Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées - Charge effective et constante |
Dossier no 060626
Mme Marie-France D...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 13 novembre 2005 la requête présentée par Mme Jeanne S..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, décidait de la récupération sur succession de la somme de 5.798,69 euros infirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg du 13 avril 2004, aux motifs quelle sest occupée de sa sur comme elle laurait fait de sa propre fille de mai 2001 jusquau jour de son décès le 19 février 2003 ; quelle avait fait sa toilette, soignée, blanchie, fait le ménage ; que sa sur vivait avec leur père qui était malade ; quelle a fait tout cela au détriment de sa vie personnelle ; que sa sur était très grande et pesait 130 kilogrammes ; quelle se déplaçait difficilement, rasant les murs ou se tenant aux meubles ; quelle narrivait plus à sortir de sa maison ; quelle a sollicité les conseils de M. R... directeur du SAAS de Schiltigheim, car elle ne savait plus que faire ; que cest avec lappui dun éducateur quelles se sont rendues à la COTOREP ; que Marie-France était en chaise roulante et transportée par le GIHP ; quelle avait fait diverses démarches pour tenter vainement dobtenir une place en institution ; que six mois avant le décès de Marie-France elle avait reçu laccord de lallocation compensatrice pour tierce personne et que la somme de 3.315,00 euros avait été versée au mois de février 2003 ; quelle avait même réussi à convaincre son mari dhabiter dans une maison avec Marie-France et leur père ; quelle a repris la tutelle à la mort de leur maman ; quelle ne pouvait pas deviner quil y aurait une dette aussi importante envers le conseil général ; que tout ce quelle savait était que leur mère et elle-même payaient une participation pour le SAAD ; que ses surs nont pas hérité de la somme indiquée ; quelles savaient quelle voulait récupérer la somme de 3.315,00 euros représentant lallocation compensatrice ; quil ny avait eu aucun problème entre elles sachant combien elle sétait investie pour Marie-France ; que le solde a servi pour payer les différentes factures denterrement, de notaire et de pierre tombale ; que son mari est à la retraite depuis 2004 et quil touche une pension de 880,00 Euros ; quelle-même garde des enfants pour améliorer le quotidien ; que ce quelle a fait elle la fait de bon cur pensant bien faire et en toute bonne foi ; quelle aurait fait nimporte quoi pour Marie-France afin de lui apporter un peu de bonheur ;
Le président du conseil général du Bas-Rhin na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le nouveau courrier de Mme Jeanne S... en date du 14 juin 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quelle joint deux témoignages de voisins attestant quelle sest occupée de sa sur ;
Vu enregistré le 16 août 2006, les nouvelles observations de Mme Jeanne S..., persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code Civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande à la commission départementale daide sociale était présentée par les quatre héritiers de Mme Marie-France D... en sollicitant pour chacun dentre eux décharge de la récupération litigieuse en raison de labsence dinformation sur les frais concernés ; que la commission départementale daide sociale a réduit la dette des quatre requérants ; quen appel Mme Jeanne S..., demande pour elle-même seule la décharge de toute récupération au motif essentiel quelle a assumé la charge effective et constante de sa sur handicapée ; quil y a lieu de statuer sur les conclusions de Madame Jeanne S..., nonobstant le moyen nouveau en appel qui sera regardé comme recevable compte tenu de ce quil a été suscité par la décision des premiers juges motivée sur ce point, alors que la question nétait pas soulevée devant eux et que dans ces conditions, il appartient au juge dappel de statuer sur le moyen ainsi soulevé (cf. : Conseil dEtat - 19 décembre 1990 société des travaux publics du Cotentin) ; quainsi ce moyen ne doit pas être écarté comme reposant sur une cause juridique distincte de ceux formulés en première instance, qui étaient exclusivement fondés sur labsence dinformation pour obtenir remise ou modération ;
Considérant que demeurent seul récupéré, ainsi quil résulte des termes même non contestés de la décision des premiers juges, des frais dactivités dun service daide et daccompagnement et des frais de placement dans la section daccueil temporaire dun foyer daccueil et dhébergement ;
Considérant que sagissant de lhébergement et de laccueil des adultes handicapés, laide sociale intervient pour la prise en charge des frais dhébergement et dentretien ; que par frais dhébergement et dentretien, il y a lieu dentendre les frais de nourriture, blanchiment etc. ;
Considérant quen ce qui concerne les frais daccueil du 1er décembre 1990 au 21 février 2003, au service daccueil et daide à domicile de Schiltigheim, laide sociale nest intervenue que pour la prise en charge de frais daccompagnement, lassistée étant hébergée au domicile de ses parents, y prenant ses repas et ne se rendant dans un premier temps au service daccueil et daide à domicile de Schiltgheim que les après-midi de 13 h30 à 17 h00 pour des activités éducatives, puis dans un deuxième temps, alors que son état de santé sétait dégradé, bénéficiait de lintervention dune éducatrice qui se rendait à son domicile pour des activités éducatives ; que dans ces conditions la prise en charge à compter du 1er décembre 1990 au 21 février 2003 précitée relève de laide sociale facultative ; que les dispositions de larticle L. 132-8 du Code de laction sociale et des familles ny sont pas applicables ; - quà la date du fait générateur de la créance litigieuse - pas plus quà la date de la présente décision - aucune disposition du règlement départemental daide sociale applicable au département du Bas-Rhin ne prévoit la mise en uvre des dispositions législatives susrappelées ; que ce moyen est dordre public et quil touche à lapplication de la loi ; quainsi il ny a lieu à récupération à hauteur des frais exposés du 1er décembre 1990 au 21 février 2003, au service daccueil et daide à domicile de Schiltigheim ;
Considérant que dès avant lintervention de la loi du 2 janvier 2002, qui a expressément prévue leur existence et renvoyé à des textes dapplications en ce qui concerne les modalités de leur financement, les frais dhébergement en accueil temporaire dans des foyers dhébergement pour adultes handicapés nétaient pas insusceptibles dêtre pris en charge par laide sociale légale ; quainsi cest dans ce cadre quil y a lieu de statuer pour les frais avancés par laide sociale au titre des séjours temporaires de Mlle Marie-France D... qui sélèvent à 5.209,79 euros ; quil ressort des pièces versées au dossier que Mlle Marie-France D... a été prise en charge au foyer daccueil spécialisé de Malmerspach pour des séjours temporaires du 15 au 25 juillet 1997, du 13 septembre au 14 octobre 1997, du 8 au 29 novembre 1997, du 13 septembre au 14 octobre 1997, et du 23 au 31 mars 1998 ;
Considérant quaux termes de larticle 168 du code de la famille et de laide sociale devenu larticle L. 344-5 « (...) Les frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées dans les établissements et les centres daide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers logement sont à la charge : 1o A titre principal, de lintéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous dun minimum fixé par décret et par référence à lallocation aux handicapés adultes, différent selon quil travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à larticle 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finance pour 1970 ; 2o et pour le surplus éventuel, de laide sociale sans quil soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à lobligation alimentaire à légard de lintéressé, et sans quil y ait lieu à application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations daide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ;
Considérant quil ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et nest dailleurs nullement contesté que Mme Jeanne S... a effectivement assumé la charge effective et constante de la personne handicapée au sens de ces dispositions dans une période de temps suffisante pour que soit applicable lexonération légale prévue dans un tel cas par larticle L. 344-5 suscité du code de laction sociale et des familles,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin du 10 octobre 2005, ensemble la décision de la commission dadmission à laide sociale de Strasbourg du 13 avril 2004, sont annulées en tant quelle concerne Mme Jeanne S....
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mme Jeanne S... des sommes avancées par laide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement en service daide et laccompagnement à domicile de Schiltigheim et pour laccueil temporaire de Mlle Marie-France D... au foyer daccueil de Malmerspach.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer