Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé. - Bénéficiaire. - Etudiants |
Dossier no 060109
Mlle F...
Séance du 4 septembre 2006
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006
Vu le recours formé le 10 janvier 2006 par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche du 29 septembre 2005 infirmant dune part le rejet de la demande de protection complémentaire en matière de santé quil avait prononcé en date 3 mai 2005 et attribuant dautre part le bénéfice de cet avantage à Mlle Caroline F... au motif quelle na pas à être rattachée au foyer de ses parents, et peut, à titre personnel, bénéficier de la couverture maladie universelle complémentaire de façon autonome ;
Le requérant précise quen vertu de larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale le demandeur âgé de moins de vingt-cinq ans qui vit en dehors du foyer de ses parents et perçoit une pension déclarée en déduction fiscale des impôts sur le revenu de ses parents, doit au titre de la couverture maladie universelle complémentaire être regardé comme membre du foyer de ses parents, dont il y a lieu de prendre en compte la totalité des ressources ;
Mlle Caroline F... conteste cet argument considérant quelle nest plus à la charge de ses parents, quelle a une activité professionnelle et est autonome ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre en date du 16 mars 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 septembre 2006 Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen vertu de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France (...) dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3 » ;
Considérant que conformément les articles R. 861-4 et R. 861-7 du code de la sécurité sociale, pour lévaluation des ressources du demandeur, il convient de tenir compte des revenus qui ont été réellement perçus au cours de la période des douze mois civils précédant la demande déposée en novembre 2004 ; que ceux-ci comprennent « (...) lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelques nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (...), quen outre les aides personnelles au logement sont incluses dans les ressources et sont évaluées de manière forfaitaire à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne » ; que sont considérés comme à charge le conjoint et les enfants résidant avec le demandeur ;
Considérant que larticle R. 861-2 3o du code de la sécurité sociale dispose que « Le foyer mentionné à larticle L. 861-1 se compose de lauteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé ainsi que, le cas échéant, de son conjoint soumis à une imposition commune ou de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (...) des enfants majeurs du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande et qui reçoivent une pension faisant lobjet dune déduction fiscale prévue à larticle 80 septies du code général des impôts, et dont le versement ne fait pas suite à une décision judiciaire ;
Considérant quen lespèce Mlle Caroline F... étudiante, âgée de moins de vingt-cinq ans, vivant en dehors du foyer de ses parents, bénéficie dune pension alimentaire dun montant de 2 340 euros faisant lobjet dune déduction fiscale telle que prévue à larticle 80 septies du code général des impôts ;
Considérant que en application des dispositions de larticle R. 861-2-3o du code de la sécurité sociale précitée, la requérante relève bien du foyer de ses parents et doit présenter à ce titre une demande conjointe ; que contrairement à linterprétation donnée par la commission départementale daide sociale de lArdèche larticle R. 861-2-3o précité nautorise la personne âgée de moins de 25 ans qui exercerait une activité professionnelle rémunérée en complément de revenu de la pension versée par ses parents à présenter, à titre personnel une demande de couverture maladie universelle ; que le directeur de la caisse primaire maladie de lArdèche a fait une juste appréciation de la situation en rejetant la demande de Mlle Caroline F... ; que la commission départementale daide sociale de lArdèche en considérant que lactivité professionnelle de la requérante lui donnait autonomie et lui permettait de déposer une demande na pas fait une juste appréciation de larticle R. 861-2-3o du code de la sécurité sociale ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche et de décider le rejet du recours présenté par Mlle Caroline F... devant ladite commission départementale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lArdèche en date du 29 septembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Le recours de Mlle Caroline F... en date du 15 juin 2005 contre la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lArdèche est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique 4 septembre 2006 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland assesseur, et Mme Becuwe-Jacquinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 21 septembre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi, du travail et de la cohésion sociale, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer