Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Date deffet - Demande nouvelle |
Dossier no 060349
M. W...
Séance du 6 novembre 2006
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006
Vu le recours formé le 8 mars 2006 par Mme D... pour M. Eric W..., mère du demandeur, tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 10 février 2006 confirmant la décision attribuant le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er décembre 2005 prononcé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier en date du 16 novembre 2005 au motif que le requérant ayant fait sa demande le 10 novembre 2005, le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire ne peut être rétroactive à compter du 1er juillet 2005 ;
La requérante précise que son fils bénéficiait de la couverture maladie universelle complémentaire jusquau 30 juin 2005 ; que sa demande de renouvellement na produit deffet quen décembre 2005 quil convient dattribuer rétroactivement le bénéfice de ladite couverture à compter du 1er juillet 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 21 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 novembre 2006 Mme Bécuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée le 13 novembre 2005 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...) ; quen outre les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-18 du code de la sécurité sociale : « Le renouvellement de la protection complémentaire santé est demandé au moins deux mois avant lexpiration de la période pour laquelle elle a été attribuée » ;
Considérant que M. Eric W..., dont le foyer est composé dune personne, bénéficiait jusquau 30 juin 2005 de la couverture maladie universelle complémentaire ; que sa demande de renouvellement pour éviter une période de carence aurait du être déposée au plus tard le 30 avril 2005 ; que M. Eric W... na présenté une demande à ce titre que le 10 novembre 2005 ; que cette demande constitue donc une nouvelle demande ; que, cest à bon droit, que la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de Montpellier attribuant le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire à compter du 1er décembre 2005 ; que le présent recours ne peut, en conséquence, quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme D... pour M. Eric W... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 6 novembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Becuwe Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 1er décembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer