ; que cette même commission a maintenu la décision de la commission dadmission à laide sociale du 25 juin 1999, de récupération en ce qui la concerne ainsi que sa sur ; quelle a alors saisi la commission centrale daide sociale ; quen sa séance du 27 mai 2002, la commission centrale daide sociale a renvoyé le dossier à la commission départementale daide sociale ; quen sa séance du 28 janvier 2004, la commission départementale daide sociale de Savoie a maintenu en ce qui la concerne, la récupération de la créance départementale à hauteur de 4.211,56 euros ; quen application des dispositions de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles elle forme un recours contre cette décision ; quen effet, si elle ne conteste pas le principe de la créance, compte tenu de la réglementation en vigueur et de la donation intervenue en 1989, elle sollicite une réduction de la créance comme cela a été le cas pour son frère Joël ; quelle émet toutefois une réserve quant au principe de la créance qui resterait due compte tenu des dispositions réglementaires prises en application de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles selon lequel en deçà dun certain seuil restant à définir, il nest pas procédé au recouvrement sagissant de prestations daide sociale ; quen ce qui la concerne elle a accueilli sa mère de 1977 jusquen 1991 au 1er étage de la maison de la Perrière quelle avait reçue en donation le 20 juillet 1977 ; que de 1991 à 1993, sa mère a occupé le rez-de-chaussée de cette maison alors que la propriété avait été consentie à sa sur Mireille par donation du 20 juillet 1977 ; quelle attire lattention de la commission quen sa qualité de tierce personne de sa mère, elle avait perçu un salaire compte tenu de ses interventions à ses côtés ; quil lui parait paradoxal de reverser la totalité de la somme quelle a perçue, alors que cette rétribution correspondait à un service parfaitement justifié ; quelles ont dun commun accord préféré que ce soit elle qui intervienne comme personne rémunérée au lieu dune personne étrangère à la famille ; quà lépoque sa mère avait quitté le 1er étage de la maison de la Perrière quelle occupait nétant plus autonome pour loger chez elle de 1993 à 1999 ;
Mme Mireille V... soutient que si elle ne conteste pas le principe de la créance qui lui reste due compte tenu de la législation en vigueur et de la donation intervenue en 1989, elle sollicite une réduction de la créance ; quelle émet toutefois une réserve quant au principe de la récupération compte tenu des dispositions prises en application de larticle L. 132 du code de laction sociale et des familles selon lequel en deçà dun certain seuil restant à définir, il nest pas procédé au recouvrement sagissant de prestations daide sociale ; quen ce qui la concerne, elle a accueilli sa mère au rez-de-chaussée de la maison de la Perrière dont elle lui avait consenti la propriété par donation du 20 juillet 1977, à compter de 1991, après avoir rénové la partie rez-de-chaussée quelle occupait ; que préalablement sa mère a occupé de 1977 à 1991, le premier étage de cette maison dont la propriété avait été consentie à sa sur Liliane par le même acte de donation du 20 juillet 1977 ; quelle sest quotidiennement occupé de sa mère et que cest pour cette raison quelle a bénéficié avec sa sur de la donation de 1977 ; que son frère na même jamais daigné prendre en charge, même financièrement leur mère ; que la dite donation ayant été rapportée dans le cadre de celle de 1989, son frère na eu à subir aucun déséquilibre qui pourrait justifier le maintien à hauteur de 4.211,56 euros du recouvrement de la créance départementale ;
Vu le courrier du président du conseil général de la Savoie en date du 27 septembre 2005, qui récapitule lhistorique du dossier des requérants en évoquant notamment que Mme Suzanne M..., décédée le 9 septembre 1999, a bénéficié dune allocation compensatrice pour tierce personne de février 1993 octobre 1998, pour un montant de 27.870,16 euros, ainsi que de laide ménagère de janvier 1991 janvier 1993, pour un montant de 8.992,89 euros ; que lors du renouvellement du dossier il a été constaté quune donation a été consentie par Mme M... et son ex-époux M. François C... le 3 mars 1989 au profit de leurs trois enfants ; que le montant total de la donation sélevait à 29.940,83 euros représentant 53,36 euros de biens donnés par M. C... et 29.887,48 euros de biens donnés par Mme M... ; quil est également à noter quune donation antérieure a été consentie par Mme M... au profit de ses deux filles le 20 juillet 1977, et a été rapportée dans la donation de 1989 à raison de 9.393,91 euros, pour Mme P... et de 7.858,90 euros pour Mme V... ; quaprès audition de Mmes P... et V... en sa séance du 16 avril 1999, la commission daide sociale décide de surseoir et invite les donataires à produire les justificatifs de leur situation familiale et financière ; quil en ressort que Mme P... est mariée avec un enfant majeur et un enfant mineur à charge et que leurs ressources annuelles sélèvent à 38.313,64 euros ; quen ce qui concerne Madame V..., elle est mariée avec un enfant majeur à charge et des ressources annuelles de 34.125,41 euros ; quenfin Monsieur C... fait part de ressources modestes sans pièces justificatives, ne donnant pas déléments sur sa situation familiale mais faisant part de problèmes rencontrés avec sa mère dans son enfance (abandon à 8 mois, séparation du milieu familial, absence totale de contact avec ses surs...) et du sentiment de ne pas être concerné par cette affaire ; quen sa séance du 25 juin 1999, le dossier est à nouveau examiné et quil est décidé du recouvrement de la somme de 12.634,67 euros soit 4.211,56 euros pour chacun des trois membres de la fratrie compte tenu de la donation consentie (montant total de la donation - part donnée par le père - donation antérieure rapportée) ; quen date du 23 septembre 1999, la commission départementale daide sociale sur recours de M. C... prend connaissance du décès de sa mère, ses surs ne layant vraisemblablement pas informé ; que cette commission limite le recours exercé à lencontre de M. C... à la somme de 1.067,14 euros ; que Mmes V... et P... nont pas exercé de recours ; quelles ont cependant saisi la commission centrale daide sociale ; quen sa séance du 27 mai 2002, elle rejette lappel de M. C... et transmet les requêtes de Mmes V... et P... à la commission départementale dappel ; quen sa séance du 28 janvier 2004, la commission départementale maintient le recouvrement de la créance départementale à hauteur de 8.423,12 euros soit 4.211,56 euros pour Mme V... et 4.211,56 euros pour Mme P... ;
Vu le nouveau courrier de Mme Mireille V... en date du 4 octobre 2004, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle sollicite une réduction de la créance comme cela a été le cas pour son frère Joël ;
Vu le nouveau courrier de Mme Liliane P... en date du 17 novembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa mère était à lépoque divorcée et sans revenu, son père ne versant pas la pension alimentaire ; quelle joint photocopie des poursuites pour abandon de famille ; que sa sur et elle navaient souvent quun seul repas par jour ; quelle joint également lextrait de laudience du tribunal de grande instance dAlbertville ; que depuis sa plus petite enfance elle a toujours aidé sa mère malade ; quelle joint également le compte rendu de laudience du 21 février 1969, précisant que sa mère ne pouvait se livrer à aucun travail pour raisons médicales ; que depuis le 24 novembre 1977, sa mère était titulaire dune carte dinvalidité à 80 % ; quelle sest installée avec sa famille dans la même maison que sa mère afin de pouvoir laider au quotidien ; quelle lui donnait ses médicaments, lui faisait ses courses, son ménage, lui lavait son linge et lui préparait ses repas ; que de surplus elle soccupait de sa famille, de son appartement et travaillait à temps complet chez un employeur ; quelle a assumé toutes ces tâches pendant treize ans de 1978 à 1991 ; que la voyant très fatiguée, sa mère prit une aide ménagère en 1991 pour la soulager ; quà partir de 1993, sa mère ayant une polyarthrite rhumatoïde, ne pouvant plus rester seule, tombant et ne tenant plus sur ses jambes, elle la prise avec elle dans sa famille ; quil fallait également laider à la nourrir ; quelle sollicite une réduction de la dette ;
Vu le nouveau courrier de Mme Mireille V... en date du 19 décembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle ne comprend pas pourquoi le recours exercé envers elle et sa sur est différent de celui de Joël, ce dernier ayant bénéficié de la même part dhéritage quelles ; quelle relève que Joël dit avoir des ressources modestes sans en communiquer le montant ni fournir de justificatifs ; quelle précise également que Joël na pas été abandonné par leur mère ; que celle-ci a été contrainte de le mettre chez une nourrice car très malade et dépressive, elle ne pouvait pas soccuper dun jeune enfant ; que leur mère, elle-même et sa sur allaient voir leur frère une fois par semaine ; que contrairement à elles, il était heureux chez sa nourrice ; quelle a eu une enfance difficile, quelle devait tout faire à la maison vu les faibles ressources de sa mère ; quelle avait huit ans quand leur père les a abandonnés et que sa scolarité a été très perturbée vu quelle devait souvent rester auprès de sa mère ; que son frère na pas connu cela et avait une vie saine ; quil ne sest jamais soucié de sa mère tout en la sachant malade, il nest jamais venu la voir et na jamais daigné la prendre en charge ; quen 1991 elle a accueilli sa mère au rez-de-chaussée de la maison quelle lui avait donnée en donation en 1977, et quelle-même et sa sur ont dû faire de grosses réparations dans cette maison qui était délabrée ; quavant 1991, sa mère occupait le premier étage dont la propriété avait également été consentie ; que ces donations ont été rapportées dans le cadre de celle de 1989 ; quau partage, les trois parts étaient égales ; quelle sollicite une nouvelle fois une réduction de la créance ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, Mme Mireille V..., Mme Lilaine P... , en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par décision du 5 juillet 2002, la commission centrale daide sociale a renvoyé à la commission dadmission à laide sociale de la Savoie les requêtes dont elle était saisie en date du 6 avril 2002, par Mmes Mireille V... et Liliane P... dirigées contre une décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie en date du 23 septembre 1999, quelle a considérées comme contestant en réalité la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel du 25 juin 1999 ; quelle a en outre constaté, en létat du dossier, quaucune justification de la notification de cette décision aux requérantes navait été produite ; que cest en cet état quelle a renvoyé à la commission départementale daide sociale de la Savoie le jugement de la demande de Mmes Mireille V... et Liliane P... dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel du 25 juin 1999,
Considérant que par la décision attaquée la commission dadmission à laide sociale de la Savoie relève que Mesdames Mireille V... et Liliane P... nont pas « fait appel » de ladite décision ; quil ressort toutefois de la décision de la commission centrale daide sociale du 5 juillet 2002, qui est définitive et simpose sur ce point à la juridiction de renvoi que, faute quil soit justifié dune notification à Mmes Mireille V... et Liliane P... de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel du 25 juin 1999 (ladite décision ayant au vu de la pièce 25 du dossier, été adressée à leur mère, alors non décédée, donatrice), la demande regardée comme dirigée contre ladite décision est recevable ; que cest par suite, à tort, que les premiers juges ont, en méconnaissance à la fois de lautorité de la chose jugée par la présente juridiction dans la même instance et des éléments de preuve apportés par le dossier qui leur a été soumis, rejeté la demande de Mmes Mireille V... et Liliane P... pour défaut « dappel » contre la décision du 25 juin 1999.
Considérant que dans leur requête, à nouveau juridiquement autodidacte, Mmes Mireille V... et Liliane P... qui, en réalité, se bornent à poursuivre leurs prétentions de rétablissement dégalité des parts successorales des trois enfants de Mme Suzanne M..., poursuite pour lessentiel qui nest pas lobjet de la présente instance, doivent être regardées toutefois comme ayant nécessairement contesté, comme elles ont entendu le faire, la fin de non recevoir opposée par la commission départementale daide sociale de la Savoie ; que dans ces conditions, il ne leur sera pas opposé, dans les circonstances de lespèce, labsence de contestation dune telle fin de non recevoir.
Considérant quil y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande.
Considérant quil ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que la notification de la décision de la commission départementale daide sociale de Bozel en date du 25 juin 1999, ait été faite à Mmes Mireille V... et Liliane P... ou quelles en aient eu connaissance dans les conditions de nature à faire courir à leur encontre le délai de recours contentieux, alors quen réalité elles traitaient alors lensemble de laffaire sur un plan extra contentieux avec M. Hervé G... député de la Savoie.
Sur la légalité de la décision attaquée.
Considérant que les dispositions relatives au seuil de récupération applicable aux prestations à domicile sont applicables au recours contre la succession mais non au recours contre le donataire.
Sur les conclusions à fin de modération.
Considérant que dans son mémoire en date du 22 août 2000, présenté devant la commission centrale daide sociale, le président du conseil général de la Savoie a acquiescé aux conclusions sur ce point des requérantes en laissant la remise ou la modération à lappréciation de la commission centrale daide sociale ; que ni devant la commission départementale daide sociale.
devant laquelle le dossier a été renvoyé, ni devant la commission centrale daide sociale dans son mémoire en date du 27 septembre 2005, se bornant à retracer lhistorique du dossier, il nest revenu sur cet acquiescement, qui est en conséquence maintenu ; que si sagissant de la légalité de la décision de récupération, le juge ne peut considérer que lacquiescement de lintimé aux conclusions de lappelant entraîne le non-lieu à statuer, que pour autant quil ne soit pas fondé sur des motifs illégaux, il nen est, en toute hypothèse, pas ainsi sagissant des conclusions aux fins de remise ou de modération, qui relèvent du plein contentieux subjectif et non comme les conclusions mettant en cause la légalité de la décision administrative, du plein contentieux objectif ; quen lespèce, lacquiescement de ladministration aux conclusions des requérantes, alors même que la décision administrative litigieuse émane de la commission dadmission à laide sociale, rend sans objet la requête ; quil y a lieu, par suite, de déclarer sans objet ladite requête de Mmes Mireille V... et Liliane P... étant observé que ladite requête ne tendant qua une modération - non à la remise - de la créance dans les mêmes proportions que celles qui avaient été retenues initialement pour M. C... ; cest dans cette limite que pour lexécution de la présente décision, il y aura lieu pour ladministration dy pourvoir, celle-ci demeurant fondée à recouvrer le surplus de la créance litigieuse.
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Savoie du 29 janvier 2004 est annulée.
Art. 2. - La récupération décidé à lencontre de Mmes Mireille V... et Liliane P... par la décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel du 25 juin 1999 est ramenée pour chacune en ce qui la concerne à 2.500,28 euros.
Art. 3. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Bozel en date du 25 juin 1999 est réformée en ce quelle a de contraire à larticle 2.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer