Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 060620
M. Henri B...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 5 octobre 2005, la requête présentée par le président du conseil général de lHérault, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault du 12 août 2005, annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale du 6 janvier 2004, de récupération sur succession au motif que M. Henri B... était bénéficiaire de lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er novembre 1980 au 31 mai 2002 pour un montant de 95.308,81 euros ; que le montant de lactif net de la succession sélève à 110.132,07 euros ; que les héritiers sont les parents à hauteur de 50 % ces derniers étant considérés comme tierce personne et le frère à hauteur de 50 % ; que la créance dallocation compensatrice a été ramenée à 47.274,40 euros ; que lallocation compensatrice pour tierce personne est récupérable sur la part de lactif net successoral excédant 46.000,00 euros et que seules les dépenses de 760,00 euros peuvent faire lobjet dun recouvrement conformément aux articles L. 132-8, L. 245-6, R. 132-11 et R. 132-12 du code de laction sociale et des familles qui édictent des recours sur succession ; que cependant la créance aide sociale dallocation compensatrice de 94.548,81 euros (95.308,81 - 760,00) pour la période du 1er novembre 1980 au 31 mai 2002 ne peut être prise en compte quà hauteur de 50 % les parents, tierce personne de M. Henri B... recueillant la moitié de la succession pour le partage au mars leuro entre le département et la CDC réduite des premiers 7.000,00 euros (46.000,00 Euros - 39.000,00 euros) ; que compte tenu de la créance dallocation supplémentaire détenue par la CDC 33.960,25 euros et de la créance daide sociale allocation compensatrice pour tierce personne retenue de 47.274,40 euros (94.548,81 euros x 50 %) le montant du recours sur la succession de M. Henri B... après le partage au marc de leuro de la somme de 64.132,07 euros (110.132,07 Euros - 46.000,00 euros) entre la C.D.C. et le département sachant que la créance allocation supplémentaire sélève à 26.960,25 euros après récupération des premiers 7.000,00 euros (46.000,00 - 39.000,00) et la créance daide sociale « allocation compensatrice » retenue à 47.274,40 euros sétablit ainsi : C.D.C. soit 26.960,25 x 64.132,07 euros : (26.960,25 euros + 47.274,40 euros) = 23.291,23 euros ; que pour le département soit 47.274,40 euros x 64.132,07 : (26.960,25 + 47.274,40) = 40.840,84 euros ; que la récupération ne pourra excéder la somme de 40.840,84 euros ; que le dossier a été transmis à la commission départementale daide sociale de lHérault le 16 décembre 2004 soit avant la publication de ladite loi pour légalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; que la commission départementale ayant statuée le 12 août 2005 soit huit mois après la transmission de lappel a appliqué ladite loi alors quel le dossier a été réceptionné par cette instance le 21 décembre 2004 ; que le département de lHérault ne peut légitimement être tenu responsable des délais dinstruction administratifs du dossier relevant de la compétence de lEtat et qui conduisent à le pénaliser financièrement ;
Vu le mémoire en défense de M. Jean B... en date du 31 juillet 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens quil avait omis de signaler quil avait lui-même assuré la tierce personne auprès de son frère, à son domicile du 5 août 1997 au 9 mai 2003 ; quen effet en août sa mère voulant retenir son frère victime dune crise dépilepsie sest fracturé le plateau tibial, les suites opératoires lui ont valu un lourd handicap rendant impossible lassistance pour son frère ; Cest donc très naturellement quil a hébergé ses parents et pris le relais des soins auprès de son frère aidé par son père handicapé dun cancer de la prostate, jusquà son décès ; quil pense ainsi être considéré comme tierce personne pour son frère durant cette période ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 9 février 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 Octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 146 du code de la famille et de laide sociale aujourdhui repris à larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles « Des recours sont exercés (...) par le département : 1) (...) contre la succession du bénéficiaire (...) en ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile (...) », un décret en conseil dEtat prévoit « Le cas échéant lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale en deçà duquel il nest pas procédé au recouvrement » ; quà la date du décès de lassisté, le seuil était de 46.000,00 euros ;
Mais considérant que larticle 95 alinéa 3 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005, pour légalité des chances des personnes handicapées, qui sapplique alors même que la demande à la Commission départementale daide sociale aurait été irrecevable comme dépourvue dobjet, le requérant ne sollicitant pas en première instance lexonération pour lui-même, dispose « il nest exercé aucun recours en récupération dallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions en récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date dentrée en vigueur de la présente loi », que contrairement à ce que fait valoir le Président du conseil général de lHérault, lapplication de ladite loi nest pas fonction de la date de transmission de la demande de première instance à la commission départementale daide sociale et de la date à laquelle celle-ci a en conséquence statué ; quau demeurant si la commission départementale daide sociale avait statué plus tôt il eut appartenu à la présente juridiction dappel de statuer comme le premier juge laurait fait ultérieurement, si un appel avait été formé, en soulevant la question dordre public de lapplication de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 dont les dispositions imposent au juge dès lors quil est saisi dune décision de la commission dadmission à laide sociale antérieure à lentrée en vigueur de la loi de ne pas récupérer la créance départementale ; quainsi, en toute hypothèse le département de lHérault ne saurait se prévaloir à lencontre de lEtat dune faute génératrice dun préjudice dont il serait fondé à rechercher la réparation devant la juridiction compétente,
Décide
Art. 1er. - La requête en date du 5 octobre 2005, présentée par le président du conseil général de lHérault est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer