Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 060106
Mme Sylvie G...
Séance du 23 octobre 2006
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 2 janvier 2006, la requête présentée par Mme Brigitte G... et par Mme Noëlle D..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Somme en date du 27 septembre 2005, de récupération dune créance daide sociale ;
Mme Brigitte G... soutient quen se fondant sur larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles elle pensait que son bon droit serait reconnu ; quelle soccupait régulièrement les fins de semaine, durant les vacances, les ponts et les jours de fêtes de sa sur Sylvie ; quelle ne comprend pas le changement de décision qui sur recours de Mme Marie Ange M... oblige la récupération sur les quatre héritiers au lieu de deux ; quelle pensait justement que larticle L. 245-6 avait été créé pour dissocier les personnes qui nabandonnent pas leurs proches durant la maladie et qui leur permettent daméliorer la vie des personnes âgées et handicapées ; quelle a le sentiment quon peut « laisser tomber sa sur, faire appel et réussir à obtenir les mêmes charges que ceux qui ont toujours été auprès delle » ; quelle ne voit aucune logique face à larticle L. 245-6 ; quelle a entouré, aimé sa sur comme les parents lauraient espéré et, en leur absence, comptaient sur les quatre enfants pour faire le nécessaire ; quelle referait sans hésitation et avec joie tout ce quelle avait fait pour Sylvie ;
Mme Noëlle D... soutient quil lui semble que la commission nait pas retenu que sa sur Brigitte et elle même avaient conservé des liens très étroits avec Sylvie et quils lavaient à charge chaque fin de semaine, pendant les vacances et les ponts comme en témoigne les attestations de Mmes les directrices des foyers de vie daquarelle à Amiens et de Corbie où résidait sa sur ; quelle conteste le fait que sa sur brigitte et elle-même soient mises au même rang que Mme M... et M. Pascal G... qui nont pas eu le souci du bien être de sylvie et quelle trouve désolant que la fibre fraternelle de Mme M... ne vibre que dans le cas de succession tout comme elle a vibré pour ses parents ;
Par son nouveau mémoire en date du 10 juin 2006, Mme Noëlle D... persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans la décision du 2 février 2005, sa sur brigitte et elle même étaient exonérées de la récupération des prestations avancées pour sylvie ; que suite à lappel de Mme M..., la commission en sa séance du 27 septembre 2005, décidait que linsuffisance de ses ressources nétait pas établie et que le recours formulé par elle était rejeté ; que par contre, la première décision a été annulée et chacun des héritiers devait rembourser à parts égales les prestations avancées ; que sa contestation porte sur le fait quau vu des éléments de larticle L. 245-6, la commission dappel naurait pas du remettre en cause la première décision ;
Le conseil général de la somme na pas produit de mémoire en défense ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 22 mai 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 23 octobre 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées de Mmes Noëlle D... et Brigitte G... qui présentent à juger les mêmes questions ;
Considérant que la commission dadmission à laide sociale de Ham a mis à la charge de deux héritiers de Mlle Sylvie G... à hauteur de leurs parts dans la succession et de létendue du montant des prestations avancées par laide sociale la récupération sur succession, dune partie de la créance de laide sociale soit 17.637,45 euros ; que les deux requérantes ont été déchargées de récupération à raison de leur aide effective et constante à leur sur de son vivant ; que Mme M..., héritière non déchargée, a formulé une demande devant la commission départementale daide sociale ; que cette demande nétait recevable que dans la limite des conclusions de Mme M... qui tendaient à la décharge de sa part dans la récupération ; que, par ailleurs, le président du conseil général de la Somme navait formulé aucune demande ; que la commission départementale daide sociale a mis la récupération a parts égales à charge des quatre héritiers pour des quanta ramené à 12.661,57 euros pour lapplication du 3o de larticle 95-I de la loi du 11 février 2005 ; quen ne se bornant pas à statuer sur la demande de modération dont elle était saisie par Mme M... qui ne sest pas pourvue en appel et en remettant à la charge des requérantes des sommes qui ne leurs avaient pas été réclamées par la commission dadmission à laide sociale, les premiers juges, dont la décision est dailleurs totalement incohérente dans sa motivation par utilisation dun imprimé qui ne correspond en rien aux circonstances de droit et de fait de linstance, se sont mépris sur linterprétation des conclusions dont ils étaient saisis par Mme M..., ayant statué ultra petita à lencontre des requérantes alors quils nétaient saisi daucune conclusions a leurs encontre, Mme M... se bornant en fait à demander la remise ou la modération gracieuses de sa propre créance ; que les requérantes dans leurs argumentations juridiquement autodidacte doivent être regardées comme contestant devant le juge dappel la régularité de la décision attaquée en tant quelle ne cest pas bornée à statuer sur la demande de Mme M... ; quil résulte de ce qui précède que cette contestation est fondée, alors dailleurs quil résulte de linstruction et nest pas contesté par le président du conseil général, qui na pas produit devant la commission centrale daide sociale que les requérantes ont été à bon droit dispensées de récupération par la commission dadmission à laide sociale de Ham pour avoir exercé la charge effective et constante de leur sur au sens de larticle L. 245-6 du code de laction sociale et des familles.
Considérant quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale, statuant par leffet dévolutif de lappel, de constater que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Ham déchargeant Mmes Noëlle D... et Brigitte G... de toute récupération na pas été contestée par le département de la Somme ; quelle est exécutoire en ce qui les concerne ; que la décision de la commission dadmission à laide sociale est en revanche définitive en ce qui concerne Mme M... et M. Pascal G... (le 4e héritier) et que le département est ainsi seulement en droit de récupérer à lencontre de chacun dentre eux 12.661,57 euros ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de faire droit au prétention de Mmes Noëlle D... et Brigitte G...,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Somme du 22 novembre 2005 est annulée, en tant quelle concerne Mmes Noëlle D... et Brigitte G....
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération à lencontre de Mmes Noëlle D... et Brigitte G... à raison des prestations avancées par laide sociale à Mlle Sylvie G....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 23 octobre 2006 où siégeaient M. Levy, président, Mme Jegu, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 15 décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le Président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général de la
commission centrale daide sociale,
M. Defer