Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050911

M. L...
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu le recours en date du 2 décembre 2004 formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, tendant à l’annulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine a infirmé les décisions du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, en date des 15 juillet et 26 août 2003 refusant à M. Davadayalin L... et aux membres de son foyer le bénéfice de la protection complémentaire de santé, en admettant ces derniers, au motif que les ressources à prendre en compte dans la période de référence sont inférieures au plafond de ressources permettant l’octroi de la prestation ;
    Le requérant indique que pour accorder la protection complémentaire de santé au foyer de M. L..., la commission départementale a retenu une somme de 30,49 euros, au lieu de 304,90 euros, pour les mois de juin à octobre 2002, du fait d’une erreur de conversion des francs en euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu la transmission le 1er juillet 2005, de l’appel formé par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à M. L... qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les lettres en date du 1er juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 4 octobre 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’Outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351. du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 14 162,40 euros au 16 juin 2003, pour un foyer composé de quatre personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Davadayalin L... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 16 juin 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 ; que durant cette période de référence, le foyer de M. L..., constitué de lui même, de son conjoint et de deux enfants de moins de 25 ans soit quatre personnes, a perçu des salaires, d’un montant de 12 126,96 euros, ainsi que des indemnités journalières de 151,89 euros, des allocations familiales pour 1 878,14 euros ; qu’il convient d’y ajouter un forfait logement de 1 226,64 euros, dans les conditions sus indiquées, l’intéressée percevant une aide au logement ; que les ressources ainsi perçues s’élèvent bien à 15 383,63 euros et non à 12 299,05 euros, comme l’a calculé par erreur la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine, en retenant un chiffre erroné lors du calcul en euros des sommes perçues de juin à octobre 2002 ; que par suite, il y a lieu d’annuler la décision en cause, d’évoquer et de statuer sur la demande de M. Davadayalin L... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que, comme il a été dit plus haut, les ressources du foyer de M. L..., s’élevant à 15 383,63 euros, dépassent le montant du plafond de ressources retenu pour l’octroi de la prestation, soit 14 162,40 euros, ce qui ne permet pas au foyer de M. L... de bénéficier de la protection complémentaire de santé,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 23 septembre 2004 de la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est annulée.
    Art. 2.  -  Le recours de M. Davadayalin L... devant la commission départementale d’aide sociale des Hauts-de-Seine est rejeté..
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide social,
M. Defer