Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond |
Dossier no 050911
M. L...
Séance du 20 février 2006
Décision lue en séance publique le 6 mars 2006
Vu le recours en date du 2 décembre 2004 formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine à Nanterre, tendant à lannulation de la décision du 23 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine a infirmé les décisions du directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine, en date des 15 juillet et 26 août 2003 refusant à M. Davadayalin L... et aux membres de son foyer le bénéfice de la protection complémentaire de santé, en admettant ces derniers, au motif que les ressources à prendre en compte dans la période de référence sont inférieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation ;
Le requérant indique que pour accorder la protection complémentaire de santé au foyer de M. L..., la commission départementale a retenu une somme de 30,49 euros, au lieu de 304,90 euros, pour les mois de juin à octobre 2002, du fait dune erreur de conversion des francs en euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu la transmission le 1er juillet 2005, de lappel formé par le directeur de la caisse primaire dassurance maladie des Hauts-de-Seine à M. L... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les lettres en date du 1er juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 octobre 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements dOutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861.1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale : « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351. du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 14 162,40 euros au 16 juin 2003, pour un foyer composé de quatre personnes ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Davadayalin L... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 16 juin 2003 ; que la période de référence se situe entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 ; que durant cette période de référence, le foyer de M. L..., constitué de lui même, de son conjoint et de deux enfants de moins de 25 ans soit quatre personnes, a perçu des salaires, dun montant de 12 126,96 euros, ainsi que des indemnités journalières de 151,89 euros, des allocations familiales pour 1 878,14 euros ; quil convient dy ajouter un forfait logement de 1 226,64 euros, dans les conditions sus indiquées, lintéressée percevant une aide au logement ; que les ressources ainsi perçues sélèvent bien à 15 383,63 euros et non à 12 299,05 euros, comme la calculé par erreur la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine, en retenant un chiffre erroné lors du calcul en euros des sommes perçues de juin à octobre 2002 ; que par suite, il y a lieu dannuler la décision en cause, dévoquer et de statuer sur la demande de M. Davadayalin L... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que, comme il a été dit plus haut, les ressources du foyer de M. L..., sélevant à 15 383,63 euros, dépassent le montant du plafond de ressources retenu pour loctroi de la prestation, soit 14 162,40 euros, ce qui ne permet pas au foyer de M. L... de bénéficier de la protection complémentaire de santé,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 23 septembre 2004 de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine est annulée.
Art. 2. - Le recours de M. Davadayalin L... devant la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine est rejeté..
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lemploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 octobre 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 16 octobre 2006.
La République mande et ordonne au ministre de lemploi et de la cohésion sociale et au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide social,
M. Defer